Règlement sur les poids et mesures
15 (1) La demande dont il est question à l’article 14 doit être accompagnée des documents suivants, reproduits en double exemplaire :
a) le résultat des essais sur le fonctionnement de l’instrument dans des conditions réelles ou simulées;
b) les principaux dessins et les caractéristiques que doit utiliser le fabricant pour monter, mettre à l’essai et, s’il y a lieu, installer les instruments de cette catégorie, de ce type ou de ce modèle;
c) le matériel promotionnel, les bulletins, brochures, instructions et autres renseignements distribués ou pour distribution aux acheteurs éventuels ou autres d’un instrument de la catégorie, du type ou du modèle qui fait l’objet de la demande.
(2) La personne qui présente une demande au titre de l’article 14 doit fournir tous les autres renseignements, résultats des essais, dessins ou caractéristiques que demande le ministre et dont il a besoin pour traiter la demande.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
- DORS/2014-111, art. 10(F)
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