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Ordonnance sur le paiement aux personnes à charge de membres décédés ou d’anciens membres

C.R.C., ch. 1599

LOI SUR LES INDEMNITÉS DE SERVICE DE GUERRE

Ordonnance déterminant la manière de payer une gratification de service de guerre aux personnes à charge de membres décédés ou d’anciens membres des forces armées

Titre abrégé

 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur le paiement aux personnes à charge de membres décédés ou d'anciens membres.

Manière de payer

 En vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur les indemnités de service de guerre, il est ordonné ce qui suit :

  • a) si une seule personne recevait l'allocation familiale militaire à l'égard du membre décédé, immédiatement avant le décès ou la libération de celui-ci, et que personne n'ait droit à cette allocation en application de l'alinéa 5(1)b) de la Loi, cette personne recevra la gratification ou le solde impayé de cette dernière, selon le cas;

  • b) si aucune personne ne recevait l'allocation familiale militaire à l'égard du membre décédé, immédiatement avant le décès ou la libération de celui-ci, et qu'une seule personne soit admissible selon les termes de l'alinéa 5(1)b) de la Loi, cette personne recevra la gratification ou le solde impayé de cette dernière, selon le cas;

  • c) si le nombre total des personnes qui recevaient l'allocation familiale militaire à l'égard du membre décédé, immédiatement avant le décès ou la libération de celui-ci, et des personnes qui ont droit à l'allocation en application de l'alinéa 5(1)b) de la Loi, dépasse un, la gratification ou le solde impayé de cette dernière, selon le cas, sera mis en disponibilité pour répartition entre lesdites personnes, de telle manière que le montant versé à chacune conserve la même proportion, par rapport à la gratification ou au solde impayé de cette dernière, selon le cas, que le montant mensuel de l'allocation familiale militaire payé ou payable à ce titre; si la gratification n'est pas demandée par toutes ces personnes, ou à leur égard, les personnes qui formulent une telle demande ne recevront que cette partie de la gratification que chacune d'elles aurait touchée si les autres personnes avaient formulé une pareille demande;

  • d) si personne n'est admissible selon les termes de l'alinéas a), b) ou c) et

    • (i) qu'une seule personne soit admissible selon les termes de l'alinéa 5(1)c) de la Loi, cette personne recevra la gratification ou le solde impayé de cette dernière, selon le cas,

    • (ii) que plus d'une personne soit admissible en application de l'alinéa 5(1)c) de la Loi, la gratification ou le solde impayé de cette dernière, selon le cas, sera mis en disponibilité pour répartition entre ces personnes, de telle manière que le montant versé à chacune d'elles conserve la même proportion, par rapport à la gratification ou au solde impayé de cette dernière, selon le cas, que le montant mensuel de la solde déléguée à chacune de ces personnes ou à son égard, à la date du décès ou de la libération du membre représente par rapport au montant mensuel total de la solde déléguée par ledit membre à l'égard de toutes ces personnes; lorsque la gratification n'est pas demandée par toutes ces personnes, ou à leur égard, les personnes qui formulent une telle demande ne recevront que cette partie de la gratification que chacune d'elles auraient touchée si les autres personnes avaient formulé une pareille demande; et

  • e) si personne n'est admissible selon les termes de l'alinéa a), b), c) ou d) et

    • (i) qu'une seule personne soit admissible parce qu'elle a droit à l'allocation familiale militaire, en application de l'alinéa 5(1)a) de la Loi, cette personne recevra la gratification ou le solde impayé de cette dernière, selon le cas,

    • (ii) que plus d'une personne soit admissible parce qu'elle a droit à l'allocation familiale militaire, en application de l'alinéa 5(1)a) de la Loi, la gratification ou le solde impayé de cette dernière, selon le cas, sera mis en disponibilité pour répartition entre ces personnes, de telle manière que le montant versé à chacune d'elles conserve la même proportion, par rapport à la gratification ou au solde impayé de cette dernière, selon le cas, que le montant mensuel de l'allocation familiale militaire payable à l'égard de chacune de ces personnes, à la date du décès ou de la libération du membre, représente par rapport au montant mensuel total de l'allocation familiale militaire qui aurait été payable à ces personnes si elles avaient demandé une allocation familiale militaire; lorsque la gratification n'est pas demandée par toutes ces personnes, ou à leur égard, les personnes qui formulent une telle demande ne recevront que cette partie de la gratification que chacune d'elles aurait touchée si les autres personnes avaient formulé une pareille demande.

 Nonobstant la présente ordonnance, lorsque son application cause une injustice dans un cas particulier, ce cas peut être réglé autrement, après examen de tous les faits pertinents.


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