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Version du document du 2006-03-22 au 2009-07-29 :

Règlement sur les ateliers d’anciens combattants

C.R.C., ch. 1582

LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS

Règlement concernant les emplois réservés pour les anciens combattants et autres personnes

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les ateliers d’anciens combattants.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

atelier d’anciens combattants

atelier d’anciens combattants signifie un atelier à emplois réservés maintenu par le ministre; (vetcraft shop)

surtemps

surtemps signifie le temps durant lequel le travailleur a exercé ses fonctions en sus de 40 heures par semaine; (overtime)

travailleur

travailleur signifie une personne qui est employée à l’heure dans un atelier d’anciens combattants. (worker)

Taux du salaire

 Un travailleur dans un atelier d’anciens combattants sera rémunéré au taux horaire recommandé par le ministre et approuvé par le Conseil du Trésor.

 Un travailleur sera rémunéré pour chaque heure complète de surtemps à un taux équivalant à 1 1/2 fois le taux du salaire normal auquel il aurait eu droit pour un tel travail, si celui-ci avait été exécuté au cours des heures normales de travail.

Jours de congé

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les jours fériés suivants seront jours de congé rémunérés pour les travailleurs :

    • a) le jour de l’An;

    • b) le Vendredi saint;

    • c) le lundi de Pâques;

    • d) la fête de Victoria, le premier lundi précédant immédiatement le 25 mai;

    • e) la fête du Dominion;

    • f) la fête du Travail;

    • g) le jour d’actions de grâce, le deuxième lundi d’octobre;

    • h) le jour du Souvenir;

    • i) la fête de Noël; et

    • j) un autre jour de congé que le sous-ministre choisira parmi les autres jours fériés non mentionnés ci-dessus et qui sont célébrés dans la région d’emploi.

  • (2) Lorsque le jour de l’An, la fête du Dominion, le jour du Souvenir ou la fête de Noël tombent un samedi ou un dimanche, ce jour-là ne sera pas jour de congé rémunéré mais le lundi qui suit immédiatement ledit jour sera jour de congé rémunéré.

Congé annuel

  •  (1) Un congé de vacances annuelles rémunérées doit être accordé, à l’égard de chaque année financière, à tout travailleur qui a été travailleur pendant six mois ou plus.

  • (2) Le nombre de jours de congé de vacances annuelles à accorder à un travailleur conformément au paragraphe (1), à l’égard de chaque année financière, doit être calculé de la façon suivante :

    • a) lorsqu’un travailleur a été travailleur pendant 15 ans ou moins, une journée de congé pour chaque période de 200 heures de travail (à l’exclusion du surtemps) pour lesquelles il a été rémunéré pendant l’année financière; et

    • b) lorsqu’un travailleur a été travailleur pendant plus de 15 ans, 1 1/2 journée de congé pour chaque période de 200 heures de travail (à l’exclusion du surtemps) pour lesquelles il a été rémunéré pendant l’année financière.

Congé de maladie

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le gérant d’un atelier d’anciens combattants est convaincu qu’un travailleur employé à l’atelier est incapable de remplir ses fonctions, en raison de sa maladie ou de sa blessure, le gérant peut accorder audit travailleur le nombre de jours de congé rémunérés (ci-après désigné dans le présent règlement par congé de maladie) qu’il juge nécessaire, mais le total des jours de congé de maladie accordés audit travailleur ne doit pas dépasser

    • a) le nombre de jours de congé de maladie que le travailleur a gagnés en vertu du paragraphe (2) ci-dessous,

    moins

    • b) le nombre de tels jours qui ont déjà été accordés au travailleur en vertu du présent paragraphe.

  • (2) Tout travailleur doit gagner des jours de congé de maladie à raison d’une journée pour chaque période de 200 heures de travail (à l’exclusion du surtemps) pour lesquelles il a été rémunéré, sauf qu’il ne doit jamais gagner de congé de maladie lorsque la différence entre

    • a) le nombre de jours de congé de maladie qu’il a gagnés,

    moins

    • b) le nombre de jours de congé de maladie qui lui ont déjà été accordés en vertu du paragraphe (1),

    atteint 65.

  • (3) Le gérant d’un atelier d’anciens combattants peut, lorsqu’il le juge nécessaire ou opportun, avant d’accorder à un travailleur le congé de maladie qu’il demande, exiger que ledit travailleur obtienne d’un médecin compétent un certificat attestant qu’il était incapable, en raison de sa maladie ou de sa blessure, de s’acquitter de ses fonctions pendant la période à l’égard de laquelle il demande un congé de maladie.

Congé spécial

  •  (1) Lors du décès d’un membre de la famille immédiate d’un travailleur, le gérant de l’atelier d’anciens combattants où ledit travailleur est employé peut lui accorder un congé spécial rémunéré d’une durée d’au plus trois jours, mais le nombre de jours de tel congé spécial accordé à un travailleur au cours d’une année financière ne doit pas dépasser six jours.

  • (2) Au présent article, famille immédiate par rapport à un travailleur signifie son conjoint, son enfant, son père, sa mère, un parent adoptif, son frère, sa soeur ou tout autre parent du travailleur

    • a) qui demeurait habituellement chez le travailleur, ou

    • b) chez qui le travailleur demeurait habituellement,

    au moment du décès dudit parent.

Allocation de fin de service

 Lorsqu’un travailleur cesse d’être à l’emploi d’un atelier d’anciens combattants, il peut lui être accordé une allocation de fin de service, dont le montant ne dépasse pas le produit obtenu en multipliant

  • a) le nombre d’heures de travail que représente le nombre de jours de congé de maladie gagnés et non utilisés qui restent à son crédit le jour où il quitte son emploi,

par

  • b) son taux horaire de rémunération ce jour-là.

 Lorsqu’un travailleur qui a été employé pendant une période continue d’au moins 30 jours mais de moins de six mois cesse de travailler, il doit toucher un montant égal à quatre pour cent du salaire qu’il a gagné pendant la période où il a travaillé.

Dispositions générales

 Pendant qu’il recevra sa rémunération du ministère des Affaires des anciens combattants, un employé des ateliers d’anciens combattants sera censé être au service de Sa Majesté, selon le sens et les fins de la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État.

 Le ministre peut suppléer à la production des employés des ateliers qu’il maintient, partout où il le jugera nécessaire, en fournissant à forfait du travail à domicile payable à la pièce, aux taux qu’il déterminera.

 Lorsqu’un travailleur demeure à Montréal ou dans les environs et travaille à l’atelier d’anciens combattants de l’hôpital Sainte-Anne, une allocation de déplacement peut lui être payée au taux de 0,03 $ du mille relativement à la distance que détermine le ministre entre la limite de la municipalité où le travailleur réside et l’atelier, moins cinq milles à l’aller et au retour, et jusqu’à un maximum de 30 milles par jour.


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