Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales
12 (1) Toute personne peut présenter à un agent des terres territoriales une demande de permis l’autorisant à prendre des matières sur des terres territoriales si, à la fois :
a) la demande est présentée en la forme établie par le ministre;
b) sous réserve du paragraphe (2), elle est accompagnée des droits prévus à l’annexe I pour une demande de permis et des redevances à payer aux termes de l’article 14.
(2) Les personnes ou entités ci-après ne sont pas tenues de verser des droits ou des redevances :
a) tout ministère du gouvernement du Canada;
b) le commissaire des Territoires du Nord-Ouest;
c) le commissaire du Nunavut;
d) tout district municipal des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut;
e) tout établissement d’enseignement, organisme religieux ou caritatif ou tout hôpital des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.
(2.1) Sur réception d’une demande visée au paragraphe (1), l’agent des terres territoriales délivre un permis valide pour la période allant du début à la fin des travaux prévue dans la demande si cette période n’excède pas trois ans.
(3) Malgré le paragraphe (2.1), le permis expire à la date où la quantité de matières qui y est mentionnée a été extraite et enlevée.
(4) Un permis ne doit pas être cédé.
(5) Lorsqu’un titulaire de permis ne s’est pas conformé au présent règlement ou aux conditions que comporte son permis, le ministre peut annuler ledit permis.
- DORS/96-112, art. 2
- DORS/2003-116, art. 20
- DORS/2016-131, art. 10
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