Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada (C.R.C., ch. 1517)
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Règlement à jour 2024-11-26
Graphiques de gazomètre d’orifice
36 (1) Les graphiques de gazomètre d’orifice doivent être marqués clairement de manière que soient indiqués le puits ou les puits dont le débit est mesuré, l’heure et la date des premières et des dernières lectures.
(2) Les graphiques, sur lesquels on inscrit le calcul des débits, doivent être conservés pour une période d’un an.
(3) Dans le calcul du volume de gaz passant par le gazomètre durant la période qui correspond à un graphique, tout le gaz mesuré doit être inscrit, ainsi qu’une bonne estimation de tout le gaz capté pendant toutes les périodes durant lesquelles le gazomètre n’enregistrait pas pour une raison quelconque.
(4) Les coefficients servant à calculer les débits enregistrés sur les graphiques doivent être déterminés en conformité des règlements établis en vertu de la Loi sur l’inspection du gaz.
Cas où des gazomètres ne sont pas requis
37 (1) L’ingénieur en conservation du pétrole peut permettre le mesurage au gazomètre par groupe.
(2) L’ingénieur en conservation du pétrole peut, après examen, permettre que le volume de gaz capté d’un ou de plusieurs puits ne soit pas mesuré, si des estimations satisfaisantes du volume de gaz capté sont fournies à l’ingénieur en conservation du pétrole en remplacement du mesurage au gazomètre.
(3) Lorsque, de l’avis de l’ingénieur en conservation du pétrole, le mesurage du gaz capté d’un puits quelconque n’est pas satisfaisant, ledit ingénieur peut exiger que le puits soit fermé jusqu’à ce qu’un mesurage approprié ait été effectué ou que d’autres dispositions satisfaisantes aient été prises en vue de la détermination du débit.
Essais de puits de gaz
38 (1) Antérieurement à la production initiale de tout puits de gaz, des essais selon la méthode de contre-pression doivent être effectués.
(2) Des essais doivent être effectués à intervalles de 12 mois au moins à chacun des puits produisant du gaz.
(3) À la demande du ou des concessionnaires de la majorité des puits de gaz dans toute nappe qui n’est pas astreinte à un règlement spécial visant les nappes, l’ingénieur en conservation du pétrole peut ordonner que des essais soient effectués relativement aux puits de la nappe par toute méthode courante reconnue pratique, à la condition que les essais soient effectués selon la même méthode dans tous les puits d’une même nappe.
(4) Les essais doivent être effectués en conformité des instructions détaillées qu’on peut obtenir de l’ingénieur en conservation du pétrole, et les données doivent être expédiées promptement à l’ingénieur en conservation du pétrole sur une formule approuvée par le chef.
(5) Les pressions statiques doivent être mesurées deux fois l’an dans tous les puits de gaz productifs, à moins que le mesurage de ces pressions ne soit effectué en exécution d’un ordre spécial visant une nappe entière.
(6) La pression statique à la surface doit être mesurée à l’aide d’un manomètre à poids mort après une période de repos d’au moins 24 heures.
(7) Toutes les données relatives aux pressions statiques et à la durée de la période de repos dans chacun des cas doivent être transmises à l’ingénieur en conservation du pétrole sur la formule régulière de rapport mensuel pour puits de gaz.
(8) Les essais relatifs au débit et à la pression statique des puits de gaz peuvent être constatés ou surveillés par l’ingénieur en conservation du pétrole, et ce dernier doit être averti suffisamment d’avance, de l’heure à laquelle les essais auront lieu, par le titulaire du permis ou de la concession visant le puits où lesdits essais seront effectués.
Traitement d’un puits
39 (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession ne doit pas permettre la fracturation d’un puits à l’aide de nitroglycérine ou d’un explosif du même genre avant que l’ingénieur en conservation du pétrole n’ait été averti de l’opération projetée.
(2) Toutes les précautions raisonnables doivent être prises lors de la fracturation par explosifs, de la perforation, de la fracturation hydraulique, ou du traitement chimique d’un puits, afin d’assurer qu’aucun dommage irréparable ne soit causé au puits et d’éviter toute infiltration d’eau ou de toute autre substance étrangère dans la zone productive.
(3) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit soumettre à l’ingénieur en conservation du pétrole un rapport, sur une formule approuvée par le chef, de tous les puits fracturés, perforés, fracturés hydrauliquement ou traités chimiquement, et il doit y inscrire les détails du résultat atteint.
(4) Dans le cas où la fracturation par explosifs, la perforation, la fracturation hydraulique ou le traitement chimique d’un puits y a causé des dégâts, le titulaire de la licence, du permis ou de la concession peut réparer ou abandonner le puits, et ce dernier doit être réparé ou abandonné promptement, à la satisfaction de l’ingénieur en conservation du pétrole, si ces réparations ou cet abandon sont raisonnablement nécessaires pour empêcher la déperdition de pétrole ou de gaz ou des dommages à la personne ou aux biens.
Rapport gaz-pétrole
40 (1) Le rapport maximum gaz-pétrole pour un puits ou une nappe doit être déterminé par le ministre.
(2) Il ne sera permis de capter dans un puits de pétrole un volume de gaz supérieur au rapport maximum, à moins que tout le gaz capté en excédent, sauf le gaz utilisé pour les travaux de pompage de gaz, ne soit retourné dans la nappe d’où il provient selon les conditions autorisées par le ministre.
Relevés relatifs au rapport gaz-pétrole
41 Les relevés relatifs au rapport gaz-pétrole doivent être effectués de la manière approuvée ou prescrite par l’ingénieur en conservation du pétrole.
Captage simultané
42 (1) Il ne sera pas permis de capter en même temps plus d’une nappe dans un même puits, à moins que ce procédé ne soit autorisé par écrit par le ministre.
(2) Le procédé de captage simultané doit être approuvé par l’ingénieur en conservation du pétrole.
43 La production tirée d’une nappe ne doit pas être mélangée à celle d’une autre nappe dans le même champ, antérieurement au mesurage, sans la permission de l’ingénieur en conservation du pétrole.
44 Aucun titulaire de permis ou de concession ne doit laisser un puits produire soit du pétrole soit du gaz provenant de nappes différentes à l’aide de la même colonne de production, à moins d’en avoir reçu au préalable la permission écrite de l’ingénieur en conservation du pétrole.
Apposition de scellés
45 (1) Lorsqu’il le juge nécessaire, l’ingénieur en conservation du pétrole peut apposer ou faire apposer un ou des scellés métalliques sur une valve ou un compteur quelconque, ou sur l’ensemble des valves ou compteurs installés sur un ou des puits, ou sur les pipe-lines, réservoirs ou autres bassins servant à l’emmagasinage ou au transport du pétrole ou autre fluide capté ou puisé dans le puits ou les puits.
(2) La personne à la direction des opérations du puits et le titulaire du permis ou de la concession doivent être avertis par écrit, par l’ingénieur en conservation du pétrole, de l’apposition du scellé ou des scellés et des raisons qui ont motivé cet acte.
(3) Aucun scellé ainsi apposé ne doit être enlevé, sauf dans un cas d’urgence, sans l’autorisation écrite de l’ingénieur en conservation du pétrole.
Appellation des nappes et des champs
46 Le ministre peut décréter qu’une étendue est une nappe ou un champ, ou les deux, et il doit donner une appellation à la totalité des nappes et des champs de pétrole et de gaz dans les terres du Canada.
Registre des noms de puits
47 (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit marquer chacun de ses puits dans un endroit bien en évidence à l’aide d’un écriteau sur lequel seront imprimés en caractères suffisamment grands et lisibles le nom du titulaire de la licence, du permis ou de la concession, le nom du puits et la description juridique de l’emplacement, et il doit garder l’écriteau affiché et le lettrage bien lisible.
(2) Il doit être conservé au ministère un registre des noms officiels, lequel sera appelé le Registre des noms de puits et dans lequel seront inscrits
a) l’emplacement de chaque puits et son nom, lequel doit être approuvé par l’ingénieur en conservation du pétrole;
b) le nom du titulaire de la licence, du permis ou de la concession et celui de son mandataire ou de l’exploitant du puits;
c) le nom de l’entrepreneur en sondage; et
d) le nom ou les noms subséquemment assignés et approuvés par l’ingénieur en conservation du pétrole.
(3) Le dernier nom du puits indiqué dans le Registre des noms de puits est le nom officiel et le seul sous lequel le puits doit être connu.
(4) L’ingénieur en conservation du pétrole peut accorder ou refuser une demande de changement du nom officiel, et si la demande est accordée, le nouveau nom doit être inscrit dans le Registre des noms de puits.
Limitation de la production
48 Le ministre peut à sa discrétion fixer et régler la production et le débit permis relativement à tout puits ou nappe, de manière à établir une production économique et assurer la conservation du pétrole et du gaz.
Injection
49 (1) Lorsque demande est faite en vue d’injecter des fluides dans un gisement souterrain, le ministre peut autoriser ou refuser d’autoriser cette opération.
(2) La demande doit mentionner
a) l’emplacement de chaque puits d’injection;
b) l’emplacement de tous les puits de pétrole et de gaz, y compris les puits abandonnés, les puits en cours de forage et les puits secs, et les noms des titulaires de permis ou de concessions dans un rayon de deux milles autour de chaque puits d’injection;
c) les formations atteintes par les puits en production ou qui ont déjà produit;
d) le nom, la description et la profondeur de chaque formation dans laquelle un fluide doit être injecté;
e) le programme d’achèvement du puits et la profondeur du sabot de sonde ou de la colonne sous laquelle un fluide doit être injecté;
f) les élévations du sommet de la formation dans laquelle le fluide doit être injecté par le puits d’injection, et les puits productifs atteignant la même formation dans un rayon de deux milles autour de chaque puits d’injection;
g) le carnet de forage de chaque puits d’injection ou les renseignements disponibles;
h) la description du fluide, indiquant sa nature, sa provenance et une estimation des quantités devant être injectées quotidiennement;
i) le nom et l’adresse du demandeur ou de la personne qui dirigera les travaux d’injection; et
j) tous autres renseignements que l’ingénieur en conservation du pétrole peut exiger afin de s’assurer que l’injection peut être effectuée sans danger et conformément à la Loi.
(3) Une demande peut porter sur plus d’un puits d’injection.
(4) Chaque demande doit être effectuée par les concessionnaires qui sont disposés à participer aux travaux projetés.
(5) Après avoir obtenu l’approbation du ministre, le demandeur ou la personne qui dirigera les travaux d’injection doit communiquer à l’ingénieur en conservation du pétrole
a) la date du commencement desdits travaux; et
b) la date de cessation de ces travaux, dans les 10 jours après qu’ils sont achevés, avec déclaration écrite des raisons qui ont motivé cette cessation.
(6) Chaque puits servant à l’injection de gaz ou d’eau dans une formation productive doit être cuvelé à l’aide d’un tubage solide fermant les venues, et le tubage doit être cimenté pour éviter tous dégâts aux nappes de pétrole, de gaz ou d’eau douce.
(7) Le concessionnaire d’un puits d’injection doit tenir un journal précis
a) du volume de fluide injecté dans les puits d’injection;
b) de la provenance du fluide injecté; et
c) de la pression utilisée pour injecter le fluide.
50 Avant de fixer et de régler la production conformément à l’article 48, ou d’autoriser l’injection de fluides dans un gisement conformément à l’article 49, le ministre doit prendre en considération toutes les circonstances qui semblent pertinentes, et il doit tenir compte des intérêts des autres titulaires de permis ou de concessions dans la région.
51 Le ministre peut stipuler que les puits d’injection pourront être utilisés par des personnes autres que le demandeur.
Dossiers — usine d’épuration, usine d’absorption
52 (1) Chaque personne qui est propriétaire, ou qui a le contrôle ou la direction d’une usine d’épuration ou d’une usine d’absorption dans les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Yukon, doit tenir à son bureau ou autre lieu d’affaires les dossiers
a) de tout le gaz reçu dans une usine d’épuration ou une usine d’absorption;
b) du nom et de l’adresse de chacune des personnes de qui elle a reçu le gaz;
c) de la quantité et de la qualité du gaz reçu de chacune de ces personnes;
d) du prix payable pour ce dernier; et
e) de la façon dont elle en a disposé et du prix reçu par elle pour tout produit obtenu en faisant subir au gaz un traitement ou une épuration.
(2) Chaque personne exploitant une usine où le gaz subit une épuration doit tenir un journal relatif à ce gaz et adresser au chef un rapport complet en double, sur la formule approuvée par le chef, du gaz ayant subi une épuration durant le mois précédent, et ce, le 25e jour du mois au plus tard.
Dossiers — production de pétrole et de gaz, rétablissement de la pression et réinjection
53 (1) Lorsqu’un puits est en production ou qu’il peut produire du pétrole et du gaz, on doit tenir dans le bureau situé sur les lieux, ou dans tout autre endroit convenable aux yeux de l’ingénieur en conservation du pétrole, un journal en la forme approuvée
a) du pétrole, du gaz, de l’eau et des sédiments extraits du puits;
b) de la pression moyenne du séparateur, si l’on a recours à un séparateur; et
c) de tous les détails relatifs à la manière dont on dispose de tous les produits extraits du puits.
(2) Lorsqu’un fluide est injecté dans un puits, on doit tenir au bureau situé sur les lieux, ou dans tout autre endroit convenable aux yeux de l’ingénieur en conservation du pétrole, un journal en la forme approuvée par le chef
a) du gaz ou du liquide injecté dans le puits;
b) de la provenance dudit gaz ou liquide; et
c) des détails de tout traitement qu’on a fait subir au gaz ou au liquide.
(3) Chaque titulaire d’un permis ou d’une concession visant un puits qui, au cours du mois précédent, produisait ou pouvait produire du pétrole ou du gaz, ou dans lequel un fluide a été injecté au cours du mois précédent, doit adresser un mémoire en double expédition au chef sur des formules approuvées par lui, le 25e jour du mois au plus tard, et ce mémoire doit indiquer
a) les volumes de pétrole, de gaz, d’eau et de sédiments extraits du puits au cours du mois précédent et la manière dont on en a disposé;
b) les volumes de liquide et de gaz injectés dans le puits au cours du mois précédent; et
c) la pression moyenne du séparateur au cours du mois précédent, si l’on a eu recours à un séparateur.
(4) Si un puits est fermé, un avis à cet effet doit être adressé en double au chef, chaque mois, jusqu’à ce que la production reprenne ou jusqu’à l’abandon du puits.
(5) L’ingénieur en conservation du pétrole peut, sur demande, permettre que la tenue des dossiers ou l’envoi des rapports en conformité du présent article soient faits pour une série ou un groupe de puits, mais dans ce cas
a) les chiffres doivent être répartis à la satisfaction de l’ingénieur en conservation du pétrole de façon qu’ils indiquent le plus exactement possible la production réelle de chacun des puits; et
b) les chiffres répartis doivent représenter à toutes fins la production de chaque puits.
(6) Le titulaire d’un permis ou d’une concession doit conserver et tenir disponibles tous les autres dossiers que le ministre peut exiger.
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