Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
80 (1) Si le détenteur ou le co-détenteur d’un claim enregistré n’ayant pas fait l’objet d’un bail meurt ou est déclaré incapable d’administrer ses affaires par un tribunal compétent et qu’un avis à cet effet est déposé auprès du registraire minier dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du décès ou de la déclaration, à la satisfaction du registraire minier, le calcul du délai exigé pour que le détenteur ou le co-détenteur accomplisse toute action requise en vertu du présent règlement à l’égard du claim est suspendu pendant la période commençant le jour du décès ou de la déclaration et se terminant le jour du troisième anniversaire de cette date ou le trentième jour suivant la date où le claim, ou tout intérêt à l’égard du claim, est cédé à la personne administrant la succession du détenteur ou du co-détenteur, selon la première de ces éventualités à se présenter.
(2) Si, avant le dépôt de l’avis mentionné au paragraphe (1) auprès du registraire minier, le terrain compris dans un claim enregistré à l’égard duquel une personne mentionnée au paragraphe (1) a un intérêt a été localisé conformément au présent règlement par un localisateur qui, de bonne foi, croyait que le claim était annulé ou abandonné, le registraire minier peut, s’il est convaincu que l’administrateur de la succession de la personne a payé au localisateur, dans un délai fixé par le registraire minier, un montant égal aux coûts subis par le localisateur lorsqu’il a localisé le claim, annuler l’enregistrement du claim au nom du localisateur et l’enregistrer au nom de l’administrateur.
- DORS/2007-273, art. 30(F)
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