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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Version de l'article 8 du 2007-11-29 au 2014-03-30 :

  •  (1) Toute demande de licence ou de renouvellement de licence doit être présentée au registraire minier et être accompagnée du droit applicable prévu à l’annexe I.

  • (2) Sur réception d’une demande de licence accompagnée du droit applicable, le registraire minier :

    • a) délivre au demandeur un reçu du droit versé;

    • b) remplit le registre de licence de prospection prévu à la formule 1 de l’annexe III;

    • c) délivre une licence établie selon la formule 2 de l’annexe III.

  • (3) Sur réception d’une demande de renouvellement de licence accompagnée du droit applicable, le registraire minier :

    • a) délivre au titulaire de la licence un reçu du droit versé;

    • b) consigne le numéro du reçu et la date de sa délivrance dans le registre de licence de prospection.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), la licence est valide à compter de la date de sa délivrance jusqu’au 31 mars suivant.

  • (5) Dans le cas du renouvellement avant l’expiration de la période de validité, la licence est valide pour une période d’un an commençant le 31 mars suivant la date du renouvellement.

  • (6) Il est interdit à toute personne, sauf au titulaire de licence :

    • a) de faire la prospection de minéraux sur les terres territoriales;

    • b) de présenter une demande d’enregistrement d’un claim;

    • c) d’acquérir un claim enregistré ou des intérêts dans un tel claim par cession;

    • d) de soumettre une demande de certificat de travail ou de prolongation;

    • e) d’obtenir un bail pour un claim enregistré.

  • (7) Il est interdit à toute personne de moins de dix-huit ans de localiser un claim.

  • DORS/79-234, art. 4
  • DORS/97-117, art. 1
  • DORS/2007-273, art. 6(F)

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