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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Version de l'article 67.1 du 2007-11-29 au 2014-03-30 :

  •  (1) Si une mine est exploitée en coentreprise et que chaque membre de la coentreprise prend sa part de la production en nature et la vend séparément et indépendamment des autres membres à des acheteurs qui ne sont pas liés aux membres de la coentreprise :

    • a) chaque membre peut remettre au chef une déclaration de redevances minières distincte, pour les redevances à payer aux termes du paragraphe 65(1) sur la valeur de sa part, plutôt que d’inclure ces renseignements dans la déclaration de redevances minières visée au paragraphe 67(1);

    • b) chaque membre, ou toute personne qui lui est liée, n’est redevable que des redevances relatives à sa part.

  • (2) Lorsque, pour une seule mine, plus d’un membre de la coentreprise remet au chef une déclaration de redevances minières aux termes du paragraphe (1) :

    • a) chaque membre est réputé être un exploitant distinct pour l’application du présent règlement;

    • b) il indique sur sa déclaration le pourcentage de la production de la mine sur lequel porte la déclaration;

    • c) la valeur de la production figurant sur sa déclaration est calculée conformément à l’article 65 au moyen des éléments suivants :

      • (i) à l’égard des frais admissibles aux déductions visées aux alinéas 65.1(1)a) à e) :

        • (A) le pourcentage de ces frais engagés conjointement par tous les membres qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,

        • (B) les frais qu’il a engagés seul,

      • (ii) pour le calcul de la déduction au titre des frais d’exploration aux termes de l’alinéa 65.1(1)f), les frais d’exploration qu’il a engagés seul,

      • (iii) une déduction pour amortissement fondée sur :

        • (A) le pourcentage des actifs amortissables de la mine détenus conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,

        • (B) les actifs amortissables de la mine qu’il détient seul,

      • (iv) une déduction relative à l’aménagement fondée sur :

        • (A) le pourcentage des frais mentionnés aux sous-alinéas 65.1(1)h)(i) à (v) engagés conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,

        • (B) les frais mentionnés aux sous-alinéas 65.1(1)h)(i) à (v) qu’il a engagés seul,

      • (v) une déduction relative à l’apport effectué au profit d’une fiducie de restauration minière égale aux apports qu’il a effectués au profit d’une telle fiducie relativement à des terres visées à l’article 3,

      • (vi) une déduction relative au traitement fondée sur :

        • (A) le pourcentage des biens utilisés pour le traitement à la mine détenus conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,

        • (B) les biens utilisés pour le traitement à la mine qu’il détient seul;

    • d) chaque montant indiqué à la colonne I du tableau du paragraphe 65(1) est rajusté en le multipliant par un pourcentage égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu;

    • e) chaque déclaration vise le même exercice.

  • DORS/99-219, art. 5
  • DORS/2007-273, art. 26

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