Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
67 (1) Au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice d’une mine, y compris l’exercice au cours duquel la production a débuté et tous les exercices suivants au cours desquels des sommes sont indiquées pour calculer la valeur des éléments A à H et J de la formule figurant au paragraphe 65(4), l’exploitant de la mine remet au chef une déclaration de redevances minières, selon la formule prescrite par le ministre conformément à l’article 28 de la Loi, qui comporte les renseignements suivants :
a) le nom et la description de la mine;
b) les nom et adresse de l’exploitant;
c) le nom des usines de traitement où les minéraux ou minéraux traités ont été expédiés de la mine pour traitement;
d) le poids des minéraux ou minéraux traités produits par la mine pendant l’exercice;
e) le poids et la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par la mine :
(i) vendus ou autrement aliénés au cours de l’exercice à des personnes non liées à l’exploitant,
(ii) vendus ou autrement aliénés au cours de l’exercice à des personnes liées à l’exploitant,
(iii) en stock au début de l’exercice,
(iv) en stock à la fin de l’exercice;
f) tous les frais et déductions réclamés aux termes du paragraphe 65.1(1);
g) dans le cas d’une déduction réclamée au titre des frais d’exploration en vertu de l’alinéa 65.1(1)f), ou lorsque des frais sont inclus dans les frais admissibles au titre de la déduction relative à l’aménagement en vertu de l’alinéa 65.1(1)h), les claims enregistrés ou les baux pour lesquels ces frais ont été engagés;
h) en ce qui a trait aux actifs amortissables :
(i) leur fraction non amortie au début de l’exercice,
(ii) le coût de l’acquisition de tels actifs au cours de l’exercice,
(iii) le produit de l’aliénation de tels actifs au cours de l’exercice,
(iv) leur fraction non amortie à la fin de l’exercice, avant soustraction de toute déduction pour amortissement,
(v) leur fraction non amortie à la fin de l’exercice, après soustraction de toute déduction pour amortissement,
(vi) le coût d’origine des actifs amortissables aliénés au cours de l’exercice;
i) en ce qui a trait aux déductions relatives à l’aménagement :
(i) la fraction non amortie au début de l’exercice des frais admissibles au titre d’une telle déduction,
(ii) si la déclaration de redevances minières est présentée pour le premier exercice de la mine, le montant des frais déterminés conformément aux sous-alinéas 65.1(1)h)(i) et (ii),
(iii) le montant des frais indiqués à chacun des sous-alinéas 65.1(1)h)(iii) à (v) engagés au cours de l’exercice,
(iv) la fraction non amortie des frais admissibles à une telle déduction à la fin de l’exercice, avant la soustraction d’une telle déduction,
(v) la fraction non amortie des frais admissibles à une telle déduction à la fin de l’exercice, après soustraction d’une telle déduction;
j) en ce qui a trait à une fiducie de restauration minière établie à l’égard de terres visées à l’article 3 :
(i) le total des apports effectués à son profit,
(ii) la fraction non amortie des apports effectués à son profit au début de l’exercice,
(iii) les apports effectués à son profit au cours de l’exercice,
(iv) la fraction non amortie des apports effectués à son profit à la fin de l’exercice, avant soustraction d’une déduction relative à tout apport à une telle fiducie,
(v) la fraction non amortie des apports effectués à son profit à la fin de l’exercice, après soustraction d’une déduction relative à tout apport à une telle fiducie,
(vi) le total des montants retirés de la fiducie au cours de l’exercice et des exercices antérieurs;
k) en ce qui a trait aux biens utilisés pour le traitement :
(i) leur coût d’origine au début de l’exercice,
(ii) le coût d’origine de nouveaux biens utilisés pour le traitement ajoutés à la mine au cours de l’exercice,
(iii) le coût d’origine de ceux acquis en remplacement à la mine au cours de l’exercice,
(iv) le coût d’origine de ceux qui ont été remplacés au cours de l’exercice,
(v) le coût d’origine de ceux qui n’ont pas été utilisés ou qui ont été vendus ou autrement aliénés au cours de l’exercice,
(vi) leur coût d’origine à la fin de l’exercice;
l) tout paiement reçu au cours de l’exercice relativement à des frais pour lesquels une déduction a été réclamée;
m) l’excédent éventuel du produit de l’aliénation d’actifs pour lesquels une déduction pour amortissement a été réclamée sur la fraction non amortie des actifs amortissables à la fin de l’exercice au cours duquel les actifs ont été aliénés.
(2) Toute déclaration de redevances minières est :
a) accompagnée des états financiers de la mine ou, à défaut, de ceux de l’exploitant, et d’un état de rapprochement de ces états financiers et de la déclaration;
b) signée par l’exploitant de la mine et est accompagnée d’une déclaration sous serment ou d’une affirmation solennelle de l’exploitant ou, si l’exploitant est une société, d’un dirigeant de celle-ci, attestant qu’à sa connaissance, les états financiers sont complets et exacts.
(3) Si l’exploitant fait le choix prévu au paragraphe 65(4.3) :
a) il est tenu de remettre une première déclaration de redevances minières pour l’exercice dans laquelle il utilise la valeur marchande des stocks de minéraux ou minéraux traités, puis de remettre une déclaration modifiée une fois les stocks vendus;
b) il est tenu de remettre une déclaration de redevances minières pour tout exercice ultérieur de la mine si des sommes sont indiquées pour calculer la valeur des éléments D à H de la formule figurant au paragraphe 65(4) ou si la mine reprend la production.
- DORS/99-219, art. 5
- DORS/2007-273, art. 25
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