Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
65 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine verse à Sa Majesté, pour chaque exercice, des redevances sur la valeur de la production de la mine durant l’exercice en cause d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a) 13 % de la valeur de la production de la mine;
b) la somme calculée conformément au tableau ci-après.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Article Valeur de la production ($) Pourcentage 1 10 000 ou moins 0 2 plus de 10 000 jusqu’à 5 millions 5 % 3 plus de 5 millions jusqu’à 10 millions 6 % 4 plus de 10 millions jusqu’à 15 millions 7 % 5 plus de 15 millions jusqu’à 20 millions 8 % 6 plus de 20 millions jusqu’à 25 millions 9 % 7 plus de 25 millions jusqu’à 30 millions 10 % 8 plus de 30 millions jusqu’à 35 millions 11 % 9 plus de 35 millions jusqu’à 40 millions 12 % 10 plus de 40 millions jusqu’à 45 millions 13 % 11 plus de 45 millions 14 %
(2) Les redevances s’accumulent pendant l’exercice à mesure que la production avance. Elles sont payées à l’ordre du receveur général et remises au chef au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice en cause.
(3) Sous réserve de l’alinéa 67.1(1)b), toute personne qui était le propriétaire ou l’exploitant d’une mine pendant un exercice au cours duquel des redevances étaient dues est solidairement responsable du montant total des redevances à payer pour la période pendant laquelle elle était le propriétaire ou l’exploitant.
(4) Pour l’application du présent article, la valeur de la production d’une mine au cours d’un exercice est calculée selon la formule suivante :
A + B - C + D + E + F + G + H - I + J
où :
- A
- représente le total des sommes suivantes :
a) le produit de la vente, pendant l’exercice, des minéraux ou minéraux traités produits par la mine à des personnes non liées à l’exploitant, si la preuve de la vente est fournie,
b) la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités produits par la mine qui ont été vendus ou transférés à une personne liée à l’exploitant ou, si la preuve de la disposition n’est pas fournie, à toute autre personne,
c) si les minéraux ou minéraux traités produits par la mine sont des pierres précieuses qui ont été taillées ou polies avant leur vente ou leur transfert, la valeur marchande de ces pierres précieuses avant leur taille ou leur polissage;
- B
- la valeur marchande, déterminée conformément au paragraphe (5), des minéraux et minéraux traités produits par la mine en stock à la fin de l’exercice;
- C
- la valeur marchande, déterminée conformément au paragraphe (5), des minéraux et minéraux traités produits par la mine en stock au début de l’exercice;
- D
- le moindre des montants suivants :
a) tout paiement reçu au cours de l’exercice relativement à des frais pour lesquels une déduction a été réclamée en vertu du présent article,
b) ces frais;
- E
- tout montant excédentaire visé à l’alinéa 65.1(5)b);
- F
- toute somme retirée, pendant l’exercice, d’une fiducie de restauration minière établie à l’égard de terres visées à l’article 3 jusqu’à concurrence du total des sommes versées à la fiducie;
- G
- toute prestation d’assurance reçue, pendant l’exercice, à l’égard de minéraux et minéraux traités produits par la mine;
- H
- toute subvention ou tout prêt — pour lequel l’exploitant a été dispensé de remboursement — accordé à l’exploitant par le gouvernement fédéral relativement à la mine pendant l’exercice;
- I
- le total des déductions réclamées en application du paragraphe 65.1(1);
- J
- le total des sommes suivantes :
a) l’excédent du total des sommes visées aux alinéas 65.1(8)d) et (8.1)e) sur la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à la déduction pour amortissement à la fin de l’exercice,
b) l’excédent du total des sommes visées aux alinéas 65.1(8.1)c) et d) sur la fraction non amortie de la déduction relative à l’aménagement à la fin de l’exercice.
(4.1) Dans le calcul de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4), si la mine est exploitée en une coentreprise dont les membres remettent des déclarations de redevances minières distinctes conformément au paragraphe 67.1(1) :
a) la réaffectation de la totalité ou d’une partie de la production de la mine par un membre de la coentreprise en faveur d’un autre membre ne constitue pas une vente ni un transfert pour l’application du paragraphe 69(2), même si une contrepartie est versée pour cette réaffectation;
b) toute contrepartie versée au membre dont la production a été réaffectée est incluse par ce membre comme produit de la vente des minéraux ou minéraux traités produits par la mine.
(4.2) Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la valeur des éléments A à D, G et I de la formule figurant au paragraphe (4), de la valeur des minéraux et minéraux traités provenant des terres qui ne sont pas visées à l’article 3 et de leurs coûts de production.
(4.3) Dans le cas de la déclaration de redevances minières établie pour le dernier exercice de production de la mine, l’exploitant peut, dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (4), choisir d’utiliser le produit réel de la vente des minéraux ou minéraux traités en stock à la fin de l’exercice à une personne non liée à l’exploitant, si la preuve de la vente est fournie, au lieu de la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités en stock à la fin de l’exercice comme le prévoit le paragraphe (4).
(4.4) Le choix fait en application du paragraphe (4.3) est irrévocable.
(5) Si les minéraux ou minéraux traités visés aux alinéas b) et c) de l’élément A et aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe (4) sont des pierres précieuses, leur valeur marchande est la suivante :
a) dans le cas où l’évaluateur des redevances minières et l’exploitant s’entendent sur la valeur des pierres, cette valeur;
b) dans le cas où ils ne s’entendent pas, la valeur maximale qui pourrait être obtenue de la vente des pierres sur le marché libre une fois celles-ci triées selon leur classement commercial.
(6) Pour l’application du paragraphe (5), la valeur marchande est calculée :
a) au début ou à la fin de l’exercice, dans le cas où il s’agit de déterminer la valeur des stocks;
b) au moment de la dernière évaluation de l’évaluateur des redevances minières, dans les autres cas.
(7) Si les minéraux ou minéraux traités visés aux alinéas b) et c) de l’élément A et aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe (4) ne sont pas des pierres précieuses, leur valeur marchande est égale au prix qui pourrait être obtenu de leur vente à une personne non liée à l’exploitant.
(8) Pour l’application du paragraphe (7), la valeur marchande est calculée :
a) au début ou à la fin de l’exercice, dans le cas où il s’agit de déterminer la valeur des stocks;
b) au moment où les minéraux ou minéraux traités sont expédiés de la mine, dans les autres cas.
(9) Les gains et les pertes provenant d’opérations de couverture n’entrent pas dans le calcul de la valeur de la production de la mine.
(10) Pour l’application du présent règlement, le taux de change utilisé pour convertir en dollars canadiens les devises étrangères est celui annoncé par la Banque du Canada à midi :
a) le jour où la transaction en devises étrangères est effectuée;
b) si les stocks sont évalués en devises étrangères, le jour où prend fin l’exercice.
(11) Lorsque des frais d’exploitation sont engagés pour des opérations ayant lieu à l’extérieur du Canada, l’exploitant peut convertir en dollars canadiens les transactions en devises étrangères relatives à ces frais, selon le taux de change moyen à midi de la Banque du Canada du mois au cours duquel les frais ont été engagés.
- DORS/79-234, art. 22
- DORS/88-9, art. 23
- DORS/98-433, art. 1
- DORS/99-219, art. 5
- DORS/2007-273, art. 21
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