Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
64 (1) Pour l’application du présent règlement, le jour de mise en production de la mine est :
a) lorsque la mine comprend une usine de broyage ou un concentrateur, le premier jour de la première période de 90 jours pendant laquelle l’usine de broyage ou le concentrateur fonctionne en moyenne à au moins 60 pour cent de sa capacité;
b) si la mine ne comprend pas d’usine de broyage ni de concentrateur, la date à laquelle des minéraux commencent à en être produits en quantité commerciale raisonnable.
(2) Pour l’application du présent règlement, tout minéral ou minéral traité est considéré comme étant produit par une mine et comme faisant partie de sa production s’il est sous une forme vendable ou s’il a été retiré de la mine.
(3) Pour l’application du présent règlement, tout minéral ou minéral traité provenant du recyclage des résidus d’une mine est réputé faire partie de sa production.
(4) Pour l’application du présent règlement :
a) si des minéraux ou minéraux traités ayant été vendus par l’exploitant à une personne qui ne lui est pas liée sont par la suite revendus à une personne qui lui est liée, ils sont réputés avoir été vendus par l’exploitant à la personne qui lui est liée;
b) si des minéraux ou minéraux traités ayant été vendus par l’exploitant à une personne qui lui est liée sont par la suite revendus à une personne qui ne lui est pas liée et qu’une preuve à cet égard est fournie, ils sont réputés avoir été vendus par l’exploitant à la personne qui ne lui est pas liée.
- DORS/88-9, art. 22
- DORS/99-219, art. 5
- DORS/2007-273, art. 20
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