Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
Version de l'article 42 du 2007-11-29 au 2014-03-30 :
42 S’il satisfait aux exigences de l’article 58, le détenteur d’un claim enregistré n’a pas à exécuter de travaux obligatoires sur ce claim au cours de la période commençant le jour du dépôt de la demande de bail auprès du registraire minier et se terminant le jour où le bail est accordé.
- DORS/2007-273, art. 10
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