Règlement sur les prêts aux petites entreprises (C.R.C., ch. 1501)
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Règlement à jour 2024-11-26
Rapports au ministre
21 Tout prêteur qui a consenti un prêt en vertu du présent règlement doit fournir au ministre les rapports ou renseignements que ce dernier peut exiger de temps à autre.
- DORS/92-220, art. 13
Subrogation
22 (1) Lorsque, en vertu de la Loi et du présent règlement, le ministre indemnise un prêteur de tout ou partie de la perte qu’il subit par suite d’un prêt, Sa Majesté est dès lors subrogée dans les droits du prêteur relativement à ce prêt et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, tous les droits et pouvoirs du prêteur aux termes
a) du prêt,
b) de tout jugement rendu à l’égard du prêt, et
c) de toute garantie de remboursement du prêt,
sont dévolus à Sa Majesté, et Sa Majesté peut exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges que le prêteur possédait ou pourrait exercer concernant le prêt, le jugement ou la garantie, y compris le droit d’intenter ou de continuer une action ou une poursuite, de signer un document portant désistement, transfert, vente ou cession ou de recouvrer le montant prêté, d’exécuter le jugement ou de faire jouer la garantie.
(1.1) Le taux d’intérêt annuel maximal qui est payable à Sa Majesté dans le cas de subrogation visée au paragraphe (1) est calculé pour chaque mois avant le premier jour du mois et est égal à la moyenne des taux préférentiels en vigueur chez les prêteurs suivants le dernier jour du mois précédant celui pour lequel le taux est calculé :
a) la Banque de Montréal;
b) la Banque Canadienne Impériale de Commerce;
c) la Banque Nationale du Canada;
d) la Banque de Nouvelle-Écosse;
e) la Banque Royale du Canada;
f) la Banque Toronto-Dominion.
(2) Lorsque le ministre indemnise le prêteur d’une partie seulement de la perte qu’il subit par suite d’un prêt et que Sa Majesté, par l’exercice d’un droit auquel elle est subrogée, recouvre un montant qui est supérieur aux frais de recouvrement mais qui, une fois diminué de ces frais, est inférieur au montant total de la perte, Sa Majesté a droit à la fraction du montant net recouvré qui est représentée par le rapport entre la partie de la perte subie par Sa Majesté et le montant total de la perte; le reste du montant net recouvré est payé au prêteur par le ministre.
- DORS/85-396, art. 8
- DORS/92-220, art. 9 et 13
Registre
23 Est maintenu le registre établi par le ministre, conformément au Règlement sur les prêts aux petites entreprises adopté par le décret C.P. 1960-1764 du 22 décembre 1960, pour l’inscription des prêts consentis sous le régime de la Loi.
Frais d’assurance
24 (1) Lorsqu’un prêteur paie, aux termes d’un prêt destiné à l’amélioration d’entreprises ou de tout accord y afférent, la prime d’une assurance en vertu de laquelle une somme lui est payable ou est susceptible de l’être, ce prêteur peut imputer le montant de la prime au compte de l’emprunteur.
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque la prime d’assurance est exprimée en pourcentage du montant impayé du prêt, elle peut être combinée au taux d’intérêt à condition que le taux qui en résulte, tel qu’il est indiqué dans la promesse écrite de remboursement, ne dépasse pas le taux maximal prévu à l’article 15.
- DORS/87-591, art. 12
- DORS/92-220, art. 10 et 13
Demande d’enregistrement de prêt et droits exigibles
25 (1) Dans les trois mois suivant la date de l’octroi d’un prêt :
a) le prêteur doit présenter au ministre une demande d’enregistrement du prêt sur la formule établie à l’annexe II, dûment remplie, et, conformément à l’alinéa 3(4)b) de la Loi, verser sur ses fonds au receveur général des droits de un pour cent du montant du prêt;
b) sur réception de la demande d’enregistrement du prêt dûment remplie et des droits, le ministre enregistre le prêt à titre de prêt garanti dans le registre établi aux fins de l’inscription des prêts consentis aux termes de la Loi.
(2) Lorsque le ministre ne peut enregistrer le prêt parce que le prêteur, par inadvertance, a omis de présenter la demande d’enregistrement de prêt ou de verser les droits payables dans le délai prévu au paragraphe (1), il peut, si l’emprunteur n’est pas en défaut de rembourser, prolonger ce délai d’une période maximale d’un an après la date de la première remise de fonds aux termes du prêt.
(3) Dans les cas où le versement du prêt est échelonné :
a) le prêt est réputé, pour l’application du paragraphe (1), être consenti à la date de la première remise de fonds;
b) les droits payables conformément à l’alinéa (1)a) sont de un pour cent du montant intégral du prêt et sont exigibles lors de la production de la demande d’enregistrement du prêt par le prêteur, même si le montant du prêt n’est pas totalement déboursé.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/92-220, art. 11]
- DORS/85-396, art. 10
- DORS/87-591, art. 13
- DORS/92-220, art. 11
- DORS/95-80, art. 1(A)
Acquisition de prêts destinés à l’amélioration d’entreprises consentis par un autre prêteur
- DORS/92-220, art. 13
26 (1) Sauf dans les cas prévus au présent article, la responsabilité du ministre envers un prêteur à l’égard d’un prêt consenti aux termes de la Loi prend fin au moment du transfert ou de la cession de ce prêt à un autre prêteur ou à une autre personne, ou de son obtention par l’un ou l’autre.
(2) Lorsqu’un prêteur a consenti des prêts aux termes de la Loi et que par la suite il vend la totalité des prêts impayés selon ses registres à un autre prêteur, qui est le second prêteur, ou il fusionne avec un ou plusieurs autres prêteurs afin de constituer un prêteur nouvellement fusionné, la responsabilité du ministre aux termes de la Loi envers le second prêteur ou le prêteur nouvellement fusionné est maintenue si, à la date de l’achat ou de la fusion :
a) tous les prêts qui ont été consentis par le prêteur vendeur et par le second prêteur ou par les prêteurs qui fusionnent et qui ont été enregistrés par le ministre en vertu de l’article 25 sont consolidés et sont présumés, pour l’application de l’article 5 de la Loi, avoir été consentis par le second prêteur ou le prêteur nouvellement fusionné;
b) toutes les indemnités versées antérieurement par le ministre au prêteur vendeur et au second prêteur ou aux prêteurs qui fusionnent, au titre de réclamations pour pertes, sont consolidées et sont réputées être, pour l’application de l’article 5 de la Loi, une perte occasionnée au second prêteur ou au prêteur nouvellement fusionné.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le prêteur a consenti des prêts aux termes de la Loi et que par la suite :
a) soit il vend tous les prêts qui sont impayés selon ses registres à un acheteur qui est une caisse populaire ou autre coopérative de crédit ou une personne morale qui, bien qu’elle ne soit pas encore agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la Loi, y est admissible aux termes des alinéas b) ou c) de la définition de prêteur à l’article 2 de la Loi,
b) soit il fusionne avec une ou plusieurs caisses populaires ou autres coopératives de crédit ou une ou plusieurs personnes morales afin de constituer une personne morale qui, bien qu’elle ne soit pas encore agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la Loi, y est admissible aux termes des alinéas b) ou c) de la définition de prêteur à l’article 2 de la Loi,
la responsabilité du ministre aux termes de la Loi envers l’acheteur ou la personne morale issue de la fusion est maintenue si à la date de prise d’effet de l’achat ou de la fusion :
c) tous les prêts consentis par le prêteur vendeur ou le prêteur qui fusionne et qui sont enregistrés par le ministre aux termes de l’article 25 sont réputés avoir été consentis par l’acheteur ou la personne morale issue de la fusion;
d) toutes les indemnités versées antérieurement par le ministre au prêteur vendeur ou au prêteur qui fusionne, au titre de réclamations pour pertes, sont réputées être, pour l’application de l’article 5 de la Loi, une perte occasionnée au second prêteur ou à la personne morale issue de la fusion.
(4) Dans le cas de la vente ou de la fusion visée au paragraphe (3), la responsabilité du ministre n’est maintenue que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acheteur ou la personne morale issue de la fusion présente au ministre, avant l’acquisition ou la fusion ou dans l’année qui suit celles-ci, une demande d’agrément à titre de prêteur pour l’application de la Loi et de maintien de la responsabilité du ministre aux termes de la Loi à l’égard des prêts consentis par le prêteur vendeur ou le prêteur qui fusionne;
b) le ministre agrée comme prêteur pour l’application de la Loi l’acheteur ou la personne morale issue de la fusion.
- DORS/87-591, art. 14
- DORS/92-220, art. 12
- DORS/95-80, art. 2(A)
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