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Règlement sur l’outillage de chargement

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2007-06-30 :


ANNEXE III(art. 2 et 20)Qualités requises des personnes compétentes

Personne compétenteFonctions exigées
  • 1 Un inspecteur d’outillage de chargement, un inspecteur de navires à vapeur ou un expert maritime au service d’une société de classification agréée par le Bureau.

L’essai des chaînes, anneaux, crochets, manilles, émerillons, poulies, câbles métalliques et appareils de levage; l’essai des assemblages pour les engins neufs et pour les inspections quadriennales; paragraphes 20(1) à (4), 21(1) et (6) à (10) et 22(1) et (2).
  • 2 Personne responsable possédant les qualités techniques requises, qui est au service

L’essai de chaînes, anneaux, crochets, manilles, émerillons, poulies, câbles métalliques et appareils de levage; l’essai des assemblages pour les engins neufs et pour les inspections quadriennales, en l’absence d’un inspecteur d’outillage de chargement, d’un inspecteur de navires à vapeur ou d’un expert maritime de classification; paragraphes 20(1) à (4), 21(1) et (6) à (10) et 22(1) et (2).
  • a) soit d’un laboratoire d’essai;

  • b) soit d’une firme s’occupant de la fabrication ou de la réparation des engins en cause;

  • c) soit de toute autre personne, firme ou association agréée.

  • 3 Personne responsable possédant les qualités techniques nécessaires et appropriées, qui est au service d’une firme qui s’occupe de ce travail et qui possède un four à commande convenable pour le traitement thermique.

La recuisson ou autres traitements thermiques des chaînes, anneaux, crochets, manilles, émerillons; paragraphes 21(2), (3) et (9).
  • 4 Toute personne titulaire d’un certificat ou d’un brevet de capacité de capitaine ou d’officier de pont ou toute personne responsable possédant l’expérience nécessaire pour lui permettre d’effectuer le travail d’inspection de façon satisfaisante.

Les inspections annuelles des poulies, chaînes, crochets, anneaux, émerillons, manilles et câbles et des accessoires fixés à demeure aux mâts de charge, aux mâts ou aux ponts; paragraphes 20(4), 21(6), (7) et (8) et 22(2).
  • 5 Toute personne responsable possédant l’expérience nécessaire pour lui permettre d’effectuer le travail d’inspection de façon satisfaisante.

Les vérifications minutieuses et les inspections des grues, treuils, monte-charges et autres appareils de levage mécaniques; paragraphes 20(2), (3) et (4) et 21(6).
  •  1987, ch. 7, art. 84(F)

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