Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Règlement sur l’outillage de chargement

Version de l'article 33 du 2006-03-22 au 2007-06-30 :

  •  (1) Tout navire immatriculé ailleurs qu’au Canada sera censé avoir satisfait aux dispositions de la présente partie relatives à l’essai, à la vérification ou au traitement thermique, selon le cas, si cet essai, vérification ou traitement thermique a été exécuté en conformité

    • a) soit de la législation du pays d’immatriculation du navire, si le gouvernement de ce pays

      • (i) est signataire de la Convention no 32 du Bureau international du Travail, et

      • (ii) a conclu avec le gouvernement du Canada un accord réciproque prévoyant la reconnaissance mutuelle des dispositions prises dans ces pays quant à l’essai, à la vérification et au traitement thermique des engins de manutention; ou

    • b) soit d’une réglementation émanant de toute autorité nationale, société de classification ou autre organisation réglementaire, qui a été approuvée et qui est tout aussi efficace que les prescriptions de la présente partie.

  • (2) Tout navire immatriculé ailleurs qu’au Canada sera censé avoir satisfait aux dispositions de la présente partie relatives aux certificats ou brevets et registres indiquant les essais, les vérifications ou le traitement thermique, si ces certificats ou brevets ou registres sont présentés

    • a) soit en la forme prescrite par la législation du pays d’immatriculation du navire, si le gouvernement de ce pays

      • (i) est signataire de la Convention no 32 du Bureau international du Travail, et

      • (ii) a conclu un accord réciproque prévoyant l’acceptation mutuelle des certificats ou brevets et registres indiquant l’essai, la vérification et le traitement thermique des engins de manutention; ou

    • b) soit en une forme approuvée, et conforme, en substance, à la formule recommandée par le Bureau international du Travail.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

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