Règlement sur l’outillage de chargement
26 (1) La charge pratique de sécurité sera clairement marquée sur chaque mât de charge ou sur chaque grue.
(2) Lorsqu’une seule charge pratique de sécurité apparaît sur un mât de charge ou sur une grue, il s’agit de la palanquée maniable au moyen d’un palan simple; lorsque deux charges pratiques de sécurité sont indiquées, la première représente la palanquée maniable au moyen d’un simple et la seconde, la palanquée maniable au moyen d’un palan double.
(3) Lorsqu’un mât de charge a été certifié et essayé pour la manoeuvre en colis volant, la charge pratique de sécurité sera accompagnée des lettres S.W.L.(U) pour indiquer qu’il s’agit de la charge pratique de sécurité pour la manoeuvre en colis volant.
(4) Dans chaque cas prévu aux paragraphes (2) et (3), la charge pratique de sécurité sera celle qui s’applique à la plus basse inclinaison du mât.
(5) Lorsqu’un mât de charge ou une grue est essayé à un angle dépassant 15 degrés au-dessus de l’horizontale, l’angle auquel il a été essayé sera marqué sur le mât ou la grue et cet angle sera le plus faible angle pratique admissible.
(6) Lorsque des mâts de charge sont certifiés pour la manoeuvre en colis volant et portent une inscription à cet effet, la charge levée dans une manoeuvre en colis volant ne devra pas excéder la charge pratique de sécurité inscrite.
(7) Lorsque des mâts de charge sont utilisés pour la manoeuvre en colis volant et ne sont pas certifiés et marqués conformément aux dispositions du paragraphe (3),
a) la charge levée ne doit pas excéder la moitié de la charge pratique de sécurité du mât de charge le plus faible;
b) l’angle formé par les cartahus de levage ne doit pas dépasser 120 degrés; et
c) les attaches et les accessoires des cartahus de levage, des haubans et des pataras doivent convenir aux charges auxquelles ils sont soumis.
- Date de modification :