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Règlement sur l’outillage de chargement

Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2007-06-30 :

  •  (1) Il sera tenu un registre, en la forme prescrite, donnant les détails requis en ce qui concerne

    • a) les inspections, les essais et les examens minutieux exigés aux paragraphes 20(1) et (2);

    • b) les vérifications minutieuses exigées au paragraphe 20(3) et aux paragraphes 21(6), (7) et (8);

    • c) le traitement thermique exigé aux paragraphes 21(2) et (3); et

    • d) l’inspection annuelle de tous les appareils de levage, exigée au paragraphe 20(4).

  • (2) Les certificats ou les brevets en la forme prescrite seront annexés au registre et renfermeront les détails requis en ce qui concerne

    • a) les essais et vérifications exigés aux paragraphes 20(1) et (2), aux paragraphes 21(1) et (9) et à l’alinéa 22(1)b); et

    • b) le traitement thermique exigé aux paragraphes 21(2) et (3).

  • (3) Les certificats ou les brevets porteront la signature de la personne compétente ayant fait l’essai et la vérification ou surveillé le traitement thermique, selon le cas.

  • (4) Le registre devra,

    • a) s’il concerne des engins formant partie de l’équipement du navire, être conservé à bord; et

    • b) s’il concerne des engins qui n’en font pas partie, être conservé au bureau du propriétaire.

  • (5) Les mesures nécessaires seront prises pour permettre à la personne qui fait la vérification du registre ou de tout certificat ou brevet y annexé de reconnaître toute pièce d’engin de manutention qui y est mentionnée.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

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