Règlement sur l’outillage de chargement
24 (1) Il sera tenu un registre, en la forme prescrite, donnant les détails requis en ce qui concerne
a) les inspections, les essais et les examens minutieux exigés aux paragraphes 20(1) et (2);
b) les vérifications minutieuses exigées au paragraphe 20(3) et aux paragraphes 21(6), (7) et (8);
c) le traitement thermique exigé aux paragraphes 21(2) et (3); et
d) l’inspection annuelle de tous les appareils de levage, exigée au paragraphe 20(4).
(2) Les certificats ou les brevets en la forme prescrite seront annexés au registre et renfermeront les détails requis en ce qui concerne
a) les essais et vérifications exigés aux paragraphes 20(1) et (2), aux paragraphes 21(1) et (9) et à l’alinéa 22(1)b); et
b) le traitement thermique exigé aux paragraphes 21(2) et (3).
(3) Les certificats ou les brevets porteront la signature de la personne compétente ayant fait l’essai et la vérification ou surveillé le traitement thermique, selon le cas.
(4) Le registre devra,
a) s’il concerne des engins formant partie de l’équipement du navire, être conservé à bord; et
b) s’il concerne des engins qui n’en font pas partie, être conservé au bureau du propriétaire.
(5) Les mesures nécessaires seront prises pour permettre à la personne qui fait la vérification du registre ou de tout certificat ou brevet y annexé de reconnaître toute pièce d’engin de manutention qui y est mentionnée.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
- Date de modification :