Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’outillage de chargement

Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2007-06-30 :

  •  (1) Tous les engins de manutention fixes seront, avant la mise en service, essayés et vérifiés par une personne compétente, de la manière indiquée aux annexes I et III.

  • (2) Tous les appareils de levage feront l’objet d’une vérification minutieuse effectuée par une personne compétente, au moins une fois tous les quatre ans.

  • (3) La vérification minutieuse quadriennale prévue au paragraphe (2) comprendra l’épreuve au marteau, le forage, le démontage des poulies, manilles ou appareils, le soulèvement des vits de mulet, et toutes autres épreuves, selon qu’il est nécessaire pour déterminer l’état des appareils de levage.

  • (4) Tous les appareils de levage subiront une inspection annuelle effectuée par une personne compétente.


Date de modification :