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Version du document du 2006-03-22 au 2007-06-30 :

Règlement sur l’outillage de chargement

C.R.C., ch. 1494

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement concernant la protection contre les accidents des travailleurs occupés au chargement ou au déchargement des navires

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’outillage de chargement.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    appareils de levage

    appareils de levage désigne tout engin de manutention fixe utilisé pour le levage; (lifting machinery)

    approuvé

    approuvé signifie approuvé par le Bureau; (approved)

    Bureau

    Bureau désigne le Bureau d’inspection des navires à vapeur créé en vertu de la partie VIII de la Loi; (Board)

    écoutille

    écoutille désigne une ouverture pratiquée dans un pont et servant aux opérations, à l’arrimage ou à la ventilation; (hatch)

    engin classe A

    engin classe A désigne un engin fait soit de fer forgé, soit d’acier doux renfermant moins de 0,20 pour cent de carbone; (Class A gear)

    engin classe B

    engin classe B désigne un engin fait soit d’acier doux renfermant au moins 0,20 pour cent de carbone, soit d’un alliage d’acier; (Class B gear)

    engin de manutention

    engin de manutention désigne tout engin ou dispositif utilisé dans les opérations; (cargo gear)

    engins de manutention fixes

    engins de manutention fixes désigne les grues, treuils et autres appareils de levage, les mâts de charge et les colliers de mât et de mât de charge, les vits de mulet, boulons à oeil et autres pièces fixées à demeure à toute partie du navire utilisée pour les opérations, ainsi que les grues et les autres appareils installés à terre qui sont utilisés pour le chargement ou le déchargement d’un navire; (fixed cargo gear)

    inspecteur

    inspecteur désigne un inspecteur d’outillage de chargement, nommé en vertu de la partie VIII de la Loi; (inspector)

    lieu de travail

    lieu de travail désigne tout lieu où s’effectuent les opérations; (working place)

    Loi

    Loi désigne la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)

    manoeuvre en colis volant

    manoeuvre en colis volant désigne une manoeuvre par laquelle deux mâts de charge sont utilisés ensemble, les mâts de charge étant fixes et les cartahus de levage étant mariés; ce dispositif est également connu sous le nom de système de Burton; (union purchase)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    officier responsable

    officier responsable désigne la personne, autre que le capitaine, qui a le commandement d’un navire; (officer in charge)

    opérations

    opérations désigne la totalité ou une partie des travaux relatifs au chargement, au déchargement, au déplacement ou à la manutention des marchandises, du charbon de soute, des approvisionnements de navire, des installations de navire et de manutention, accomplis

    • a) soit à bord d’un navire,

    • b) soit à terre, dans le rayon d’accès de tout mât de charge, grue ou autre matériel utilisé au chargement ou au déchargement d’un navire et dans les abords immédiats de ce rayon, mais ne comprenant ni les hangars ou entrepôts ni les parties du quai situées en avant ou en arrière des amarres du navire,

    • c) soit à bord de grues flottantes ou autre matériel de levage flottant, ou

    • d) soit à bord de chalands, péniches, radeaux ou encoffrements le long d’un navire relativement à ce chargement ou déchargement; (processes)

    passage d’écoutille

    passage d’écoutille désigne tout l’espace délimité par le carré des écoutilles du pont supérieur jusqu’au fond de la cale; (hatchway)

    poulie

    poulie désigne toute poulie, rouet et engin semblable, autre qu’une poulie de grue spécialement construite pour être utilisée avec la grue dont elle est solidaire; (pulley block)

    prescrit

    prescrit signifie prescrit par le Bureau; (prescribed)

    président

    président désigne le président du Bureau; (Chairman)

    quai

    quai désigne tout quai, bassin, jetée, appontement ou autre endroit semblable où s’effectuent les opérations; (wharf)

    traitement thermique

    traitement thermique désigne soit la recuisson, soit la normalisation définie à l’annexe II; (heat treatment)

    travailleur

    travailleur désigne toute personne employée aux opérations. (worker)

  • (2) Dans la partie IV du présent règlement, personne compétente désigne une personne possédant les qualités requises pour accomplir les fonctions exigées d’elle à l’annexe III.

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique

    • a) à tout navire occupé au Canada au chargement, au déchargement ou à la manutention de marchandises, de charbon de soute, d’approvisionnements de navire ou d’installations de navire ou de manutention;

    • b) à tout mât de charge, grue ou autre matériel de chargement ou de déchargement installé à terre et à tout engin fixé à ce matériel si celui-ci est utilisé dans les opérations; et

    • c) à tout endroit à terre se trouvant dans le rayon d’action de tout mât de charge, grue ou autre matériel de levage employé au chargement ou au déchargement d’un navire et aux abords immédiats de ce rayon mais ne comprend pas les hangars ou entrepôts ni les parties du quai situées en avant ou en arrière des amarres du navire.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas

    • a) aux bateaux de pêche; ni

    • b) aux navires, lorsqu’à cause de la petite quantité de marchandises manutentionnée, il n’est pas nécessaire d’employer plus de 10 travailleurs aux opérations et lorsque le poids soulevé d’un seul coup n’excède pas 455 kg.

  • DORS/79-784, art. 1

 Par dérogation aux dispositions du présent règlement, le Bureau peut, s’il estime que les circonstances l’y autorisent, exempter tout navire ou tout propriétaire d’engin de manutention de l’obligation de se conformer entièrement à quelque prescription du présent règlement.

PARTIE IObservation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 11(4), le propriétaire, le capitaine ou l’officier responsable d’un navire se conformeront aux dispositions de la partie III.

  • (2) Le propriétaire de l’engin de manutention et, dans le cas d’un engin de manutention à bord d’un navire non immatriculé au Canada, le capitaine de ce navire se conformeront aux dispositions de la partie IV.

  • (3) Quiconque exécute les opérations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de ses agents ou de ses travailleurs, est tenu de se conformer aux dispositions de la partie V, et il en est de même de toutes les personnes qu’il emploie aux opérations.

  • (4) Le propriétaire, le capitaine ou l’officier responsable d’un navire sont tenus d’observer les dispositions de l’article 42 en ce qui concerne

    • a) toute écoutille non utilisée par les personnes, agents, travailleurs ou employés pour les opérations, et

    • b) toute écoutille qui, ayant été utilisée pour les opérations par lesdites personnes, agents, travailleurs ou employés pour les opérations,

      • (i) a été signalée par écrit donné, en la forme prescrite, par les personnes, agents, travailleurs ou employés, ou pour leur compte, au propriétaire, au capitaine ou à l’officier responsable du navire comme étant une écoutille où les opérations sont terminées définitivement ou pour le moment, et

      • (ii) a été laissée par lesdites personnes, agents, travailleurs ou employés entourée d’un garde-corps ou recouverte de la manière prévue à l’article 42, ou est utilisée par le propriétaire du navire ou pour son compte, ce qui dans l’un ou l’autre cas a fait l’objet d’un tel avis écrit mentionné au sous-alinéa (i),

    et le propriétaire, le capitaine ou l’officier responsable du navire sont tenus d’accuser immédiatement, par écrit donné en la forme prescrite, réception de l’avis prévu à l’alinéa b).

PARTIE IIÉquipement de sauvetage exigé

  •  (1) Dans le cas d’un navire qui effectue son chargement ou son déchargement à une estacade, un radeau ou un encoffrement, l’employeur des travailleurs occupés aux opérations gardera à flot, aussi près que possible du lieu de travail, une embarcation de sauvetage munie d’avirons, d’une gaffe et d’une bouée de sauvetage approuvée munie d’une ligne d’attrape de 27 m de longueur.

  • (2) Si le courant à l’endroit où s’effectue le chargement ou déchargement mentionné au paragraphe (1) est de trois noeuds ou plus, ladite embarcation aura, en sus de l’armement prévu dans ce paragraphe, un équipage et un moteur.

  • DORS/79-784, art. 2

 Si un navire effectue son chargement ou son déchargement à une péniche non pontée qui n’a pas de garde-corps ou à une péniche munie d’un garde-corps dont la hauteur n’atteint pas au moins 760 mm au-dessus du chargement, l’employeur des travailleurs occupés à ce chargement ou à ce déchargement devra

  • a) garder sur la péniche ou à proximité de celle-ci au moins une bouée de sauvetage approuvée munie d’une ligne de sauvetage de 27 m de longueur; et

  • b) si la vitesse du courant est de trois noeuds ou plus, garder sur l’eau, aussi près que possible du lieu de travail, une embarcation de sauvetage, avec équipage, munie d’un moteur, d’avirons et d’une gaffe.

  • DORS/79-784, art. 3

PARTIE IIIMoyens à garantir la sécurité du va-et-vient et des moyens d’accès

Moyens à garantir la sécurité entre le navire et le quai d’accostage

  •  (1) Il sera assuré des moyens propres à garantir la sécurité du va-et-vient des travailleurs entre le navire et le quai d’accostage, sauf si ces travailleurs ne sont pas exposés à des risques excessifs en l’absence de ces moyens.

  • (2) Les moyens exigés au paragraphe (1) seront les suivants :

    • a) dans la mesure du possible, l’échelle de coupée du navire, une passerelle ou un dispositif analogue, qui devront

      • (i) avoir une largeur d’au moins 560 mm,

      • (ii) être solidement fixés et munis des deux côtés, sur toute leur longueur, d’un garde-corps efficace d’une hauteur nette d’au moins 915 mm, comprenant soit une rembarde supérieure et une rembarde inférieure, soit des cordes ou des chaînes raidies, soit tous autres moyens offrant autant de sécurité, sauf que, dans le cas de l’échelle de coupée, cette protection ne sera nécessaire que d’un côté si l’autre côté est protégé par le flanc du navire,

      • (iii) être confectionnés de matériaux convenables, être en bon état et convenir à l’usage auquel ils sont destinés, et

      • (iv) avoir été traités de façon à ne pas être glissants pour les travailleurs; et

    • b) dans tous les cas autres que celui qui est prévu à l’alinéa a), une échelle d’une solidité et d’une longueur suffisantes, bien fixée pour l’empêcher de glisser.

  • (3) Dans le cas où la passerelle ou l’échelle repose sur le bastingage ou y est fixée, il y aura des marches depuis le bastingage jusqu’au pont ou un autre dispositif sûr, ainsi qu’une prise convenable pour les mains.

  • (4) Un filet protecteur ou autre dispositif satisfaisant sera installé au besoin, de façon que les travailleurs qui pourraient tomber accidentellement des moyens d’accès mentionnés au paragraphe (1) ne tombent pas entre le navire et le quai.

  • (5) Il sera pris au besoin, du côté du navire voisin du quai, des précautions analogues à celles qui sont prévues au paragraphe (4), le long des écoutilles où s’effectuent des opérations.

  • DORS/79-784, art. 4

Moyens à garantir la sécurité entre les navires ou d’autres bâtiments

  •  (1) Un navire qui effectue son chargement ou son déchargement à une estacade, un radeau, un encoffrement ou une péniche devra avoir des moyens d’accès offrant des garanties de sécurité.

  • (2) Si les moyens d’accès prévus au paragraphe (1) consistent en une échelle de corde, cette échelle

    • a) aura des marches plates en bois; et

    • b) sera construite de façon à ne pas vriller.

  •  (1) Si des navires ou des bâtiments sont accostés les uns aux autres, il sera assuré aux travailleurs des moyens leur permettant de passer d’un navire à un autre en toute sécurité, sauf si les circonstances permettent à ces travailleurs de le faire sans risque excessif même en l’absence de tels moyens.

  • (2) Le navire ou le bâtiment ayant le plus haut franc-bord assurera les moyens d’accès prévus au paragraphe (1).

Moyens à garantir la sécurité du pont à la cale

  •  (1) Si les opérations sont effectuées dans une cale profonde de plus de 1,52 m, il doit y avoir un moyen d’accès permettant de passer sans danger du pont à la cale.

  • (2) Les moyens d’accès prévus au paragraphe (1) consisteront ordinairement en une échelle convenablement fixée et répondant aux conditions suivantes :

    • a) elle offrira aux pieds un appui dont la profondeur, augmentée de l’espace derrière l’échelle, sera d’au moins 115 mm sur une largeur d’au moins 250 mm, et aux mains un appui solide;

    • b) elle ne sera pas placée en retrait sous le pont plus qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour qu’elle n’empiète pas sur le passage d’écoutille, à moins qu’il soit possible d’y avoir accès autrement que par le passage d’écoutille;

    • c) sous réserve des dispositions du paragraphe (3), elle sera, autant que possible, dans une ligne verticale continue depuis le pont supérieur jusqu’au fond de la cale, à moins qu’il ne soit ménagé, à l’extrémité inférieure de toute échelle discontinue, un palier propre à empêcher un travailleur qui descend de mettre le pied dans le vide après le dernier barreau; et

    • d) si une section d’une échelle se termine à une hiloire de passage d’écoutille, cette hiloire offrira aux mains et aux pieds un appui solide (par exemple, des taquets ou tasseaux); pour les pieds, cet appui aura une profondeur, augmentée de l’espace derrière le dispositif, d’au moins 115 mm sur une largeur d’au moins 250 mm.

  • (3) Les moyens d’accès prévus au paragraphe (1) pourront être réalisés au moyen d’échelles inclinées ou d’escaliers, à condition que ces échelles ou escaliers répondent aux prescriptions de l’alinéa (2)a) et à celles du paragraphe (4).

  • (4) Si les opérations sont effectuées dans la cale d’un navire non ponté, l’employeur des travailleurs fournira les moyens d’accès prévus au paragraphe (1), lesquels moyens d’accès devront,

    • a) s’ils consistent en une échelle, être munis de moyens suffisants pour les fixer; et

    • b) s’ils consistent en une échelle de corde, satisfaire également aux prescriptions de l’article 9.

  • (5) Un espace permettra de passer entre tout treuil ou autre obstacle et les moyens d’accès prévus au paragraphe (1).

  • (6) Les tunnels d’arbres auront, des deux côtés, des prises pour les mains ou des appuis-pieds appropriés.

  • DORS/79-784, art. 5
  •  (1) Les moyens d’accès prévus au paragraphe 8(1) et aux articles 9 et 10 et tous les endroits où les travailleurs sont occupés ou auxquels ils peuvent être appelés à se rendre au cours de leur travail, seront bien éclairés pendant les opérations.

  • (2) L’éclairage prescrit au paragraphe (1) ne gênera pas la navigation d’autres navires.

  •  (1) Des engins convenables seront prévus pour l’enlèvement et la remise en place des barrots et galiotes d’écoutille mobiles.

  • (2) Ces engins devront éviter aux travailleurs d’avoir à monter sur ces barrots et galiotes.

 Les panneaux, barrots et galiotes d’écoutille mobiles porteront des marques indiquant le pont, l’écoutille et la section d’écoutille à laquelle ils appartiennent, à moins que leur interchangeabilité ne rende inutile la totalité ou une partie de ces renseignements.

 Pour la sécurité des travailleurs, les barrots, galiotes et panneaux d’écoutille seront tenus en bon état.

  •  (1) Les panneaux d’écoutille portatifs auront des poignées appropriées.

  • (2) Les panneaux d’écoutille mobiles qui ne peuvent être transportés à bras seront munis de dispositifs permettant de les enlever et de les mettre en place.

  • (3) Les panneaux d’écoutille à charnières ou pliants seront munis d’un dispositif de verrouillage ou d’un autre moyen permettant d’en empêcher la fermeture accidentelle.

  • (4) Les dispositifs de verrouillage des barrots et galiotes d’écoutille portatifs seront tenus en bon état.

 La largeur de l’espace disponible pour travailler autour d’une écoutille sera d’au moins 915 mm, à moins que des mesures ne soient prises pour permettre aux travailleurs d’enlever et de replacer sans danger les panneaux, barrots et galiotes d’écoutille.

  • DORS/79-784, art. 6
  •  (1) Si un travailleur doit aller en dehors des rembardes ou des bastingages pour assujettir la pontée ou pour effectuer tout autre travail relatif aux opérations, il sera prévu un moyen d’assurer la sécurité du travailleur.

  • (2) Si une pontée est arrimée si près de la muraille du navire et à une hauteur telle que les rembardes ou les bastingages ne protègent pas les travailleurs contre une chute possible à la mer, il sera prévu un moyen d’attacher les haubans des mâts de charge sans qu’un travailleur ait à aller en dehors de la pontée.

 Sauf le cas où la conception spéciale de l’appareil de levage rend la présente disposition inutile, les mâts de charge fixes seront munis de faux-haubans convenables qui seront assujettis à la tête du mât de charge et qui seront séparés des autres accessoires.

PARTIE IVEngins de manutention

Engins de manutention fixes

  •  (1) Tous les engins de manutention fixes seront, avant la mise en service, essayés et vérifiés par une personne compétente, de la manière indiquée aux annexes I et III.

  • (2) Tous les appareils de levage feront l’objet d’une vérification minutieuse effectuée par une personne compétente, au moins une fois tous les quatre ans.

  • (3) La vérification minutieuse quadriennale prévue au paragraphe (2) comprendra l’épreuve au marteau, le forage, le démontage des poulies, manilles ou appareils, le soulèvement des vits de mulet, et toutes autres épreuves, selon qu’il est nécessaire pour déterminer l’état des appareils de levage.

  • (4) Tous les appareils de levage subiront une inspection annuelle effectuée par une personne compétente.

Chaînes, anneaux, crochets, etc.

  •  (1) Les chaînes, anneaux, crochets, manilles, émerillons et poulies utilisés au levage seront avant leur mise en service, essayés et vérifiés par une personne compétente, de la manière indiquée à l’annexe I.

  • (2) Les chaînes, anneaux, crochets, manilles et émerillons neufs utilisés au levage seront, avant leur mise en service, soumis à un traitement thermique sous la surveillance d’une personne compétente, de la manière indiquée à l’annexe II.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), tous les anneaux, chaînes, crochets, manilles et émerillons de classe A utilisés au levage seront recuits conformément à l’annexe II, sous la surveillance d’une personne compétente, aux intervalles suivants :

    • a) les engins de 12 mm ou moins, d’usage courant, au moins une fois par six mois; et

    • b) tous les autres, d’usage courant, au moins une fois par 12 mois; toutefois, dans le cas des engins de nature analogue employés exclusivement sur les grues et autres dispositifs de levage manoeuvrés à force de bras, les intervalles seront respectivement de 12 mois et de deux ans.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), l’expression d’usage courant signifie utilisé 52 fois ou plus par année à raison d’une fois par semaine au moins.

  • (5) Si le président estime que les dimensions, le modèle, les matériaux ou la rareté d’utilisation d’un engin ou d’une classe d’engins rendent non nécessaire à la protection des travailleurs l’application des dispositions du paragraphe (3) concernant la recuisson, il peut, par certification écrite, en exempter cet engin ou cette classe d’engins, sous réserve des conditions qu’il juge opportunes.

  • (6) Les classes suivantes d’engins spéciaux sont exemptées du traitement thermique, à condition d’être soumises à une vérification minutieuse par une personne compétente au moins une fois par 12 mois :

    • a) les chaînes plates;

    • b) les chaînes calibrées;

    • c) les anneaux, crochets, manilles et émerillons fixés à demeure aux chaînes calibrées, poulies, bascules, mâts, mâts de charge, élingues et tendeurs;

    • d) les boulons à oeil, crochets et émerillons ayant des parties filetées ou des roulements à billes ou autres pièces cimentées; et

    • e) les raccords de Bordeaux.

  • (7) Les chaînes en fonte malléable, ainsi que les chaînes, anneaux, crochets, manilles et émerillons des engins classe B, de même que toutes les poulies, seront vérifiés minutieusement par une personne compétente au moins une fois par 12 mois.

  • (8) Les chaînes autres que les chaînes-brides fixées aux mâts de charge ou aux mâts et les anneaux, crochets, manilles, émerillons et poulies seront toujours inspectés par une personne compétente immédiatement avant d’être utilisés au levage, sauf s’ils l’ont été au cours des trois mois qui précèdent.

  • (9) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3(2) de l’annexe II, les chaînes, anneaux, crochets, manilles et émerillons utilisés au levage, qui ont été modifiés ou réparés,

    • a) seront soumis à un traitement thermique avant d’être mis en service; et

    • b) seront essayés et vérifiés par une personne compétente, conformément aux prescriptions des articles 4 et 5 de l’annexe I.

  • (10) Les poulies utilisées dans les opérations, qui ont été modifiées ou réparées, devront, avant d’être utilisées, être essayées et vérifiées par une personne compétente, conformément aux prescriptions des articles 4 et 5 de l’annexe I.

  • (11) Sous réserve du paragraphe (6), les engins utilisés au levage qui rentrent à la fois dans la classe A et dans la classe B ne seront pas utilisés, à moins que les pièces de la classe A ne puissent être facilement retirées pour la recuisson périodique.

  • DORS/79-784, art. 7

Câbles

  •  (1) Aucun câble ne sera utilisé dans les opérations à moins

    • a) d’être de qualité convenable et sans défaut évident; et

    • b) d’avoir été vérifié et essayé par une personne compétente, de la manière indiquée à l’annexe I, s’il s’agit d’un câble métallique.

  • (2) Tout câble métallique d’usage courant dans les opérations sera inspecté par une personne compétente au moins une fois par trois mois; toutefois, si un fil vient à se rompre, le câble sera inspecté au moins une fois tous les mois par la suite.

  • (3) Il ne sera utilisé dans les opérations aucun câble métallique dont le nombre de fils cassés visibles dépasse, dans une longueur égale à huit fois son diamètre, 10 pour cent du nombre total de fils ou qui donne des signes d’usure excessive, de corrosion ou autres défectuosités qui, de l’avis de la personne qui en fait l’inspection, le rendent inutilisable.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), les oeillets ou épissures des câbles métalliques utilisés dans les opérations devront comporter au moins trois tours avec un toron entier du câble et deux tours avec la moitié des fils coupés dans chaque toron, tous les torons ayant été couchés le long du commettage du câble.

  • (5) Les prescriptions du paragraphe (4) ne devront pas avoir pour effet d’empêcher l’usage d’une autre forme d’épissure ou d’attache d’efficacité aussi évidente que celle qui est stipulée audit paragraphe.

  • (6) Des attaches métalliques, si elles sont posées à la satisfaction de l’inspecteur, peuvent remplacer les épissures sur les engins dormants.

  • (7) Chaque câble métallique utilisé au levage sera d’une seule pièce.

 Les coefficients de sécurité à adopter pour la fabrication des appareils de manutention fixes, des chaînes, des anneaux, des crochets, des manilles ou émerillons, des câbles métalliques et des câbles de fibre sont donnés dans l’annexe I.

Registres et certificats ou brevets

  •  (1) Il sera tenu un registre, en la forme prescrite, donnant les détails requis en ce qui concerne

    • a) les inspections, les essais et les examens minutieux exigés aux paragraphes 20(1) et (2);

    • b) les vérifications minutieuses exigées au paragraphe 20(3) et aux paragraphes 21(6), (7) et (8);

    • c) le traitement thermique exigé aux paragraphes 21(2) et (3); et

    • d) l’inspection annuelle de tous les appareils de levage, exigée au paragraphe 20(4).

  • (2) Les certificats ou les brevets en la forme prescrite seront annexés au registre et renfermeront les détails requis en ce qui concerne

    • a) les essais et vérifications exigés aux paragraphes 20(1) et (2), aux paragraphes 21(1) et (9) et à l’alinéa 22(1)b); et

    • b) le traitement thermique exigé aux paragraphes 21(2) et (3).

  • (3) Les certificats ou les brevets porteront la signature de la personne compétente ayant fait l’essai et la vérification ou surveillé le traitement thermique, selon le cas.

  • (4) Le registre devra,

    • a) s’il concerne des engins formant partie de l’équipement du navire, être conservé à bord; et

    • b) s’il concerne des engins qui n’en font pas partie, être conservé au bureau du propriétaire.

  • (5) Les mesures nécessaires seront prises pour permettre à la personne qui fait la vérification du registre ou de tout certificat ou brevet y annexé de reconnaître toute pièce d’engin de manutention qui y est mentionnée.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

 Le propriétaire, le capitaine ou l’officier responsable d’un navire signalera, lors de la présentation du registre à une personne en vertu des prescriptions de l’article 60, toute modification qui aura été apportée aux engins de manutention.

Charge pratique de sécurité

  •  (1) La charge pratique de sécurité sera clairement marquée sur chaque mât de charge ou sur chaque grue.

  • (2) Lorsqu’une seule charge pratique de sécurité apparaît sur un mât de charge ou sur une grue, il s’agit de la palanquée maniable au moyen d’un palan simple; lorsque deux charges pratiques de sécurité sont indiquées, la première représente la palanquée maniable au moyen d’un simple et la seconde, la palanquée maniable au moyen d’un palan double.

  • (3) Lorsqu’un mât de charge a été certifié et essayé pour la manoeuvre en colis volant, la charge pratique de sécurité sera accompagnée des lettres S.W.L.(U) pour indiquer qu’il s’agit de la charge pratique de sécurité pour la manoeuvre en colis volant.

  • (4) Dans chaque cas prévu aux paragraphes (2) et (3), la charge pratique de sécurité sera celle qui s’applique à la plus basse inclinaison du mât.

  • (5) Lorsqu’un mât de charge ou une grue est essayé à un angle dépassant 15 degrés au-dessus de l’horizontale, l’angle auquel il a été essayé sera marqué sur le mât ou la grue et cet angle sera le plus faible angle pratique admissible.

  • (6) Lorsque des mâts de charge sont certifiés pour la manoeuvre en colis volant et portent une inscription à cet effet, la charge levée dans une manoeuvre en colis volant ne devra pas excéder la charge pratique de sécurité inscrite.

  • (7) Lorsque des mâts de charge sont utilisés pour la manoeuvre en colis volant et ne sont pas certifiés et marqués conformément aux dispositions du paragraphe (3),

    • a) la charge levée ne doit pas excéder la moitié de la charge pratique de sécurité du mât de charge le plus faible;

    • b) l’angle formé par les cartahus de levage ne doit pas dépasser 120 degrés; et

    • c) les attaches et les accessoires des cartahus de levage, des haubans et des pataras doivent convenir aux charges auxquelles ils sont soumis.

Poulies

  •  (1) Il ne sera utilisé dans les opérations aucune poulie qui ne porte pas, clairement poinçonnée, sa charge pratique de sécurité.

  • (2) La charge pratique de sécurité d’une poulie à un réa sera censée être la charge maximum que cette poulie peut soulever sans danger lorsque la charge est attachée à un câble qui passe autour du réa de la poulie.

  • (3) Dans le cas d’une poulie à un réa où la charge est attachée directement à la poulie au lieu d’être attachée à un câble qui passe autour du réa, il est permis de soulever une charge égale à deux fois la charge pratique de sécurité déterminée au paragraphe (2).

  • (4) Lorsqu’un plan de la disposition de la manoeuvre est disponible à bord, il est permis d’utiliser des poulies à un réa dans toute position où la «charge pratique» ou «résultante» maximum n’est pas plus du double de la charge pratique de sécurité ou de la moitié de la charge d’épreuve de la poulie;

  • (5) S’il n’existe pas, à bord, de plan de la disposition de la manoeuvre, les poulies à un réa auront une charge pratique de sécurité égale à au moins la charge pratique de sécurité ou charge au crochet.

Élingues

 Les moyens décrits ci-après seront pris afin de permettre à toute personne faisant usage d’une élingue en chaîne ou en câble métallique d’en connaître la charge pratique de sécurité dans les conditions d’utilisation existantes :

  • a) pour les élingues en chaîne, la charge pratique de sécurité sera marquée en chiffres ou lettres apparents sur les élingues mêmes ou bien sur une plaque ou anneau de matière durable solidement attaché à ces élingues; et

  • b) pour les élingues en câble métallique, la charge pratique de sécurité sera indiquée, soit de la manière mentionnée à l’alinéa a), soit au moyen d’un ou plusieurs avis, affichés de façon à pouvoir être lus facilement par toute personne intéressée et indiquant cette charge pour les différentes dimensions des élingues utilisées.

Moteurs

 Tous les moteurs, roues dentées, organes de transmission à chaîne ou à frottement, lignes d’arbres, conducteurs électriques sous tension et tuyaux de vapeur devront être munis de garde-corps solides dans la mesure où cela est possible sans compromettre la bonne manoeuvre du navire, excepté s’il est démontré que, par leur position ou leur montage, ils présentent les mêmes garanties de sécurité que s’ils en étaient munis.

Mesures de sécurité

 Les grues et treuils disposeront de moyens propres à réduire au minimum le risque de chute accidentelle d’une palanquée qu’on est à soulever ou à abaisser; en particulier, le levier de commande de l’appareil de changement de marche par coulisse des grues et des treuils aura un ressort ou autre dispositif de blocage convenable.

 Toutes mesures utiles seront prises pour empêcher la vapeur d’échappement et, dans la mesure du possible, la vapeur vive de tout treuil ou grue de gêner la visibilité de toute partie des ponts, passerelles, plates-formes ou quais où une personne est employée aux opérations.

 Les mesures nécessaires seront prises pour empêcher le pied d’un mât de charge de sortir accidentellement de son support.

Observation

  •  (1) Tout navire immatriculé ailleurs qu’au Canada sera censé avoir satisfait aux dispositions de la présente partie relatives à l’essai, à la vérification ou au traitement thermique, selon le cas, si cet essai, vérification ou traitement thermique a été exécuté en conformité

    • a) soit de la législation du pays d’immatriculation du navire, si le gouvernement de ce pays

      • (i) est signataire de la Convention no 32 du Bureau international du Travail, et

      • (ii) a conclu avec le gouvernement du Canada un accord réciproque prévoyant la reconnaissance mutuelle des dispositions prises dans ces pays quant à l’essai, à la vérification et au traitement thermique des engins de manutention; ou

    • b) soit d’une réglementation émanant de toute autorité nationale, société de classification ou autre organisation réglementaire, qui a été approuvée et qui est tout aussi efficace que les prescriptions de la présente partie.

  • (2) Tout navire immatriculé ailleurs qu’au Canada sera censé avoir satisfait aux dispositions de la présente partie relatives aux certificats ou brevets et registres indiquant les essais, les vérifications ou le traitement thermique, si ces certificats ou brevets ou registres sont présentés

    • a) soit en la forme prescrite par la législation du pays d’immatriculation du navire, si le gouvernement de ce pays

      • (i) est signataire de la Convention no 32 du Bureau international du Travail, et

      • (ii) a conclu un accord réciproque prévoyant l’acceptation mutuelle des certificats ou brevets et registres indiquant l’essai, la vérification et le traitement thermique des engins de manutention; ou

    • b) soit en une forme approuvée, et conforme, en substance, à la formule recommandée par le Bureau international du Travail.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

 Les grues ou autres appareils de levage installés à terre, qui sont exploités en conformité d’un règlement provincial que le Bureau juge également efficace, seront censés être exploités en conformité de la présente partie.

 Les palettes seront proportionnées à l’usage auquel elles sont destinées et, si elles sont utilisées avec des brides à barre, elles auront une lèvre d’au moins 75 mm.

  • DORS/79-784, art. 8

PARTIE VMesures de sécurité pendant les opérations

 Toutes précautions devront être prises pour que les travailleurs puissent facilement évacuer les cales ou les soutes, lorsqu’ils y sont occupés à la manutention du charbon ou des vracs.

  •  (1) Aucun engin de manutention ne recevra une charge supérieure à sa charge pratique de sécurité.

  • (2) Aucune charge ne restera suspendue à un appareil de levage à moins que cet appareil ne soit, pendant que la charge est ainsi suspendue, sous le contrôle effectif d’une personne compétente.

  • (3) Les haubans et les pataras des mâts de charge ne doivent être attachés qu’à des plaques à oeil ou autres accessoires qui conviennent aux charges en cause.

 Seules des personnes compétentes et dignes de confiance seront employées à la conduite des appareils de levage ou de transport, à faire des signaux aux conducteurs de ces appareils ou à surveiller le camahu actionné par les tambours ou poupées de treuils.

 Si des marchandises sont déposées sur un quai,

  • a) il sera maintenu un passage libre vers les moyens d’accès prévus à l’article 8; et

  • b) il sera maintenu entre les marchandises et le bord du quai, un espace d’au moins 915 mm de largeur, libre de tous obstacles autres que les ouvrages fixes, les appareils et les engins en usage, si les travailleurs doivent y passer.

  • DORS/79-784, art. 9
  •  (1) Aux écoutilles où se poursuivent les opérations, le matériel de manutention ou autre n’empêchera pas d’atteindre sans difficulté les moyens d’accès prévus à l’article 11.

  • (2) Les marchandises seront arrimées de façon à ne pas obstruer les moyens d’accès exigés à l’article 11.

  •  (1) Les plates-formes utilisées pour les opérations seront solidement construites, bien étayées et, s’il y a lieu, solidement fixées.

  • (2) Les plates-formes utilisées pour le transport des marchandises entre le navire et la terre ne seront pas inclinées au point de présenter des dangers.

  • (3) Les plates-formes qui sont glissantes seront sablées ou rendues sûres par d’autres moyens.

  • (4) Si des chariots élévateurs à fourche travaillent sur des panneaux d’écoutille en bois, il faudra prendre les moyens d’empêcher qu’un seul panneau n’ait à supporter le poids d’une roue.

  •  (1) Pendant que les travailleurs seront à bord d’un navire pour les opérations, tout passage d’écoutille de cale à marchandises ou de soute dont la profondeur dépasse 1,52 m, qui n’est pas utilisé et dont les hiloires ont moins de 760 mm de hauteur devra être entouré d’un garde-corps d’une hauteur de 915 mm ou être efficacement fermé.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’appliquera pendant la durée des repas ou autres courtes interruptions de travail que si, de toute évidence, il existe un danger.

  • (3) Des mesures semblables à celles qui sont prévues au paragraphe (1) seront prises pour la protection des autres ouvertures de pont qui pourraient présenter un danger pour les travailleurs.

  • DORS/79-784, art. 10
  •  (1) Les panneaux d’écoutille ne serviront pas à la construction des plates-formes de manutention, ni à d’autres usages qui les exposeraient à être endommagés.

  • (2) Les barrots, galiotes et panneaux d’écoutille seront replacés correctement sur les écoutilles.

  • (3) Les barrots, galiotes et panneaux d’écoutille seront empilés à distance des hiloires et à des endroits où les marchandises ne seront pas traînées par-dessus.

 Si les opérations sont effectuées à un pont intermédiaire, l’écoutille de ce pont sera

  • a) soit complètement fermée; ou

  • b) soit fermée en partie par une section des panneaux d’écoutille, mais, dans ce cas, l’ouverture sera entourée d’un garde-corps et l’on prendra les moyens d’empêcher les objets de tomber dans la cale inférieure.

  •  (1) Si, dans une cale, l’espace disponible pour travailler se limite au passage d’écoutille, les crochets de manutention ne seront pas fixés aux liens ou autres attaches des charges.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’assemblage ou au désassemblage des élinguées.

 Si les opérations sont effectuées sur un pont à claire-voie, il sera aménagé des plates-formes convenables, à moins que l’espace sous le pont ne soit rempli jusqu’à 610 mm du pont.

  • DORS/79-784, art. 11

 Si l’empilement ou le désentassement, l’arrimage ou le désarrimage, ou la manutention concernant les opérations, ne peuvent se faire sans danger, des mesures seront prises, au moyen d’accorage ou autrement, en vue d’éviter des accidents.

  •  (1) Les barrots et galiotes de toute écoutille utilisée pour les opérations devront, s’ils ne sont pas enlevés, être convenablement fixés afin qu’ils ne puissent se déplacer.

  • (2) Les panneaux d’écoutille du type à charnières ou pliant seront fixés afin d’en empêcher la fermeture accidentelle.

 Les lignes utilisées pour l’amenage des charges seront protégées contre le frottement aux angles qu’elles contournent.

 Il est défendu de raccourcir les chaînes en y faisant des noeuds.

 Les boulons de manille seront fixés de façon à rester en place.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), si les opérations comportent l’utilisation de garants à un passage d’écoutille, un gardien ou signaleur d’écoutille sera employé pour chaque garant.

  • (2) Si des garants mariés sont utilisés à un passage d’écoutille, un seul gardien ou signaleur d’écoutille pourra être employé pour chaque paire de garants.

  • (3) Le présent article ne sera pas applicable dans les cas où l’inspecteur est convaincu que le conducteur de l’appareil de levage a une vue dégagée des opérations en cause.

 Si l’écoutille d’une cale profonde de plus de 1,52 m n’est pas munie d’une hiloire fixée à demeure d’une hauteur suffisante pour protéger le gardien d’écoutille ou signaleur, il sera érigé un ouvrage provisoire assurant la protection nécessaire.

  • DORS/79-784, art. 12

 Si des travailleurs sont transportés par eau à un navire ou en sont ramenés à l’occasion des opérations le bateau utilisé sera armé, conduit et équipé conformément aux règlements applicables à ce bateau.

  •  (1) Les moteurs à combustion interne ne seront pas employés dans les soutes ou les cales à marchandises à moins

    • a) qu’une ventilation suffisante n’y soit assurée;

    • b) qu’un matériel d’extinction d’incendie convenable n’y soit facilement disponible;

    • c) que les tuyaux d’échappement, les raccords et les pots d’échappement ne soient étanches;

    • d) que l’échappement ne soit dirigé de façon à ne pas incommoder le conducteur; et

    • e) qu’aucun explosif, aucun liquide ou gaz inflammable ni aucun matériau dangereux analogue n’y soit présent.

  • (2) Les conducteurs de moteurs à combustion interne dans les soutes ou les cales à marchandises ne travailleront pas seuls.

  • (3) La concentration d’oxyde de carbone dans les soutes ou les cales à marchandises ne dépassera pas 100 parties par million.

  • (4) Si des moteurs à combustion interne doivent être apportés à bord dans les opérations, l’officier responsable sera d’abord notifié.

  •  (1) Les chariots élévateurs à fourche seront munis d’un dispositif servant à protéger le conducteur contre les charges qui pourraient tomber, à moins que la nature des opérations rende ces dispositifs irréalisables.

  • (2) Les freins et le mécanisme de direction des chariots élévateurs à fourche seront tenus en bon état.

PARTIE VIDispositions générales

  •  (1) Sauf en cas d’urgence, aucune personne non autorisée n’enlèvera ni ne dérangera les garde-corps, passerelles, échelles, panneaux d’écoutille, embarcations ou engins de sauvetage, feux, matériels de premiers soins ou autres choses exigées au présent règlement.

  • (2) Si l’une des choses mentionnées au paragraphe (1) est enlevée, elle sera remise en place à la fin de la période pendant laquelle l’enlèvement en était nécessaire.

  •  (1) Sauf en cas d’urgence, aucun travailleur ne sera tenu

    • a) de se rendre à un navire ou d’en revenir autrement que par les moyens d’accès prévus aux articles 8, 9 et 10;

    • b) de pénétrer dans un local à marchandises ou d’en sortir autrement que par les moyens d’accès prévus à l’article 11;

    • c) d’aller sur les barrots ou galiotes d’écoutille en vue de régler l’engin qui les soulève pour les poser ou les enlever;

    • d) de se rendre à bord d’un navire qui a été fumigé, avant que l’officier chargé de la fumigation ait certifié qu’il n’existe aucun danger;

    • e) de poursuivre les opérations dans des cales non recouvertes pendant que d’autres travaux s’effectuent au-dessus, à moins qu’il ne soit pas exposé à se faire blesser par les objets dont ces autres travaux pourraient occasionner la chute; ni

    • f) de se servir d’engins de manutention qui ne répondent pas aux dispositions de la partie IV.

  • (2) Sauf en cas d’urgence, aucun travailleur ne sera tenu de travailler au milieu de marchandises qui présentent un danger pour la vie ou la santé à cause de leur nature ou de leur état, ou à proximité de ces marchandises, à moins que toutes précautions n’aient été prises pour protéger les travailleurs et les avertir des conditions existantes.

  • (3) Le paragraphe (2) s’applique également aux endroits où les marchandises dangereuses mentionnées au présent article ont été arrimées si le fait qu’elles y ont été arrimées constitue un danger pour les travailleurs.

  •  (1) L’employeur fera rapport de tout cas d’accident grave d’un travailleur aussitôt que possible.

  • (2) Ce rapport sera présenté à l’inspecteur au port où l’accident s’est produit, ou s’il s’est produit à un port où il n’y a pas d’inspecteur, au président, et le rapport exposera en détail toutes les circonstances de l’accident.

  •  (1) Sur la demande de l’inspecteur, d’un inspecteur de navire ou d’une autre personne autorisée par le ministre, le registre exigé en vertu des dispositions de l’article 24 sera présenté par le propriétaire, le capitaine ou l’officier responsable du navire ou, dans le cas d’un engin de manutention qui ne fait pas partie de l’équipement du navire, par le propriétaire de l’engin ou par son représentant.

  • (2) Si le registre n’est pas présenté sur demande, la personne qui en fait la demande pourra, si elle juge que les circonstances le justifient, défendre l’emploi d’un engin de manutention dans les opérations avant que le registre ait été présenté ou que cet appareil ait été essayé, inspecté ou soumis à un traitement thermique, selon le cas.

ANNEXE I(art. 20, 21, 22 et 23)Essais et charges d’épreuve

    • 1 (1) Chaque treuil et tous ses accessoires (y compris les mâts de charge, les vits de mulet, les plaques ou boulons à oeil, etc.) seront soumis à une charge d’épreuve dépassant la charge pratique de sécurité dans la mesure déterminée ci-après :

      Charge pratique de sécuritéCharge d’épreuve
      Jusqu’à 20 tonnes métriques line blanc25 pour cent en plus
      De 20 à 50 tonnes métriques line blanc  5 tonnes métriques en plus
      Plus de 50 tonnes métriques line blanc10 pour cent en plus
    • (2) La charge d’épreuve sera soulevée au moyen de l’outillage normal du navire, le mât de charge faisant avec l’horizontale un angle d’au plus 15 degrés ou le plus petit angle qu’il peut faire; l’angle auquel l’essai aura été fait sera mentionné dans le certificat ou le brevet d’essai; après que la charge d’épreuve aura été soulevée, elle sera déplacée aussi loin que possible dans les deux sens.

    • (3) Tous les essais seront exécutés conformément au paragraphe (2) au moyen de poids morts, et aucune exception ne sera admise dans le cas des engins d’un navire neuf; dans le cas des remplacements et des renouvellements, à défaut de poids morts, des balances à ressort ou hydrauliques pourront être utilisées si l’engin à l’essai n’est pas gréé pour la manoeuvre en colis volant.

    • (4) Si une balance à ressort ou hydraulique est utilisée, elle devra être calibrée à la satisfaction d’un inspecteur au moins 12 mois avant l’essai, et l’essai ne sera jugé satisfaisant que si l’aiguille indicatrice demeure fixe pendant cinq minutes au moins.

    • 2 (1) Chaque grue et autre appareil de levage et ses accessoires seront soumis à une charge d’épreuve dépassant la charge pratique de sécurité dans la mesure déterminée ci-après :

      Charge pratique de sécuritéCharge d’épreuve
      Jusqu’à 20 tonnes métriques line blanc25 pour cent en plus
      De 20 à 50 tonnes métriques line blanc  5 tonnes métriques en plus
      Plus de 50 tonnes métriques line blanc10 pour cent en plus
    • (2) La charge d’épreuve sera soulevée et déplacée aussi loin que possible dans les deux sens; si la flèche de la grue a un rayon variable, elle sera soumise à la charge d’épreuve indiquée ci-dessus, au maximum et au minimum de son rayon; pour les grues hydrauliques, si la limitation de la pression empêche de soulever une charge dépassant de 25 pour cent la charge pratique de sécurité, il suffira de soulever la charge la plus forte possible.

  • 3 Les câbles métalliques seront essayés au moyen d’un échantillon, un bout de ces câbles étant essayé jusqu’à destruction; la charge pratique de sécurité ne dépassera pas le cinquième de la charge de rupture de l’échantillon.

  • 4 Les chaînes, anneaux, crochets, manilles et autres engins détachés (faisant ou non partie des accessoires d’un appareil) seront soumis à la charge d’épreuve indiquée au tableau suivant :

    TABLEAU

    EnginsCharge d’épreuve
    1Chaînes, anneaux, crochets, manilles ou émerillons100 pour cent de plus que la charge pratique de sécurité
    2Poulies à un réa300 pour cent de plus que la charge de sécurité
    3Poulies à plusieurs réas pour une charge de sécurité allant jusqu’à 20 tonnes métriques inclusivement100 pour cent de plus que la charge pratique de sécurité
    4Poulies à plusieurs réas pour une charge de sécurité allant de plus de 20 à 40 tonnes métriques inclusivement20 tonnes métriques de plus que la charge pratique de sécurité
    5Poulies à plusieurs réas pour une charge de sécurité de plus de 40 tonnes métriques50 pour cent de plus que la charge pratique de sécurité
    6Chaînes calibrées utilisées avec les poulies actionnées à la main et les anneaux, crochets, manilles ou émerillons fixés à demeure50 pour cent de plus que la charge pratique de sécurité
    7Poulies actionnées à la main et utilisées avec les chaînes calibrées et les anneaux, crochets, manilles ou émerillons fixés à demeure50 pour cent de plus que la charge pratique de sécurité
  • 5 Après exécution de l’essai susmentionné, vérifier tous les appareils de levage et tous leurs accessoires, ainsi que les chaînes, anneaux, crochets, manilles, poulies ou autres engins détachés, les réas et axes des poulies étant démontés, afin de s’assurer qu’aucune pièce n’a subi d’avarie ou de déformation permanente au cours de l’épreuve.

  • 6 [Abrogé, DORS/79-784, art. 16]

Coefficients de sécurité
    • 7 (1) Pour toute partie métallique des appareils de levage :

      charge pratique de sécurité de 10 tonnes métriques ou moins line blanc5    

      charge pratique de sécurité supérieure à 10 tonnes métriques line blanc4    

      pour les parties en bois des appareils de levage line blanc8    

      pour les chaînes line blanc4 ½

      pour les câbles métalliques line blanc5    

      pour les câbles en fibre line blanc7    

    • (2) Si le Bureau d’inspection des navires à vapeur juge suffisants les coefficients de sécurité recommandés par une société nationale reconnue ou autre organisme, on peut employer ces coefficients.

    •  DORS/79-784, art. 13 à 17
    • 1987, ch. 7, art. 84(F)

ANNEXE II(art. 2 et 21)Traitement thermique

Recuisson
    • 1 (1) Pour la recuisson, le matériau sera chauffé dans un four fermé à une température variant entre 620 °C-650 °C pendant au moins 30 minutes et au plus 60 minutes pour chaque épaisseur de 25 mm, puis le four et le matériau seront laissés à refroidir lentement ensemble; pour le refroidissement, le matériau pourra être retiré du four et recouvert de façon à assurer un refroidissement lent.

    • (2) La recuisson ne sera pas effectuée dans une flamme nue.

    • (3) La recuisson ne sera employée que pour les appareils de la classe A.

Normalisation
    • 2 (1) Pour la normalisation, le matériau sera chauffé à une température de 900 °C dans un four fermé pendant une période d’au moins 30 minutes et d’au plus 60 minutes pour chaque 25 mm d’épaisseur; il sera ensuite retiré du four et laissé à refroidir en air calme à la température de la pièce.

    • (2) La normalisation ne sera pas effectuée dans une flamme nue.

    • (3) La normalisation ne sera employée que pour les appareils de la classe B.

    • 3 (1) Pour les appareils en alliages d’acier, le traitement thermique sera celui qui est indiqué par le fabricant.

    • (2) Les appareils en alliages d’acier qui ont besoin d’être soumis à un traitement thermique seront renvoyés au fabricant ou à un établissement autorisé à effectuer ce traitement, et dans aucun cas il ne sera tenté d’effectuer au hasard un traitement thermique.

    •  DORS/79-784, art. 18 et 19

ANNEXE III(art. 2 et 20)Qualités requises des personnes compétentes

Personne compétenteFonctions exigées
  • 1 Un inspecteur d’outillage de chargement, un inspecteur de navires à vapeur ou un expert maritime au service d’une société de classification agréée par le Bureau.

L’essai des chaînes, anneaux, crochets, manilles, émerillons, poulies, câbles métalliques et appareils de levage; l’essai des assemblages pour les engins neufs et pour les inspections quadriennales; paragraphes 20(1) à (4), 21(1) et (6) à (10) et 22(1) et (2).
  • 2 Personne responsable possédant les qualités techniques requises, qui est au service

L’essai de chaînes, anneaux, crochets, manilles, émerillons, poulies, câbles métalliques et appareils de levage; l’essai des assemblages pour les engins neufs et pour les inspections quadriennales, en l’absence d’un inspecteur d’outillage de chargement, d’un inspecteur de navires à vapeur ou d’un expert maritime de classification; paragraphes 20(1) à (4), 21(1) et (6) à (10) et 22(1) et (2).
  • a) soit d’un laboratoire d’essai;

  • b) soit d’une firme s’occupant de la fabrication ou de la réparation des engins en cause;

  • c) soit de toute autre personne, firme ou association agréée.

  • 3 Personne responsable possédant les qualités techniques nécessaires et appropriées, qui est au service d’une firme qui s’occupe de ce travail et qui possède un four à commande convenable pour le traitement thermique.

La recuisson ou autres traitements thermiques des chaînes, anneaux, crochets, manilles, émerillons; paragraphes 21(2), (3) et (9).
  • 4 Toute personne titulaire d’un certificat ou d’un brevet de capacité de capitaine ou d’officier de pont ou toute personne responsable possédant l’expérience nécessaire pour lui permettre d’effectuer le travail d’inspection de façon satisfaisante.

Les inspections annuelles des poulies, chaînes, crochets, anneaux, émerillons, manilles et câbles et des accessoires fixés à demeure aux mâts de charge, aux mâts ou aux ponts; paragraphes 20(4), 21(6), (7) et (8) et 22(2).
  • 5 Toute personne responsable possédant l’expérience nécessaire pour lui permettre d’effectuer le travail d’inspection de façon satisfaisante.

Les vérifications minutieuses et les inspections des grues, treuils, monte-charges et autres appareils de levage mécaniques; paragraphes 20(2), (3) et (4) et 21(6).
  •  1987, ch. 7, art. 84(F)

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