Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
27 (1) S’il y a sur un bâtiment de pêche des hublots au-dessous du pont découvert, il y aura, à proximité, des tapes ou des bouchons retenus par des charnières ou par une chaîne.
(2) Si un bâtiment de pêche s’éloigne de plus de 20 milles marins de la terre et qu’il n’y a aucun moyen d’empêcher l’eau de pénétrer dans la coque principale par une fenêtre ou un hublot venant à se briser, ces ouvertures devront être respectivement munies de contrevents et de tapes.
(3) Des glaces de vitrage d’une épaisseur minimum de 6 mm seront posées aux fenêtres de la timonerie
a) de tous les bâtiments de pêche neufs; et
b) des bâtiments neufs, dans le cas d’un remplacement.
(4) Toutes les portes donnant accès à la coque principale d’un bâtiment de pêche seront solidement construites et auront de bonnes charnières, et elles seront munies de dispositifs de verrouillage permettant de les ouvrir de l’intérieur comme de l’extérieur.
(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.3), un bâtiment de pêche doit être pourvu d’au moins deux moyens d’évacuation, y compris l’entrée principale, dans les locaux de l’équipage et les espaces où l’équipage peut être normalement employé.
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), un des moyens d’évacuation doit être situé le plus loin possible de l’entrée principale et peut être une fenêtre ou un hublot qui est suffisamment grand pour que l’équipage puisse sortir sans difficulté et qui peut être gardé ouvert pendant qu’il sert de sortie de secours.
(4.3) Les paragraphes (4.1) et (4.2) ne s’appliquent pas :
a) à un bâtiment de pêche dont la quille a été posée avant le 1er mai 1988;
b) à un bâtiment de pêche qu’il est impossible de pourvoir d’un second moyen d’évacuation à cause des dimensions ou de l’aménagement des locaux de l’équipage ou des espaces où l’équipage peut être normalement employé.
(5) S’il faut passer par la chambre des machines pour se rendre aux locaux de l’équipage sur un bâtiment de pêche, une écoutille de sauvetage sera ménagée entre ces locaux de l’équipage et le pont découvert.
(6) Si une seule sortie permet sur un bâtiment de pêche de passer des locaux de l’équipage au pont découvert, elle devra être suffisamment grande pour que tous les hommes qui y couchent puissent sortir sans difficulté et devra se trouver aussi proche que possible de l’axe longitudinal.
(7) Un bâtiment de pêche aura deux ouvertures, d’au moins 560 mm par 560 mm chacune, permettant d’accéder facilement à la chambre des machines; s’il est impossible d’en aménager deux, une seule suffira, à condition qu’elle soit placée aussi proche que possible de l’axe longitudinal et qu’elle mesure au moins
a) 610 mm par 1 220 mm, dans le cas d’un bâtiment de plus de 15,2 m mais d’au plus 24,4 m de longueur; et
b) 610 mm par 915 mm, dans le cas d’un bâtiment d’au plus 15,2 m de longueur.
- DORS/89-96, art. 3
- DORS/95-372, art. 7
- DORS/2016-163, art. 14 et 35(F)
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