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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 95 du 2006-03-22 au 2006-10-18 :

  •  (1) Le navire classe X qui a une longueur de 85 m ou moins et qui n’est pas un navire-citerne doit avoir à bord :

    • a) dans le cas où le navire effectue un voyage de cabotage, classe II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, un canot de secours;

    • b) dans les autres cas, une embarcation de secours.

  • (2) Le navire classe X qui a une longueur supérieure à 85 m et qui n’est pas un navire-citerne doit avoir :

    • a) de chaque bord, un canot de secours, lorsqu’il effectue un voyage de cabotage, classe II;

    • b) un canot de secours, lorsqu’il effectue un voyage de cabotage, classe III, ou un voyage en eaux intérieures, classe I;

    • c) une embarcation de secours, lorsqu’il effectue tout autre voyage.

  • DORS/96-218, art. 34

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