Règlement sur l’équipement de sauvetage
Version de l'article 8 du 2023-12-20 au 2024-10-30 :
8 Tout navire classe I, autre qu’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui accomplit des voyages illimités, observera les prescriptions de l’article 7.
- DORS/2023-257, art. 436
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