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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 74 du 2023-12-20 au 2024-10-30 :


 Le navire classe VI qui a à bord des bateaux de sauvetage doit avoir à bord :

  • a) pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable, l’équipement suivant :

    • (i) si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,

    • (ii) s’il effectue tout autre voyage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;

  • b) six signaux de détresse pyrotechniques dont trois sont des fusées à parachute;

  • c) de chaque bord, sur chaque pont des passagers, au moins une bouée de sauvetage, dont une sur chaque pont doit être munie d’une ligne de sauvetage flottante.

  • d) et e) [Abrogés, DORS/2001-179, art. 32]

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 32
  • DORS/2023-257, art. 464

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