Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 66 du 2013-12-06 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le navire classe V doit avoir à bord :

    • a) suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;

    • b) à moins qu’il n’ait un franc-bord inférieur à 1,5 m ou qu’il ne soit muni d’une plate-forme d’embarquement, une embarcation de secours.

  • (2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)a) ou 67b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2006-256, art. 4
  • DORS/2013-235, art. 4

Date de modification :