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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 64 du 2023-12-20 au 2024-10-30 :


 Le navire classe IV doit avoir à bord :

  • a) pour chaque radeau de sauvetage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;

  • b) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 461]

  • c) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 461]

  • d) 12 signaux de détresse pyrotechniques dont six sont des fusées à parachute;

  • e) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :

    • (i) plus de 100 personnes seront rassemblées,

    • (ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;

  • f) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 29 et 76(F)
  • DORS/2023-257, art. 461

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