Règlement sur l’équipement de sauvetage
59 Le navire classe III doit avoir à bord :
a) pour chaque membre de l’équipage du canot de secours, une combinaison de travail flottante de protection contre l’exposition aux intempéries;
b) pour chaque radeau de sauvetage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;
c) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 459]
d) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 459]
e) si le navire a une longueur de 85 m ou plus, un appareil lance-amarre;
f) 12 signaux de détresse pyrotechniques dont six doivent être des fusées à parachute et six, des fusées à parachute ou des feux à main;
g) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :
(i) plus de 100 personnes seront rassemblées,
(ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;
h) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage;
i) s’il s’agit d’un navire de 20 m ou plus de longueur qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 17
- DORS/2001-179, art. 28 et 76(F)
- DORS/2023-257, art. 459
- DORS/2023-257, art. 502
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