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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 121 du 2006-03-22 au 2006-10-18 :

  •  (1) L’équipement de sauvetage qui se trouve à bord du navire et qui est visé à la colonne I du tableau du présent article doit :

    • a) être conforme aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement ou dans la norme indiquées à la colonne II, compte tenu de leurs modifications successives;

    • b) être homologué comme satisfaisant à ces exigences.

      TABLEAU

      Colonne IColonne II
      ArticleÉquipement de sauvetageAnnexe ou norme
      0.1Embarcations de sauvetage classe 1Annexe V
      0.2Embarcations de sauvetage classe 2Annexe V
      0.3Embarcations approuvéesAnnexe XV
      0.4Embarcations appropriéesAnnexe XV
      1Embarcations de sauvetageAnnexe V.1
      2Embarcations de secoursAnnexe VII
      3Canots de secoursAnnexe VII
      4Radeaux de sauvetageAnnexe VIII
      5Plates-formes de sauvetage gonflablesAnnexe VIII
      6Dispositifs d’évacuation en merRègle 6.2 du chapitre VI du Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage, publié par l’Organisation maritime internationale
      7Bouées de sauvetageRègle 1 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998.
      8Feux à allumage automatiqueRègle 1.9 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998.
      9Signaux fumigènes à déclenchement automatiqueRègle 10.2 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998.
      10Signaux de détresse du type A, du type B et du type CAnnexe III
      11Signaux de détresse pyrotechniquesRègle 4 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998.
      12Gilets de sauvetage (navires ressortissant à la Convention de sécurité)Règle 2 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998, et Norme visant les gilets de sauvetage SOLAS, TP 13571, publiée par Transports Canada en 2003.
      13Gilets de sauvetage (navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité)Articles 3 à 7 de la norme 65-GP-14M intitulée Norme : Gilets de sauvetage à matériau insubmersible, type normalisé et publiée en septembre 1978 par l'Office des normes générales du Canada.
      14Engins flottantsSous-partie 160.010 du Titre 46, Volume 6, du Code of Federal Regulations des États-Unis
      15Appareils lumineux individuelsRègles 10.3 et 10.4 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998.
      16Appareils lance-amarreAnnexe XII
      17Combinaisons d’immersionArticles 3 à 9 de la norme CAN/CGSB-65.16-M89 intitulée Combinaisons flottantes en cas de naufrage et publiée en février 1989 par l’Office des normes générales du Canada.
      18Moyens de protection thermiqueAnnexe XIII
      19Combinaisons de travail flottantes de protection contre l’exposition aux intempéries
      • (1) Règles 3.1 à 3.2.7 et 3.2.13 et 3.2.14 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998.

      • (2) Paragraphes 9.2 à 9.4 et 9.6 de la norme CAN/CGSB-65.21-95, intitulée Combinaisons de travail, flottantes, de protection et publiée en novembre 1995 par l’Office des normes générales du Canada.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/2001-179, art. 45]

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 45
  • DORS/2002-122, art. 3 à 6
  • DORS/2004-26, art. 27
  • DORS/2004-253, art. 3(F)

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