Règlement sur l’équipement de sauvetage
121 (1) L’équipement de sauvetage qui se trouve à bord du navire et qui est visé à la colonne I du tableau du présent article doit :
a) être conforme aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement ou dans la norme indiquées à la colonne II, compte tenu de leurs modifications successives;
b) être homologué comme satisfaisant à ces exigences.
Colonne I Colonne II Article Équipement de sauvetage Annexe ou norme 0.1 Embarcations de sauvetage classe 1 Annexe V 0.2 Embarcations de sauvetage classe 2 Annexe V 0.3 Embarcations approuvées Annexe XV 0.4 Embarcations appropriées Annexe XV 1 Embarcations de sauvetage Annexe V.1 2 Embarcations de secours Annexe VII 3 Canots de secours Annexe VII 4 Radeaux de sauvetage Annexe VIII 5 Plates-formes de sauvetage gonflables Annexe VIII 6 Dispositifs d’évacuation en mer Règle 6.2 du chapitre VI du Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage, publié par l’Organisation maritime internationale 7 Bouées de sauvetage Règle 1 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998. 8 Feux à allumage automatique Règle 1.9 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998. 9 Signaux fumigènes à déclenchement automatique Règle 10.2 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998. 10 Signaux de détresse du type A, du type B et du type C Annexe III 11 Signaux de détresse pyrotechniques Règle 4 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998. 12 Gilets de sauvetage (navires ressortissant à la Convention de sécurité) Règle 2 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998, et Norme visant les gilets de sauvetage SOLAS, TP 13571, publiée par Transports Canada en 2003. 13 Gilets de sauvetage (navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité) Articles 3 à 7 de la norme 65-GP-14M intitulée Norme : Gilets de sauvetage à matériau insubmersible, type normalisé et publiée en septembre 1978 par l'Office des normes générales du Canada. 14 Engins flottants Sous-partie 160.010 du Titre 46, Volume 6, du Code of Federal Regulations des États-Unis 15 Appareils lumineux individuels Règles 10.3 et 10.4 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998. 16 Appareils lance-amarre Annexe XII 17 Combinaisons d’immersion Articles 3 à 9 de la norme CAN/CGSB-65.16-M89 intitulée Combinaisons flottantes en cas de naufrage et publiée en février 1989 par l’Office des normes générales du Canada. 18 Moyens de protection thermique Annexe XIII 19 Combinaisons de travail flottantes de protection contre l’exposition aux intempéries (1) Règles 3.1 à 3.2.7 et 3.2.13 et 3.2.14 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998.
(2) Paragraphes 9.2 à 9.4 et 9.6 de la norme CAN/CGSB-65.21-95, intitulée Combinaisons de travail, flottantes, de protection et publiée en novembre 1995 par l’Office des normes générales du Canada.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2001-179, art. 45]
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 45
- DORS/2002-122, art. 3 à 6
- DORS/2004-26, art. 27
- DORS/2004-253, art. 3(F)
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