Règlement sur l’équipement de sauvetage
116 (1) Lorsqu’un navire a à bord des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau au moyen de garants, les garants sont inspectés, en accordant une attention particulière aux zones traversant les réas, conformément à l’appendice de l’annexe 1 de la circulaire MSC.1/Circ.1206/Rev.1 de l’Organisation maritime internationale, intitulée Mesures visant à prévenir les accidents mettant en cause des embarcations de sauvetage, avec ses modifications successives, et sont remplacés lorsque nécessaire du fait de leur détérioration ou dans un intervalle qui ne dépasse pas cinq ans, le délai le plus court étant retenu.
(2) Pour l’interprétation de l’appendice visée au paragraphe (1), l’emploi du conditionnel a valeur d’obligation et les recommandations et suggestions expriment une obligation.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2023-257, art. 476
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