Règlement sur l’équipement de sauvetage
114 (1) Tout navire doit avoir à bord des manuels de maintenance qui contiennent les renseignements suivants fournis par le fabricant de l’équipement de sauvetage :
a) les instructions relatives à la maintenance et aux réparations;
b) les programmes de maintenance périodique;
c) les schémas des points de graissage et l’indication des lubrifiants recommandés;
d) des listes des pièces remplaçables;
e) des listes à jour des fournisseurs de pièces de rechange, si celles-ci sont disponibles;
f) des registres d’inscription des données relatives aux inspections et à la maintenance.
(2) Les manuels de maintenance doivent :
a) être rédigés en termes simples;
b) être offerts :
(i) en français et en anglais,
(ii) en nombre suffisant pour que les membres de l’équipage puissent facilement y avoir accès.
(3) La maintenance de l’équipement de sauvetage doit être effectuée conformément à la résolution MSC.402(96) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Prescriptions relatives à l’entretien, l’examen approfondi, la mise à l’essai en cours d’exploitation, la révision et la réparation des embarcations de sauvetage, des canots de secours, des engins de mise à l’eau et des dispositifs de largage, avec ses modifications successives, et aux instructions contenues dans les manuels visés au paragraphe (1).
(4) Malgré le paragraphe (3), les réparations urgentes aux embarcations de secours et aux canots de secours peuvent être faites à bord du navire si des réparations permanentes sont ensuite effectuées à une station d’entretien.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 42
- DORS/2023-257, art. 475
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