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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 114 du 2023-12-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) Tout navire doit avoir à bord des manuels de maintenance qui contiennent les renseignements suivants fournis par le fabricant de l’équipement de sauvetage :

    • a) les instructions relatives à la maintenance et aux réparations;

    • b) les programmes de maintenance périodique;

    • c) les schémas des points de graissage et l’indication des lubrifiants recommandés;

    • d) des listes des pièces remplaçables;

    • e) des listes à jour des fournisseurs de pièces de rechange, si celles-ci sont disponibles;

    • f) des registres d’inscription des données relatives aux inspections et à la maintenance.

  • (2) Les manuels de maintenance doivent :

    • a) être rédigés en termes simples;

    • b) être offerts :

      • (i) en français et en anglais,

      • (ii) en nombre suffisant pour que les membres de l’équipage puissent facilement y avoir accès.

  • (3) La maintenance de l’équipement de sauvetage doit être effectuée conformément à la résolution MSC.402(96) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Prescriptions relatives à l’entretien, l’examen approfondi, la mise à l’essai en cours d’exploitation, la révision et la réparation des embarcations de sauvetage, des canots de secours, des engins de mise à l’eau et des dispositifs de largage, avec ses modifications successives, et aux instructions contenues dans les manuels visés au paragraphe (1).

  • (4) Malgré le paragraphe (3), les réparations urgentes aux embarcations de secours et aux canots de secours peuvent être faites à bord du navire si des réparations permanentes sont ensuite effectuées à une station d’entretien.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 42
  • DORS/2023-257, art. 475

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