Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche
ANNEXE I(art. 8)
1 Apparaissent à l’annexe les plans et données à présenter pour approbation selon l’article 8 du règlement.
2 (1) Dans le cas d’un bateau de pêche dont la longueur est d’au plus 30,5 m,
a) les plans des pièces d’équipement et des parties ci-après devront être présentés au Bureau :
(i) nouveaux réservoirs d’air,
(ii) chaudières ayant une pression limite de 103 kPa ou plus,
(iii) moteurs diesel d’une puissance au frein de plus de 375 kW,
(iv) engrenages de toutes les machines d’une puissance au frein de plus de 375 kW,
(v) embarcations de sauvetage, radeaux de sauvetage et engins flottants, et
(vi) superstructures d’aluminium, et
b) les plans des pièces d’équipement, des parties et des dispositions ci-après du bateau sont présentés au surveillant divisionnaire, qui peut soit les approuver au nom du Bureau, soit les envoyer au Bureau pour approbation :
(i) nouvelles garnitures de chaudières,
(ii) turbines à vapeur d’une puissance au frein de plus de 375 kW,
(iii) machines alternatives à vapeur d’une puissance au frein de plus de 375 kW,
(iv) disposition d’ensemble du bateau,
(v) coupe au maître,
(vi) coupe longitudinale et ponts,
(vii) gouvernail,
(viii) circuits électriques et dispositifs de protection,
(ix) toutes autres pièces d’équipement et parties du bateau que le surveillant divisionnaire jugera nécessaires, et
(x) dispositions visées à l’article 11 du règlement pour retenir les filets chargés de poissons.
(2) Dans le cas d’un bateau de pêche dont la longueur est de plus de 30,5 m,
a) les plans des pièces d’équipement, des parties et des dispositions ci-après du bateau sont présentés au Bureau :
(i) nouveaux réservoirs d’air,
(ii) réservoirs à pression pour système d’extinction à eau diffusée et à mousse,
(iii) chaudières principales, chaudières auxiliaires et chaudières de chauffage, surchauffeurs et économiseurs,
(iv) garnitures de chaudières,
(v) circuits électriques et dispositifs de protection,
(vi) turbines à vapeur d’une puissance au frein de plus de 375 kW,
(vii) moteurs diesel d’une puissance au frein de plus de 375 kW,
(viii) machines alternatives à vapeur d’une puissance au frein de plus de 375 kW,
(ix) engrenages de toutes les machines d’une puissance au frein de plus de 375 kW,
(x) disposition d’ensemble du bateau,
(xi) coupe au maître,
(xii) coupe longitudinale et ponts,
(xiii) détails et données du compartimentage, si le propriétaire le demande,
(xiv) dispositions visées à l’article 11 du règlement pour retenir les filets chargés de poissons,
(xv) système d’extinction à eau diffusée, si le propriétaire le demande,
(xvi) cloisons coupe-feu, si le propriétaire le demande,
(xvii) embarcations de sauvetage, radeaux de sauvetage et engins flottants, et
(xviii) superstructures d’aluminium; et
b) les plans des pièces d’équipement et des parties ci-après du bateau seront présentés au surveillant divisionnaire, qui pourra soit les approuver au nom du Bureau, soit les envoyer au Bureau pour les faire approuver :
(i) disposition d’ensemble des machines,
(ii) tube d’étambot, boîte d’étambot ou boîte à gaïac,
(iii) lignes d’arbres, y compris l’arbre de butée, l’arbre porte-hélice, l’arbre intermédiaire et les accouplements,
(iv) disposition schématique des systèmes d’eau d’alimentation, de mazout et de refroidissement,
(v) systèmes à air comprimé,
(vi) garnitures de chaudières existantes,
(vii) réservoirs d’air existants,
(viii) disposition des conduites de vapeur,
(ix) installations au propane,
(x) pompes et tuyautages de cale et de ballast,
(xi) soutes à mazout distinctes de la coque,
(xii) disposition des appareils à gouverner principal et auxiliaire avec détails du secteur et de la barre,
(xiii) plans du matériel fixe d’extinction d’incendie, tel qu’il est indiqué à l’article 6 du Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie, dans sa version antérieure à son abrogation,
(xiv) gouvernail,
(xv) étrave, étambot ou cadre d’hélice,
(xvi) épontilles et poutres,
(xvii) développement de bordé,
(xviii) cloisons étanches à l’eau et à l’huile,
(xix) assises des machines motrices et berceaux de chaudières,
(xx) supports d’arbre et bossage,
(xxi) schémas du rivetage et de la soudure,
(xxii) liste des chevillages dans le cas des bateaux en bois,
(xxiii) caisses de prise d’eau,
(xxiv) disposition des embarcations,
(xxv) ventilation naturelle et ventilation mécanique,
(xxvi) apparaux ordinaires de chargement,
(xxvii) systèmes d’eau douce et d’eau salée, et
(xxviii) dalots et décharges.
3 Dans le cas des machines alternatives à vapeur, les données suivantes devront accompagner les plans :
(1) Puissance indiquée prévue en kilowatts
(2) Tours par minute
(3) Nombre de cylindres, diamètre et course des pistons
(4) Diamètre et poids du volant (s’il y en a un)
(5) Diamètre de l’hélice
(6) Propriétés physiques des principales pièces forgées et coulées.
4 Dans le cas des moteurs diesel, les données suivantes devront accompagner les plans :
(1) Puissance au frein prévue en kilowatts
(2) Tours par minute
(3) À deux ou à quatre temps
(4) Pression indiquée maximum et moyenne
(5) Contrepoids (poids et nombre) et rayon de giration
(6) Nombre de cylindres, diamètre et course des pistons
(7) Diamètre et poids du volant
(8) Diamètre de l’hélice
(9) Propriétés physiques des principales pièces forgées et coulées.
5 Dans le cas des engrenages d’une puissance au frein de plus de 225 kW, les données suivantes devront accompagner les plans :
(1) Puissance sur l’arbre prévue, en kilowatts
(2) Nombre de tours de chaque pignon et engrenage
(3) Nombre de dents, pas et diamètre du cercle primitif de chaque engrenage et pignon
(4) Longueur et épaisseur des dents
(5) Angle d’hélice et angle de pression
(6) Propriétés physiques des principales pièces forgées et coulées.
- DORS/80-249, art. 21 à 24
- DORS/2017-14, art. 409
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