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Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2021-06-22 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), avant d’entreprendre la construction d’un bateau de pêche, le propriétaire ou le constructeur au nom du propriétaire soumettra pour approbation, en quatre exemplaires, les plans et les données mentionnés à l’annexe I, et si la construction du bateau est entreprise avant l’obtention de l’approbation, le propriétaire devra y apporter les modifications que le Bureau lui imposera pour qu’il se conforme aux conditions de l’approbation.

  • (2) Il n’est pas nécessaire de présenter les plans

    • a) des chaudières de chauffage dont la pression n’excède pas 103 kPa;

    • b) des moteurs diesel d’une puissance au frein d’au plus 56 kW en régime continu, sauf s’ils sont de conception exceptionnelle;

    • c) des engrenages des machines principales et des moteurs électriques de propulsion d’une puissance au frein d’au plus 224 kW en régime continu;

    • d) des moteurs à essence, sauf s’ils sont de conception exceptionnelle; ou

    • e) des pièces ou agencements que l’inspecteur juge conformes à des plans déjà approuvés par le président.

  • (3) Par dérogation au paragraphe (2), le Bureau pourra exiger la présentation de plans et données de pièces qui ne sont pas énumérées à l’annexe I.

  • (4) Le surveillant divisionnaire auquel sont présentés des plans ou données en exécution du présent article fera parvenir, au président, un exemplaire de tous les plans et données qu’il aura approuvés au nom du président.

  • (5) Aucun certificat ou brevet d’inspection ne pourra être délivré à un bateau de pêche

    • a) si les plans et données présentés en exécution du présent article n’ont pas été approuvés par le président;

    • b) si le bateau n’est pas construit conformément

      • (i) à ces plans et données, et

      • (ii) aux prescriptions du présent règlement; et

    • c) si le bateau, de l’avis de l’inspecteur, n’offre pas une garantie de sécurité pour les voyages à accomplir.

  • DORS/80-249, art. 4
  • DORS/81-490, art. 1
  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

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