Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche
Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2021-06-22 :
6 Les articles 10 et 13.1, les paragraphes 15(12) à (12.2) et (15) et les articles 19.1, 22.1, 24 à 27 et 30 à 42 s’appliquent à tout bateau de pêche existant dont la longueur excède 24,4 m ou dont la jauge brute est de plus de 150 tonneaux et qui n’est pas un voilier.
- DORS/78-78, art. 1
- DORS/78-918, art. 1
- DORS/79-903, art. 1
- DORS/89-95, art. 1
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