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Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche

Version de l'article 41 du 2006-03-22 au 2021-06-22 :

  •  (1) Le Bureau pourra donner l’autorisation de différer, en tout ou en partie, l’inspection quadriennale des machines et de la coque des bateaux de pêche d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux pour une période d’au plus 12 mois après la date prévue, à condition que l’inspection annuelle ait eu lieu.

  • (2) Le Bureau pourra, s’il le juge à propos, donner l’autorisation de différer, en tout ou en partie, l’inspection annuelle ou quadriennale de la coque de tout bateau de pêche, le délai imparti ne devant pas dépasser de plus de six mois la date prévue.

  • (3) Par dérogation aux prescriptions du présent règlement relatives à l’inspection périodique de la coque et des machines, l’inspecteur pourra délivrer un certificat ou un brevet d’inspection ou prolonger la validité d’un tel certificat ou brevet pour une période d’au plus

    • a) deux mois après la date fixée pour l’inspection périodique; ou

    • b) cinq mois après la date fixée pour l’inspection périodique s’il est autorisé à le faire par le surveillant divisionnaire.

  • (4) Avant de délivrer un certificat ou un brevet d’inspection ou de prolonger la validité d’un tel certificat ou brevet, en vertu du présent article, l’inspecteur devra s’assurer, au moyen de l’inspection de la coque, des machines et de l’équipement qu’il lui est possible de faire alors que le bateau de pêche est à flot, sans démonter aucune des machines sauf les chaudières et leurs garnitures, que le bateau est en état de navigabilité.

  • (5) Un certificat ou un brevet d’inspection qui a été délivré ou dont la validité a été prolongée pour la période maximum autorisée en vertu du paragraphe (3) ne sera pas l’objet d’un renouvellement ni d’une nouvelle prolongation sans la permission du Bureau.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

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