Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche
39 (1) Toutes les soupapes et tous les robinets de prise d’eau à la mer et de décharge situés plus bas que la ligne de flottaison en charge ou ayant un diamètre intérieur de plus de 50 mm seront démontés pour l’inspection au moins tous les quatre ans.
(2) Chaque fois qu’un bateau de pêche sera mis en cale sèche en exécution du présent règlement, les organes de fixation des tuyautages de prise et de décharge à la mer, les guindeaux, le gouvernail, l’appareil à gouverner et les ancres feront l’objet d’un examen général par l’inspecteur qui pourra exiger tout démontage qu’il jugera nécessaire.
(3) Les câbles d’ancre seront élongés huit ans après la construction du bateau de pêche et, par la suite, tous les quatre ans; toute partie de chaîne usée à tel point que son diamètre moyen est réduit au chiffre minimum indiqué à l’annexe V sera renouvelée.
(4) Toute partie de drosse usée à tel point que son diamètre moyen est réduit au chiffre minimum indiqué à l’annexe V sera renouvelée.
- DORS/80-249, art. 20
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