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Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche

Version de l'article 34 du 2006-03-22 au 2021-06-22 :

  •  (1) Les réservoirs d’air seront éprouvés sous pression hydraulique conformément aux prescriptions de l’annexe III lorsqu’ils sont neufs, à la fin de la huitième année après la date de la première inspection et, par la suite, tous les quatre ans.

  • (2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), un inspecteur peut dispenser de l’obligation de faire l’épreuve hydraulique d’un réservoir d’air, autre qu’un réservoir neuf, ou un réservoir existant qui n’a pas encore été inspecté, si le réservoir a un trou d’homme ou une autre ouverture permettant de faire un examen minutieux de l’intérieur et si l’inspecteur peut s’assurer par un tel examen que le réservoir d’air offre toute garantie de sécurité et qu’il est en bon état.


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