Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche
29 (1) Tout bateau de pêche sera inspecté en cours de construction aux époques que l’inspecteur jugera convenables.
(2) Le propriétaire d’un bateau de pêche devra prévenir l’inspecteur au moins une semaine avant
a) le commencement de la construction de la charpente;
b) le commencement de la construction du bordage ou du bordé;
c) le lancement; et
d) les essais au point fixe et les essais à la mer.
(3) Les essais au point fixe et les essais à la mer d’un bateau de pêche seront exécutés en présence de l’inspecteur; à la même occasion, les pompes de cale et les pompes d’incendie seront essayées, la vitesse en noeuds sera estimée, l’appareil à gouverner et la puissance de stoppage du bateau seront mis à l’épreuve, les dispositifs de mise à l’eau des embarcations de sauvetage ou autres, des doris ou des esquifs seront essayés, et il sera effectué tous autres essais que l’inspecteur jugera nécessaires pour avoir la certitude que le bateau offre toute garantie de sécurité et convient aux voyages à accomplir.
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