Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche

Version de l'article 24.1 du 2006-03-22 au 2020-10-05 :

  •  (1) Le bateau de pêche qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1 au sens du chapitre IV de la Convention de sécurité doit avoir à bord :

    • a) dans le cas d’un bateau de pêche d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier;

    • b) dans le cas d’un bateau de pêche d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.

  • (2) Le bateau de pêche qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classe I, doit avoir à bord un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.

  • (3) Le répondeur SAR à bord d’un bateau de pêche doit être conforme aux exigences des articles 28 et 29 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).

  • (4) Tout opérateur radio d’un bateau de pêche qui a à bord un répondeur SAR doit satisfaire aux exigences du paragraphe 49(2) du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).

  • (5) Malgré le paragraphe (2), le bateau de pêche d’une jauge brute de moins de 300 tonneaux qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord, le 31 mars 2001, deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR, jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie, si les conditions suivantes sont réunies :

  • DORS/96-216, art. 4
  • DORS/2000-263, art. 3

Date de modification :