Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche
C.R.C., ch. 1435
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement concernant la construction et l’inspection des bateaux de pêche d’une longueur de plus de 24,4 m ou d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- approuvé
approuvé, sauf indication contraire, signifie approuvé par le Bureau; (approved)
- bateau de pêche
bateau de pêche signifie un bateau employé à la pêche commerciale; (fishing vessel)
- bateau de sauvetage
bateau de sauvetage Bâtiment transporté à bord d’un bateau de pêche comme équipement de sauvetage en vertu de l’article 24. (survival craft)
- Bureau
Bureau désigne le Bureau d’inspection des navires à vapeur; (Board)
- combinaison d’immersion
combinaison d’immersion désigne une combinaison protectrice qui réduit la déperdition de chaleur d’une personne immergée en eau froide; (immersion suit)
- existant
existant, appliqué à un bateau de pêche, signifie un bateau de pêche qui n’est pas neuf; (existing)
- inspecteur
inspecteur désigne un inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de la Loi; (inspector)
- Loi
Loi signifie la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)
- longueur
longueur désigne,
a) dans le cas d’un bateau immatriculé en vertu de la Loi ou tenu d’être immatriculé en vertu de la Loi,
(i) la distance à partir de la partie avant de l’extrémité supérieure de l’étrave jusqu’à la face arrière de la tête de l’étambot; toutefois, si le bateau n’a pas d’étambot, la distance sera mesurée jusqu’à l’avant de la tête de la mèche inférieure, ou
(ii) si le bateau n’a pas de mèche inférieure ou s’il a une mèche inférieure située à l’extérieur de la coque à l’arrière, la distance à partir de la face avant de la construction permanente la plus à l’avant jusqu’à la face arrière de la construction permanente la plus à l’arrière du bateau, à l’exclusion des défenses ou des ceintures, et
b) dans le cas d’un bateau qui n’est pas tenu par la Loi d’être immatriculé, la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires tirées aux extrémités de la coque, à l’extérieur; (length)
- neuf
neuf, appliqué à un bateau de pêche ou à un objet, signifie que la construction a commencé le 12 juillet 1956 ou postérieurement, et comprend tout bateau de pêche étranger, immatriculé au Canada, que la construction ait été commencée avant ou après le 12 juillet 1956; (new)
- président
président désigne le président du Bureau; (Chairman)
- régime continu
régime continu signifie la puissance au frein en kilowatts et la vitesse indiquées par le fabricant comme étant les plus grandes auxquelles le moteur donnera un service satisfaisant pendant au moins 24 heures de fonctionnement ininterrompu; (continuous rating)
- répondeur SAR
répondeur SAR Répondeur radar qui est conçu à des fins de recherche et de sauvetage. (SART)
- RLS de classe II
RLS de classe II Radiobalise de localisation des sinistres. (Class II EPIRB)
- surveillant divisionnaire
surveillant divisionnaire désigne le fonctionnaire du ministère des Transports qui est responsable d’une division d’inspection des navires à vapeur et comprend le surintendant régional d’une division d’inspection des navires à vapeur; (Divisional Supervisor)
- TP 127
TP 127 Les Normes d’électricité régissant les navires, publiées par le ministère des Transports, avec leurs modifications successives. (TP 127)
- voilier
voilier ou navire à voiles signifie
a) un navire se déplaçant sous la seule action des voiles, ou
b) un navire employé principalement à la pêche et d’une jauge brute d’au plus 200 tonneaux, pourvu de mâts, de voiles et d’agrès lui permettant d’accomplir des voyages à la voile seule et muni, en outre, de moyens de propulsion mécanique autres qu’une machine à vapeur. (sailing ship)
- zone VHF
zone VHF S’entend des eaux suivantes :
a) les eaux des Grands Lacs;
b) les eaux de la rivière Saguenay en aval de Chicoutimi;
c) le fleuve Saint-Laurent aussi loin en direction de la mer qu’une ligne droite tracée :
(i) d’une part, de Cap-des-Rosiers à la pointe de l’Ouest de l’île d’Anticosti,
(ii) d’autre part, de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent, le long du méridien de longitude 63°O.;
d) les eaux du Puget Sound, État de Washington, É.-U.;
e) les eaux qui sont situées dans un rayon d’ouverture d’une station radio de la Garde côtière canadienne ou de la Garde côtière des États-Unis assurant un service mobile maritime de détresse et de sécurité continu sur la fréquence de 156,8 MHz (voie 16). (VHF coverage area)
- DORS/80-249, art. 2
- DORS/85-182, art. 1
- DORS/96-216, art. 1
- DORS/99-215, art. 3
- DORS/2000-263, art. 1
2.1 Dans le présent règlement, les classes de voyages de cabotage, de voyages en eaux intérieures et de voyages en eaux secondaires s’entendent au sens des articles 4 à 6 du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.
- DORS/2000-263, art. 2
Exemptions et prescriptions spéciales
3 Par dérogation au présent règlement, le Bureau pourra,
a) s’il estime que les circonstances l’y autorisent, exempter tout navire ou bateau de l’obligation de se conformer entièrement à quelque prescription du présent règlement; et
b) s’il juge la chose nécessaire pour la sauvegarde de la vie humaine, imposer, en plus des prescriptions contenues au présent règlement, des prescriptions spéciales en ce qui concerne l’équipement de sauvetage et le matériel d’extinction d’incendie.
Liquide volatil
4 Par dérogation au présent règlement, l’emploi d’extincteurs à liquide volatil, prévu au présent règlement, est interdit. Toutefois, dans les salles de radio et aux tableaux de commutation, un tel extincteur pourra être utilisé s’il contient au plus 1,136 L de liquide volatil et s’il s’ajoute au matériel exigé audit règlement.
- DORS/80-249, art. 3
Application
5 Le présent règlement s’applique aux bateaux de pêche neufs qui ont une longueur de plus de 24,4 m ou une jauge brute de plus de 150 tonneaux et qui ne sont pas des voiliers.
- DORS/80-249, art. 3
- DORS/82-126, art. 2
6 Les articles 10 et 13.1, les paragraphes 15(12) à (12.2) et (15) et les articles 19.1, 22.1, 24 à 27 et 30 à 42 s’appliquent à tout bateau de pêche existant dont la longueur excède 24,4 m ou dont la jauge brute est de plus de 150 tonneaux et qui n’est pas un voilier.
- DORS/78-78, art. 1
- DORS/78-918, art. 1
- DORS/79-903, art. 1
- DORS/89-95, art. 1
7 Les radeaux de sauvetage, fusées, feux ou signaux exigés par le présent règlement pour un bateau de pêche seront d’un type approuvé par le Bureau et seront fabriqués conformément aux normes applicables qui sont fixées par le Règlement sur l’équipement de sauvetage.
- DORS/96-216, art. 7
Présentation et approbation des plans, etc.
8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), avant d’entreprendre la construction d’un bateau de pêche, le propriétaire ou le constructeur au nom du propriétaire soumettra pour approbation, en quatre exemplaires, les plans et les données mentionnés à l’annexe I, et si la construction du bateau est entreprise avant l’obtention de l’approbation, le propriétaire devra y apporter les modifications que le Bureau lui imposera pour qu’il se conforme aux conditions de l’approbation.
(2) Il n’est pas nécessaire de présenter les plans
a) des chaudières de chauffage dont la pression n’excède pas 103 kPa;
b) des moteurs diesel d’une puissance au frein d’au plus 56 kW en régime continu, sauf s’ils sont de conception exceptionnelle;
c) des engrenages des machines principales et des moteurs électriques de propulsion d’une puissance au frein d’au plus 224 kW en régime continu;
d) des moteurs à essence, sauf s’ils sont de conception exceptionnelle; ou
e) des pièces ou agencements que l’inspecteur juge conformes à des plans déjà approuvés par le président.
(3) Par dérogation au paragraphe (2), le Bureau pourra exiger la présentation de plans et données de pièces qui ne sont pas énumérées à l’annexe I.
(4) Le surveillant divisionnaire auquel sont présentés des plans ou données en exécution du présent article fera parvenir, au président, un exemplaire de tous les plans et données qu’il aura approuvés au nom du président.
(5) Aucun certificat ou brevet d’inspection ne pourra être délivré à un bateau de pêche
a) si les plans et données présentés en exécution du présent article n’ont pas été approuvés par le président;
b) si le bateau n’est pas construit conformément
(i) à ces plans et données, et
(ii) aux prescriptions du présent règlement; et
c) si le bateau, de l’avis de l’inspecteur, n’offre pas une garantie de sécurité pour les voyages à accomplir.
- DORS/80-249, art. 4
- DORS/81-490, art. 1
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Stabilité
9 (1) Dès l’achèvement ou vers l’achèvement d’un bateau, un essai de stabilité sera effectué en présence et à la satisfaction d’un inspecteur de navires à vapeur.
(2) Les résultats d’un essai de stabilité seront exposés de façon à indiquer la stabilité du bateau dans les conditions suivantes :
a) lège;
b) au départ du port;
c) à l’arrivée sur les lieux de pêche;
d) à moitié chargé;
e) complètement chargé;
f) pire condition d’exploitation influant sur la stabilité;
g) en service dans les pires conditions avec accumulation de glace sur l’accastillage et le gréement; et
h) au port après le déchargement de la cargaison, avec 10 pour cent du combustible, de l’eau douce et des approvisionnements à bord et avec l’accumulation de glace sur l’accastillage et le gréement.
(3) Les résultats d’un essai de stabilité seront en outre exposés de façon à indiquer la stabilité du bateau ayant un chargement de poissons d’espèces nécessitant différentes méthodes d’arrimage dans les conditions décrites aux alinéas (2)d), e), f) et g).
(4) Par dérogation au paragraphe (2), il ne sera pas nécessaire d’exposer les résultats d’un essai de stabilité de façon à indiquer la stabilité d’un bateau dans les conditions décrites aux alinéas (2)g) et h), à moins que le bateau ne doive être exploité ou transféré dans les eaux du Nord ou de l’Est du Canada.
(5) Lorsque la chose conviendra à l’affectation d’un bateau, il sera tenu compte, dans l’exposé des résultats d’un essai de stabilité, de l’arrimage du poisson sur le pont.
(6) Dans l’exposé des résultats d’un essai de stabilité pour indiquer la stabilité d’un bateau dans les conditions décrites aux alinéas (2)g) et h), la glace accumulée sera censée peser
a) 54 kg/m2 de la superficie globale du pont, y compris la face supérieure des superstructures et des roufs exposés aux intempéries;
b) 37 kg/m2 de la superficie exposée aux intempéries dans le cas des faces antérieures et postérieures des superstructures et des roufs, des faces latérales des roufs et des pavois, y compris la superficie des faces latérales des roufs et des pavois des deux bords du bateau, sauf que seules les surfaces intérieures seront comprises dans le calcul des aires des pavois;
c) 78 kg/m2 de superficie, compte tenu de l’encombrement des poulies, dans le cas des rambardes et des épontilles, des hiloires d’écoutille, des capots de descente et des accessoires de navire exposés aux intempéries;
d) 48 kilogrammes par mètre courant dans le cas de gréement, de mâts, de mâts de charge et d’autres objets semblables, la mesure devant se faire jusqu’à une hauteur de 6,1 m au-dessus du pont découvert principal.
(7) La position du centre de gravité, dans le plan vertical, de la glace accumulée sera calculée à l’aide des poids déterminés conformément aux prescriptions du paragraphe (6), sauf que les valeurs minimales ci-après seront applicables :
a) dans le cas des chalutiers à pêche latérale, le centre de gravité dans le plan vertical sera situé à la hauteur minimale de 2,44 m au-dessus du pont découvert principal;
b) dans le cas des chalutiers à pêche arrière, le centre de gravité dans le plan vertical sera situé à la hauteur minimale de 1,22 m au-dessus du pont découvert principal.
(7.1) [Abrogé, DORS/79-903, art. 2]
(8) Les plans ci-après seront présentés au Bureau avec les calculs sur la stabilité exigés au présent article :
a) les courbes hydrostatiques et l’emplacement des marques de tirant d’eau;
b) les courbes transversales de stabilité;
c) les courbes des bras de redressement pour chacune des conditions mentionnées au paragraphe (2);
d) un plan de capacité indiquant les capacités et les centres de gravité de tous les locaux à marchandises, des citernes et des autres locaux d’entreposage; et
e) les tables de sondage des citernes.
(9) Les propriétaires d’un bateau fourniront, pour la gouverne du capitaine, un livret à placer à bord et
a) indiquant les caractéristiques de stabilité dudit bateau;
b) renfermant les renseignements appropriés sur le chargement dans les diverses conditions mentionnées au présent article; et
c) en général, établi sous une forme semblable à celle de la page spécimen donnée à l’annexe VIII.
(10) Sous réserve du paragraphe (12), le présent article s’applique
a) à tous les bateaux dont la quille est posée le 2 mars 1967 ou après cette date;
b) à tous les bateaux construits en dehors du Canada et dont la demande d’immatriculation au Canada est approuvée; et
c) dans la mesure où le Bureau le juge nécessaire, à tous les bateaux existants.
(11) Lorsqu’un bateau existant est modifié d’une manière qui influe sur les caractéristiques de sa stabilité,
a) dans le cas où les renseignements sur la stabilité exigés au présent article sont disponibles, ces renseignements seront modifiés et présentés à l’approbation du Bureau; et
b) dans le cas où les renseignements sur la stabilité exigés au présent article ne sont pas disponibles, ces renseignements seront fournis dans la mesure jugée nécessaire par le Bureau.
(12) Le Bureau pourra, sur demande, dispenser des essais de stabilité exigés au présent article à l’égard d’un bateau, si les données sur la stabilité et les plans exigés au présent article ont été approuvés pour un bateau jumeau.
- DORS/78-918, art. 2
- DORS/79-903, art. 2
- DORS/80-249, art. 5
- DORS/82-348, art. 1
- DORS/95-372, art. 7
Commandes des machines
10 Sauf dans le cas où un quart ininterrompu est maintenu dans la tranche des machines de propulsion pendant que le bateau de pêche fait route, un moyen, facilement reconnaissable, doit être prévu à l’extérieur de cette tranche pour permettre d’arrêter la propulsion du bateau sans avoir à fermer la soupape de la soute à combustible.
- DORS/89-95, art. 2
- DORS/96-216, art. 11(F)
Appareil à gouverner
10.1 Lorsqu’un appareil à gouverner hydraulique est doté d’un appareil à gouverner hydraulique auxiliaire, actionné manuellement, le mécanisme de commutation doit être situé dans la timonerie.
- DORS/82-126, art. 3
Retenue des filets de pêche chargés
11 À bord de tout bateau de pêche sont installés des pavois ou des palans de retenue ou sont prises d’autres dispositions appropriées pour assurer que les filets chargés soient parfaitement retenus et ne puissent glisser de côté pendant le halage et lorsqu’ils sont sur le pont.
Chaudières, machines à vapeur et auxiliaires à vapeur
12 (1) Les chaudières, les garnitures de chaudière, les conduites de vapeur principales, les tuyaux d’alimentation principaux, les évaporateurs, les réchauffeurs alimentaires, les systèmes d’alimentation des chaudières, les lignes d’arbres principales, les machines motrices principales et les systèmes de chauffe au mazout sont construits et inspectés en cours de construction de la manière prescrite par le Règlement sur les machines de navires.
(2) Les bateaux de pêche mus par la vapeur seront munis de pompes alimentaires et de dispositifs d’alimentation en eau comme il suit :
a) il y aura au moins deux pompes alimentaires mécaniques distinctes, dont l’une pourra être attelée aux machines principales et dont l’autre sera une pompe mécanique indépendante;
b) à défaut de pompe alimentaire attelée aux machines principales, une des pompes indépendantes sera munie d’un régulateur automatique de vitesse;
c) chacune des pompes alimentaires mécaniques devra pouvoir alimenter seule les chaudières en plein rendement;
d) la pompe alimentaire mécanique indépendante sera munie de bouches d’aspiration à la bâche du condenseur et à la mer;
e) les soupapes d’aspiration à la bâche du condenseur ou au puisard d’eau d’alimentation seront à non-retour; et
f) si les machines principales ou auxiliaires alternatives utilisent de la vapeur surchauffée, il sera installé des filtres assurant la filtration continue de l’eau d’alimentation des chaudières, et si un réchauffeur à mélange reçoit la vapeur d’échappement des machines alternatives, l’eau d’alimentation sortant du réchauffeur devra passer par ces filtres.
(3) L’inspecteur s’assurera par un examen réel et par une série de calculs, s’il y a lieu,
a) que les chaudières, les surchauffeurs, les réservoirs d’air et les autres récipients de pression soumis à l’inspection peuvent supporter en toute sécurité la pression limite qui leur est assignée et que celle-ci est appropriée au tuyautage et aux machines;
b) que les machines de propulsion ont une puissance et une capacité suffisantes pour assurer à la manoeuvre et à la conduite du bateau de pêche à la mer un degré raisonnable de sécurité, compte tenu des voyages à accomplir; et
c) que les machines sont installées de façon satisfaisante, qu’elles sont suffisantes pour les voyages à accomplir et appropriées.
(4) Les soupapes de sûreté seront tarées en présence de l’inspecteur de façon à s’ouvrir sous une pression n’excédant pas la pression limite assignée.
(5) Lorsqu’un inspecteur ne peut pénétrer dans une chaudière parce que les trous d’homme ne sont pas assez grands ou sont mal placés, la chaudière ne sera pas acceptée tant que des moyens d’accès suffisants n’auront pas été assurés, sauf s’il s’agit d’une chaudière trop petite pour y pénétrer.
(6) Les chaudières, les garnitures de chaudière, les réservoirs d’air, les conduites de vapeur principales et auxiliaires de plus de 75 mm de diamètre et les autres récipients de pression assujettis à l’inspection et subissant leur première inspection sont soumis à l’épreuve par pression hydraulique prévue à l’annexe III, après que la pression limite a été établie en conformité avec le Règlement sur les machines de navires.
(7) Les soupapes de sûreté des chaudières cylindriques subissant leur première inspection ou les soupapes de sûreté neuves montées sur des chaudières cylindriques seront, après avoir été tarées à la pression assignée, soumises à l’épreuve d’accumulation suivante :
a) pendant une épreuve de 15 minutes, toutes soupapes d’arrêt fermées et tous feux allumés, l’accumulation de pression ne devra pas excéder 10 pour cent de la pression nominale; et
b) pendant l’épreuve mentionnée à l’alinéa a), la quantité d’eau d’alimentation fournie ne sera pas supérieure à celle qui est nécessaire au maintien d’un niveau d’eau sûr.
(8) Sous réserve du paragraphe (9), les soupapes de sûreté des chaudières à tubes d’eau subissant leur première inspection ou les soupapes de sûreté neuves montées sur des chaudières à tubes d’eau seront, après avoir été tarées à la pression assignée, soumises à l’épreuve d’accumulation suivante :
a) pendant une épreuve, toutes soupapes d’arrêt fermées et tous feux allumés, laquelle dure aussi longtemps que le permet la quantité d’eau dans la chaudière, l’accumulation ne devra pas excéder 10 pour cent de la pression limite; et
b) en aucun cas, la durée de l’épreuve mentionnée à l’alinéa a) ne devra dépasser sept minutes.
(9) Les chaudières chauffant au mazout pourront être exemptées des épreuves d’accumulation quand celles-ci risquent d’endommager le surchauffeur. La demande d’exemption devra cependant être faite au moment où le plan de la chaudière et le détail des dimensions des soupapes de sûreté seront présentés à l’approbation, et les soupapes de sûreté devront être d’un type approuvé
a) dont le débit aura été établi par une épreuve effectuée en présence d’un inspecteur ou d’une autorité indépendante approuvée; ou
b) dont le débit sera jugé suffisant par le Bureau.
(10) En cas d’exemption, en vertu du paragraphe (9),
a) les fabricants de soupapes fourniront pour chaque soupape de sûreté une déclaration donnant le débit nominal au régime de marche approuvé de la chaudière; et
b) les chaudronniers fourniront pour chaque chaudière une déclaration indiquant la vaporisation maximum.
(11) Les soupapes de sûreté mentionnées aux paragraphes (9) et (10) doivent fonctionner d’une manière satisfaisante en régime de marche lors des essais des machines à bord, et la section des soupapes n’est en aucun cas inférieure à celle que prévoit le Règlement sur les machines de navires.
- DORS/80-249, art. 6
- DORS/95-372, art. 7
Moteurs à combustion interne
13 (1) Les réservoirs d’air, les machines principales, les engrenages démultiplicateurs, les appareils de renversement de marche et les lignes d’arbres principales sont construits et inspectés en cours de construction de la manière prescrite par le Règlement sur les machines de navires.
(2) Les réservoirs d’air et autres récipients de pression assujettis à l’inspection et subissant leur première inspection sont soumis à l’épreuve par pression hydraulique prévue à l’annexe III, après que la pression limite a été établie en conformité avec le Règlement sur les machines de navires.
(3) Si le démarrage des machines principales se fait à l’air comprimé, la capacité du réservoir d’air sera suffisante pour permettre d’effectuer, sans recharge d’air,
a) 12 démarrages consécutifs des moteurs réversibles, et
b) six démarrages consécutifs des moteurs non réversibles,
et il devra y avoir un compresseur d’air entraîné par un moteur primaire dont le démarrage s’obtient sans l’aide d’air comprimé.
(4) Il y aura une soupape de sûreté sur chaque réservoir d’air ou sur le tuyautage entre chaque compresseur d’air et chaque réservoir d’air; si cette dernière disposition est adoptée, chaque réservoir d’air sera muni d’un bouchon fusible.
(5) Les tuyaux d’échappement et les silencieux seront efficacement refroidis à l’eau, calorifugés ou installés de façon à ne pas présenter de danger d’incendie.
(6) Si des tuyaux d’échappement traversent la muraille d’un bateau de pêche, les raccords seront étanches et des moyens seront prévus pour empêcher les machines d’être envahies par l’eau.
(7) Un inspecteur s’assurera par un examen réel et par une série de calculs, s’il y a lieu,
a) que les réservoirs d’air et autres récipients de pression soumis à l’inspection peuvent supporter en toute sécurité la pression limite qui leur est assignée et que celle-ci est appropriée au tuyautage et aux machines;
b) que les machines de propulsion ont une puissance et une capacité suffisantes pour assurer à la manoeuvre et à la conduite du bateau de pêche à la mer un degré raisonnable de sécurité, compte tenu des voyages à accomplir; et
c) que les machines sont installées de façon satisfaisante, qu’elles sont suffisantes pour les voyages à accomplir et appropriées.
(8) Les soupapes de sûreté seront tarées en présence de l’inspecteur de façon à s’ouvrir sous une pression n’excédant pas la pression limite assignée.
- DORS/95-372, art. 7
Équipement, installations et appareils électriques
- DORS/96-216, art. 2
13.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.3), lorsque la construction d’un bateau de pêche commence après le 27 avril 1996, l’équipement, les installations et les appareils électriques à bord de celui-ci doivent être construits conformément au TP 127, dans sa version au jour du commencement de la construction.
(1.1) Avant de commencer la construction, la remise à neuf ou la modification d’un bateau de pêche, le propriétaire du bateau doit soumettre au Bureau à l’égard du bateau, à des fins d’inspection, les dessins, données et plans qui sont mentionnés à l’article 36 du TP 127.
(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), toute remise à neuf ou modification importante de l’équipement, des installations ou des appareils électriques à bord d’un bateau de pêche doit être effectuée de manière à rendre l’équipement, les installations ou les appareils électriques conformes, dans la mesure du possible, au TP 127, dans sa version au commencement de la remise à neuf ou de la modification.
(1.3) Lorsque le TP 127 ne contient pas de normes particulières concernant une pièce d’équipement électrique, ou une installation ou un appareil électriques, l’équipement, l’installation ou l’appareil électriques doivent être sécuritaires et remplir la fonction pour laquelle ils sont utilisés.
(2) Tout navire doit être muni de feux fixes ou de lanternes portatives de secours capables d’éclairer pendant au moins une heure les postes de mise à l’eau et les postes de mise en place des engins de sauvetage, les flancs du navire aux postes de mise à l’eau, ainsi que toutes les coursives, escaliers, sorties et locaux des machines.
(3) Lorsqu’un navire est muni de lanternes portatives alimentées par des piles non rechargeables aux fins du paragraphe (2), les piles seront remplacées chaque année.
- DORS/78-78, art. 2
- DORS/81-597, art. 1
- DORS/83-707, art. 1
- DORS/96-216, art. 3
Pompes et tuyautages de cale
14 (1) Il y aura au moins deux pompes de cale mécaniques; au moins deux de ces pompes seront entraînées par des moteurs primaires distincts, dont l’un pourra être la machine principale, et toutes les pompes devront pouvoir fonctionner simultanément.
(2) Le débit global minimum des pompes de cale mécaniques et le diamètre intérieur minimum du tuyautage d’aspiration et de décharge de cale pour les bateaux de pêche de différentes longueurs seront conformes au tableau I de l’annexe IX; dans le cas des bateaux de longueur intermédiaire, ce débit et ce diamètre s’obtiendront par interpolation.
(3) Aucune pompe de cale mécanique prévue en exécution du présent article n’aura un débit inférieur à 25 pour cent du débit total exigé et au moins une pompe de cale mécanique indépendante des machines principales aura un débit d’au moins 50 pour cent du débit total exigé.
(4) Sous réserve du paragraphe (6), les bouches d’aspiration de cale, le tuyautage et les dispositifs d’assèchement seront disposés de telle sorte que chacune des pompes de cale mécaniques exigées au présent article puisse épuiser l’eau qui s’amassera dans un compartiment étanche lorsque le bateau de pêche sera sans différence de tirant et qu’il sera droit ou aura une bande d’au plus cinq degrés.
(5) En plus de satisfaire aux prescriptions du paragraphe (4), le bateau aura, dans la tranche des machines, une bouche d’aspiration de cale directe, reliée à une pompe mécanique indépendante des machines principales et cette pompe pourra être
a) soit l’une des pompes de cale,
b) soit une pompe de circulation principale,
c) soit toute autre pompe que celles mentionnées aux alinéas a) et b),
d) devra avoir un débit d’au moins 50 pour cent du débit global des pompes mécaniques exigé au présent article,
et cette bouche d’aspiration supplémentaire sera disposée de façon à pouvoir fonctionner indépendamment du système d’épuisement de cale principal.
(6) S’ils ne servent pas à recevoir du lest d’eau, les compartiments mentionnés ci-après pourront être pourvus des installations d’épuisement de cale suivantes :
a) dans les compartiments situés en avant de la cloison d’abordage, une pompe à bras;
b) dans les compartiments situés en avant de la cloison d’abordage sur les bateaux de pêche qui ont une cloison étanche entre la cloison d’abordage et celle de la tranche des machines, une pompe à bras ou un robinet de purge fixé à la cloison d’abordage et manoeuvré d’un point situé au-dessus du pont principal;
c) dans les compartiments étanches qui surplombent la niche de l’arbre de butée, une pompe à bras ou un robinet de purge à fermeture automatique manoeuvré de la chambre des machines; et
d) dans les compartiments situés en arrière de la cloison du coqueron arrière, une pompe à bras ou un robinet de purge à fermeture automatique manoeuvré de la chambre des machines ou d’un point au-dessus du pont principal.
(7) Les pompes mécaniques essentielles aux services de cale seront à amorçage automatique ou installées de façon à pouvoir être amorcées de la mer sans envahir les petits fonds.
(8) Les pompes à bras prévues en exécution du présent article
a) auront un débit d’au moins 1,14 L/s;
b) seront munies d’un tuyau d’aspiration d’au moins 50 mm de diamètre intérieur; et
c) seront placées de façon à pouvoir être manoeuvrées en tout temps d’un point au-dessus de la ligne de flottaison en charge.
(9) Les robinets de purge prévus en exécution du présent article auront un diamètre intérieur d’au moins 38 mm et seront disposés de façon à être accessibles en tout temps.
(10) Chaque branchement d’aspiration de cale, sauf dans le cas des pompes à bras n’ayant qu’une seule bouche d’aspiration, aura une soupape d’arrêt facilement accessible en tout temps.
(11) Si une pompe de cale a une prise d’eau à la mer, il sera installé entre la prise d’eau à la mer et le collecteur principal de cale une soupape de non-retour ou un clapet de retenue à battant, d’accès facile en tout temps, de façon que l’eau de mer ne puisse pénétrer dans les petits fonds lorsque la prise d’eau à la mer et les soupapes de cale seront ouvertes.
(12) Les bouches des tuyaux d’aspiration de cale aboutissant aux postes d’équipage ou à la chambre des machines seront garnies de crépines percées de trous ayant une aire globale d’au moins le double de celle de la section transversale du tuyau de cale.
(13) Sous réserve du paragraphe (14), le tuyautage de cale sera en acier, en bronze ou en un autre matériau jugé convenable par le Bureau, et les joints des tuyaux métalliques seront à brides ou filetés.
(14) Lorsqu’il y aura lieu d’atténuer l’effet de la vibration, on pourra installer de courts tuyaux de caoutchouc ou de matière plastique, et ces tuyaux
a) seront clairement visibles en tout temps;
b) auront une résistance suffisante pour ne pas s’aplatir sous l’effet de l’aspiration; et
c) auront des raccordements réalisés au moyen de colliers appropriés.
- DORS/80-249, art. 7
Soutes à combustible
- DORS/96-216, art. 11(F)
15 (1) Les soutes à combustible distinctes de la coque devront satisfaire aux règles suivantes :
a) elles seront faites d’acier ou d’un autre matériau que le Bureau estimera convenable;
b) elles seront construites d’un matériau d’une épaisseur minimum de la tôle de
(i) 3 mm lorsque la capacité de la soute est de plus de 114 L mais au plus 1 364 L,
(ii) 5 mm lorsque la capacité de la soute est de plus de 1 364 L mais au plus 4 550 L, et
(iii) 6 mm lorsque la capacité de la soute est de plus de 4 550 L;
c) si elles ont une capacité d’au plus 114 L, le matériau pourra avoir une épaisseur de moins de 3 mm;
d) lorsque les soutes à combustible mentionnées à l’alinéa c)
(i) sont destinées à renfermer de l’essence,
(ii) ont une capacité de plus de 23 L, et
(iii) sont faites d’un matériau oxydable,
les soutes seront galvanisées à l’intérieur comme à l’extérieur par le procédé d’immersion à chaud, après leur construction;
e) si elles ont une capacité de plus de 114 L, elles seront munies de pièces de renfort de telle façon que les surfaces planes sans appui n’excèdent pas
(i) 0,28 m2 lorsque l’épaisseur de la tôle est de 3 mm,
(ii) 0,56 m2 lorsque l’épaisseur de la tôle est de 5 mm,
(iii) 0,84 m2 lorsque l’épaisseur de la tôle est de 6 mm, et
(iv) 1,12 m2 lorsque l’épaisseur de la tôle est de 8 mm;
f) si l’épaisseur de la tôle est intermédiaire, la surface plane sans appui sera calculée par interpolation; si elle dépasse 8 mm, la surface plane sans appui sera calculée suivant la progression qui existe à l’alinéa b) et par interpolation;
g) elles seront munies à l’intérieur de tôles en chicane, si le Bureau le juge nécessaire;
h) si elles ont une capacité
(i) de plus de 1 364 L mais d’au plus 4 550 L, elles auront une porte de nettoyage convenable, et
(ii) de plus de 4 550 L, elles seront munies d’un trou d’homme;
i) les coutures seront réalisées par soudure autogène, brasure ou rivetage double mais les joints des soutes d’une capacité d’au plus 114 L pourront être réalisés par soudure hétérogène si le point de fusion de la soudure n’est pas inférieur à 427 °C;
j) sous réserve de l’alinéa k), les soutes à combustible ayant une capacité de plus de 114 L seront éprouvées, après achèvement de la construction, sous la pression hydraulique d’une charge d’au moins 2,44 m au-dessus du plafond ou sous la charge maximum qu’elles devront supporter, si cette seconde charge est plus grande; ces épreuves seront effectuées en présence de l’inspecteur; et
k) dans le cas d’une soute ayant une capacité d’au plus 1 364 L, l’inspecteur pourra, s’il lui est impossible d’assister à l’épreuve, accepter du fabricant un rapport écrit certifiant que l’épreuve de pression hydraulique décrite à l’alinéa j) a été effectuée et qu’aucun défaut n’a été décelé.
(2) Si une soute à combustible a une capacité de plus de 114 L, elle devra avoir :
a) un tuyau de remplissage
(i) ayant un diamètre intérieur d’au moins 38 mm,
(ii) allant du plafond de la soute jusqu’au pont découvert, le passage à travers le pont étant étanche,
(iii) muni d’un bouchon ou d’un couvercle filetés en laiton, et
(iv) suffisamment souple pour amortir toute vibration ou compenser tout affaissement de la soute; et
b) un tuyau d’évent qui
(i) ira du plafond de la soute jusqu’au-dessus du pont découvert, à une hauteur et un endroit offrant toute garantie de sécurité,
(ii) sera éloigné de toutes les ouvertures de la coque ou du rouf,
(iii) dont l’extrémité sera recouverte d’une toile métallique et sera recourbée vers le bas pour former un angle de 180 degrés, et
(iv) dont le passage à travers le pont sera étanche à l’eau,
mais deux ou plusieurs tuyaux d’évent pourront s’embrancher sur le tuyau allant au pont si le diamètre du tuyau de pont est augmenté de façon à conserver la section requise, laquelle section ne sera pas inférieure à celle du tuyau de remplissage.
(3) Chaque soute à combustible sera munie d’un dispositif permettant de déterminer le niveau du mazout. Si des tuyaux de sonde sont installés, ils déboucheront à un point accessible d’un pont au-dessus de la ligne de flottaison en charge. Si cette disposition n’est pas réalisable, de courts tuyaux de sonde pourront être installés dans la tranche des machines à condition qu’ils se prolongent jusqu’à des points d’accès facile au-dessus du parquet et qu’ils soient munis de soupapes ou de robinets à fermeture automatique.
(4) Un tube de verre ne devra pas servir d’indicateur de niveau sur une soute à combustible ayant une capacité de plus de 114 L ou contenant du combustible de point éclair inférieur à 52 °C (épreuve en vase clos de Pensky-Marten) mais des indicateurs à verre plat d’un type approuvé par le Bureau pourront être utilisés sur toute soute à combustible s’ils sont munis de robinets ou de soupapes à fermeture automatique.
(5) Si l’indicateur de niveau d’une soute à combustible est un tube de verre, il sera muni d’un robinet ou d’une soupape en haut et en bas.
(6) Si une soute à combustible est munie d’une soupape ou d’un robinet de vidange, ils devront avoir une sortie filetée normale qui sera tenue fermée au moyen d’un bouchon fileté quand la soupape ou le robinet ne sera pas utilisé.
(7) Sur tout bateau de pêche neuf ou existant, les tuyaux allant d’une soute à combustible à une machine motrice seront munis d’une soupape ou d’un robinet fixés sur la soute.
(8) Les soupapes ou robinets prévus au paragraphe (7) auront des commandes en permettant la fermeture d’un point
a) à l’extérieur du compartiment où se trouve la soute à combustible; et
b) toujours accessible en cas d’incendie dans le compartiment où se trouve la soute à combustible.
(9) Les commandes à distance prévues au paragraphe (8) comprendront
a) soit une longue tige;
b) soit une soupape à fermeture automatique actionnée par un fil de déclenchement; ou
c) soit tout autre dispositif jugé satisfaisant par un inspecteur.
(10) Les dispositions du paragraphe (8) ne seront pas applicables aux bateaux de pêche existants lorsqu’un inspecteur est d’avis qu’il serait pratiquement impossible d’installer une commande à distance pour une soupape ou un robinet de sortie de la soute à combustible; en pareil cas, il sera prévu un moyen d’arrêter la machine motrice d’un point situé à l’extérieur du compartiment où se trouve cette machine.
(11) Par dérogation au paragraphe (10), lorsqu’un bateau de pêche neuf ou existant est muni d’une chaudière chauffant au mazout pour l’alimentation des machines principales ou auxiliaires, les dispositions du paragraphe (8) seront applicables à toutes les soupapes ou robinets de sortie de la soute à combustible.
(12) Sous réserve du paragraphe (12.1), les soutes à combustible doivent être placées de façon qu’en cas de déversement ou de fuite du combustible, celui-ci ne puisse entrer en contact avec un élément dont la surface est chaude ou est susceptible de le devenir.
(12.1) Sous réserve du paragraphe (12.2), lorsqu’il est impossible, dans un bateau de pêche existant, de placer une soute à combustible de la façon prévue au paragraphe (12), l’élément qui y est visé doit être déplacé de sorte qu’en cas de déversement ou de fuite du combustible, celui-ci ne puisse entrer en contact avec l’élément.
(12.2) Lorsqu’il est impossible de déplacer l’élément visé au paragraphe (12), des tôles de protection et des gattes avec dispositifs de vidange permettant l’écoulement du combustible dans un réservoir de dépôt doivent être installées pour garantir qu’en cas de déversement ou de fuite du combustible, celui-ci n’entre pas en contact avec l’élément.
(13) Des moyens seront pris pour empêcher les soutes à mazout de se déplacer lorsque le bateau de pêche sera à la mer.
(14) Les soutes à combustible non distinctes de la coque seront censées faire partie de la coque, compte tenu de la résistance que devra offrir le bateau de pêche et de la possibilité de contamination du mazout par de l’eau; toutefois, les normes de construction et d’épreuve ne seront pas inférieures à celles qui sont données au présent article pour les soutes à combustible distinctes de la coque.
(15) Des moyens doivent être prévus pour empêcher, en cas de déversement ou de fuite de combustible à bord d’un bateau de pêche, que le combustible entre en contact avec un élément dont la surface est chaude ou est susceptible de le devenir.
- DORS/80-249, art. 8
- DORS/89-95, art. 3
- DORS/91-281, art. 1(A)
- DORS/96-216, art. 10(F) et 11(F)
Garnitures traversant la coque
16 (1) Tous les tuyaux d’aspiration et de décharge qui traversent la coque au-dessous du pont découvert auront des soupapes ou des robinets.
(2) Le paragraphe (1) ne vise
a) ni les tuyaux de refoulement de pompe d’un diamètre intérieur de 38 mm ou moins, situés au-dessus de la ligne de flottaison en charge;
b) ni les systèmes de refroidissement à la quille; ou
c) ni les dalots ni les tuyaux de décharge qui vont du pont découvert au bordé du bateau, au-dessus de la ligne de flottaison en charge.
(3) Les robinets ou les soupapes exigés au paragraphe (1) seront installés aussi proche que possible du bordé du bateau de pêche.
(4) Les soupapes et les robinets des tuyaux d’aspiration et de décharge sur un bateau de pêche en acier seront fixés sur le bordé ou sur la tôlerie des caisses à eau façonnées
a) soit au moyen de boulons à tête noyée qui seront taraudés dans le bordé ou la tôlerie, ou
b) soit au moyen de goujons qui seront vissés dans de gros supports en acier soudés ou rivés au bordé ou à la tôlerie mais qui ne devront pénétrer ni dans le bordé ni dans la tôlerie,
et ces soupapes et robinets seront munis de cols traversant le bordé ou la tôlerie.
(5) Si les soupapes de prise d’eau à la mer sont munies de dispositifs de dégagement à vapeur ou à air comprimé, elles auront, de même que leurs supports s’il y en a, des échantillons convenant à la pression maximum à laquelle ils seront soumis.
(6) Les soupapes ou les robinets d’extraction des chaudières établis sur la muraille du navire seront posés en des endroits accessibles au-dessus des tôles de parquet de la chambre de chauffe et disposés de façon à faire voir facilement s’ils sont ouverts ou fermés; les poignées ne devront pouvoir s’enlever que si les robinets ou les soupapes sont fermés.
(7) Les soupapes et les robinets des tuyaux d’aspiration et de décharge sur un bateau de pêche en bois seront fixés sur la coque soit par l’une des méthodes prescrites par le Bureau à l’annexe VI, soit par toute autre méthode agréée par le Bureau après présentation de tous les détails.
(8) L’entrepont ne peut être muni de dalots lorsqu’il se trouve à moins de 760 mm ou de deux pour cent de la longueur, selon celle des deux valeurs la plus grande, au-dessus de la ligne de flottaison en charge la plus basse.
(9) Lorsque l’entrepont se trouve à 760 mm au moins ou de deux pour cent de la longueur, selon celle des deux valeurs qui est la plus grande, au-dessus de la ligne de flottaison en charge la plus basse, peuvent être installés des dalots à condition que chacun d’eux soit pourvu d’une soupape automatique de non-retour munie de dispositifs permettant de la fermer directement de l’entrepont et de tiges de commande montant jusqu’au pont découvert.
(10) Le dispositif de fermeture de la soupape visé au paragraphe (9) doit être facilement accessible et un indicateur d’ouverture et de fermeture est installé sur chacun des deux ponts.
(11) Lorsqu’il n’y a pas de dalots, des puisards directement reliés au tuyau d’aspiration de la pompe à déchets ou à une pompe analogue sont installés aux extrémités avant et arrière de l’espace affecté au traitement du poisson dans l’entrepont.
(12) La pompe visée au paragraphe (11) doit fonctionner automatiquement dès qu’elle détecte de l’eau dans les puisards.
(13) Est installé dans la timonerie un dispositif d’alarme sonore se déclenchant lorsque l’eau des puisards ne déclenche pas la pompe selon le paragraphe (12).
(14) Est prévue, pour l’assèchement des puisards, une méthode de secours indépendante des systèmes d’incendie ou de cale.
- DORS/80-249, art. 9
Boîtes à gaïac
17 La boîte à gaïac ou boîte d’étambot sera constituée
a) par un palier arrière d’une longueur d’au moins 3 1/2 fois le diamètre de l’arbre;
b) par un presse-étoupe placé à l’intérieur du bateau de pêche; et
c) par un tube étanche installé entre le palier et le presse-étoupe.
Épreuve des compartiments étanches
18 Avant le lancement d’un bateau de pêche en acier, les compartiments compris dans la coque principale devront, avant d’être cimentés, être soumis à une épreuve à la lance ou à une épreuve de pression, ainsi qu’il suit :
a) les doubles-fonds ne devant pas servir au transport de l’huile seront éprouvés sous une charge d’eau égale à la charge maximum qu’ils pourront avoir à supporter en service;
b) les cales à eau et les coquerons devant servir au transport de l’eau ainsi que les cales à eau et les doubles-fonds aménagés pour le transport du mazout seront éprouvés sous une charge d’eau égale à la charge maximum à laquelle ils pourront être soumis en service mais atteignant au moins 2,44 m au-dessus de leur sommet lorsque le creux sur quille jusqu’au pont de résistance dépasse 4,88 m et au moins 915 mm lorsque le creux sur quille ne dépasse pas 3,05 m; les charges intermédiaires s’obtiennent par interpolation entre 4,88 m et 3,05 m;
c) les cloisons de coqueron qui ne forment pas les limites de citernes seront éprouvées en remplissant les coquerons avec de l’eau jusqu’au niveau de la ligne de flottaison en charge;
d) les cloisons étanches, y compris les niches et les plates-formes étanches, les tunnels étanches, les ponts découverts et les gouttières ou rigoles, seront éprouvées à la lance et la pression de l’eau dans la lance sera d’au moins 207 kPa;
e) les portes étanches seront essayées dans des conditions de service et éprouvées à la lance et la pression dans la lance sera d’au moins 207 kPa.
- DORS/80-249, art. 10
Cloisons
19 (1) Tout bateau de pêche aura au moins trois cloisons étanches principales transversales, convenablement espacées, allant de la quille ou de l’allonge de poupe contre la jaumière jusqu’au pont découvert et situées ainsi :
a) s’il a au plus 35,1 m de longueur, l’une sera à une distance comprise entre le vingtième au moins et le tiers au plus de la longueur à partir de l’intersection de l’étrave et de la ligne de flottaison en charge;
b) s’il a plus de 35,1 m de longueur, l’une sera à une distance d’au plus 3,05 m augmentée du vingtième de la longueur en mètres, à partir de l’intersection de l’étrave et de la ligne de flottaison en charge;
c) les deux autres seront à l’arrière de celle qui est mentionnée aux alinéas a) et b) en des positions convenant au modèle du bateau, et elles seront réalisées en conformité des plans présentés au Bureau et approuvés par ce dernier.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsque l’entrepont est entièrement fermé et
a) utilisé pour le traitement du poisson, et
b) situé au-dessus de la ligne de flottaison en charge la plus basse,
l’étanchéité des cloisons visées à l’alinéa (1)c) n’est pas requise au-dessus du pont inférieur de l’entrepont.
(3) Les ouvertures pratiquées dans les cloisons étanches seront munies de portes étanches soigneusement construites et ajustées et offrant une résistance amplement suffisante pour supporter la pression d’eau à laquelle elles seront soumises.
(4) Si un poste d’équipage est situé plus bas que le pont principal et qu’il communique de quelque façon avec la chambre des machines ou en est voisin, on construira les cloisons et ponts qui interviennent entre la chambre des machines et le poste d’équipage de façon à empêcher les gaz de s’infiltrer dans le poste d’équipage, soit en en assurant l’étanchéité, soit en faisant en sorte que les matériaux soient jointifs. Les portes posées dans ces cloisons et ponts seront jointives et auront, pour empêcher l’infiltration des gaz, une efficacité égale à celle des cloisons ou ponts dans lesquels elle sont installées.
- DORS/80-249, art. 11
19.1 Tout bateau affecté au transport en vrac du hareng ou du capelan doit avoir des cloisons amovibles de cale à poisson tant longitudinales que transversales conformes aux prescriptions de l’annexe X pour empêcher le poisson de se déplacer.
- DORS/78-918, art. 3
Écoutilles
20 (1) Les échantillons des hiloires, des barrots et des panneaux d’écoutille ne seront pas inférieurs à ceux qui sont donnés à l’annexe II.
(2) Les écoutilles seront munies de moyens efficaces permettant de les condamner et d’en assurer l’étanchéité.
(3) Les écoutillons à plat-pont d’un bateau de pêche doivent être étanches, construits solidement en acier, en bronze ou en aluminium et fermés par un panneau bien assujetti ou attaché au moyen de charnières ou d’une chaîne fixée à demeure à la charpente du navire.
(4) À bord d’un bateau en acier, les écoutillons non ferreux seront efficacement isolés de la structure d’acier.
- DORS/81-490, art. 2
- DORS/90-241, art. 1
Manches à air
21 Le nombre et les dimensions des manches à air seront suffisants pour assurer une bonne ventilation de tous les locaux.
Seuils de porte, encadrements de porte, hublots, fenêtres de timonerie et écoutilles de sauvetage
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le seuil des portes donnant accès à la coque principale aura une hauteur minimum de 300 mm.
(2) S’il y a des portes sur le dessus d’une superstructure, d’un rouf ou d’un gaillard surélevé, le seuil des portes donnant accès à la coque principale aura au moins 150 mm de hauteur.
(3) Les hublots situés au-dessous du pont découvert seront munis
a) de tapes, si le diamètre du verre est de plus de 150 mm; et
b) de tapes ou de bouchons de bois, si le diamètre du verre est d’au plus 150 mm.
(4) Des glaces de vitrage d’une épaisseur minimum de 6 mm seront posées aux fenêtres de la timonerie
a) de tous les bateaux de pêche neufs; et
b) des bateaux de pêche existants, dans le cas de remplacement.
(5) Si un bateau de pêche s’éloigne de plus de 20 milles marins de la terre, il devra avoir, à défaut d’autres moyens propres à empêcher l’eau de pénétrer dans la coque principale par une fenêtre ou un hublot, situé au-dessus du pont découvert, qui viendrait à se briser,
a) des contrevents pour les fenêtres;
b) des tapes ou des tôles d’acier portatives pour les hublots, si le diamètre du verre est de plus de 152 mm; et
c) des tapes, des tôles d’acier portatives ou des bouchons de bois pour les hublots, si le diamètre du verre est d’au plus 152 mm.
(6) Le paragraphe (5) ne vise
a) ni les hublots ou fenêtres, autres que les fenêtres avant de la timonerie, dont le seuil est à plus de 2,59 m au-dessus du pont découvert; ou
b) ni aucun hublot ou fenêtre auxquels le Bureau juge inutile d’appliquer ces mesures, vu la nature du voyage.
(7) Les portes donnant accès à la coque principale seront solidement construites et auront de bonnes charnières, et elles seront munies de dispositifs de verrouillage permettant de les ouvrir de l’intérieur comme de l’extérieur.
(8) S’il faut passer par la chambre des machines pour se rendre aux postes d’équipage, une écoutille de sauvetage sera ménagée entre les postes d’équipage et le pont découvert.
(8.1) Sous réserve du paragraphe (8.3), chaque poste d’équipage et endroit où l’équipage travaille normalement doivent être munis d’au moins deux sorties de secours, dont l’entrée principale.
(8.2) Pour l’application du paragraphe (8.1), l’une des sorties de secours doit être située le plus loin possible de l’entrée principale et peut être une fenêtre ou un hublot, si ses dimensions permettent à l’équipage de sortir facilement et si elle est munie de dispositifs mécaniques lui permettant de rester ouvert durant l’évacuation.
(8.3) Les paragraphes (8.1) et (8.2) ne s’appliquent pas :
a) à un bateau de pêche dont la quille est posée avant le 1er septembre 1989;
b) dans le cas où il n’est pas pratique de ménager une deuxième sortie de secours en raison des dimensions ou de l’utilisation du poste d’équipage ou de l’endroit où l’équipage travaille normalement.
(9) S’il n’y a qu’une entrée à un poste d’équipage, une écoutille de sauvetage de secours sera ménagée aussi près que possible de l’axe longitudinal du bateau de pêche mais si le président estime cette disposition irréalisable, l’entrée unique devra être suffisamment grande pour que tous les hommes qui couchent dans ce poste puissent sortir facilement et elle devra se trouver aussi proche que possible de l’axe longitudinal du bateau.
(10) S’il n’y a qu’une entrée à la chambre des machines, une écoutille de sauvetage de secours sera ménagée aussi près que possible de l’axe longitudinal du bateau de pêche.
(11) Si l’on peut accéder directement de la timonerie à la coque principale ou aux locaux habités, une porte, étanche au gaz, doit être installée pour protéger la timonerie contre la fumée en cas d’incendie.
(12) Si la timonerie est pourvue d’un système de ventilation forcée, les conduits sont munis d’un volet de fermeture manuel à la cloison, pouvant être manoeuvré de l’intérieur de la timonerie; un dispositif de déclenchement télécommandé du ventilateur de refoulement doit être posé dans la timonerie.
- DORS/80-249, art. 12
- DORS/81-490, art. 3
- DORS/90-241, art. 2
- DORS/95-372, art. 7
22.1 Lorsqu’un tampon d’accès au tunnel de l’arbre doit être installé dans une cale à poisson, il faut l’installer et l’assujettir de façon à empêcher tout déplacement.
- DORS/78-918, art. 4
Pavois
23 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il sera installé autour du pont découvert des pavois, bastingages, chaînes, câbles métalliques ou toute combinaison de ces moyens de protection, de façon à former une enceinte haute d’au moins 760 mm.
(2) Le président pourra permettre que les pavois, bastingages, chaînes et câbles métalliques mentionnés au paragraphe (1) soient amovibles ou dispenser d’en poser aux endroits où il juge qu’ils seraient de nature à gêner les opérations de pêche du bateau.
(3) Les pavois, bastingages, chaînes et câbles métalliques visés au paragraphe (1) pourront avoir moins de 760 mm de hauteur vis-à-vis des roufs, s’il existe des mains courantes convenables sur les côtés de ces roufs.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), lorsque les pavois sur les parties exposées du pont de travail forment des puits, la section minimale (exprimée en m2) des sabords de dégagement à prévoir de chaque bord et dans chaque puits sur le pont de travail ne peut être inférieure à la moindre des valeurs suivantes :
a) 0,7 + 0,035 l lorsque l est de 20 m ou moins, ou
b) 0,07 l lorsque l dépasse 20 m l représente la longueur du pavois dans le puits ou 70 pour cent de la longueur du navire si cette valeur est moindre.
(5) Lorsque le pavois dans un puits sur le pont de travail dépasse 1 200 mm de hauteur, il faut ajouter à la section minimale des sabords de dégagement 0,004 m2/m de longueur de puits pour chaque centaine de millimètres de différence en hauteur.
(6) Lorsque le pavois dans un puits sur le pont de travail mesure moins de 900 mm de hauteur, on peut soustraire de la section minimale des sabords de dégagement 0,004 m2/m de longueur de puits pour chaque centaine de millimètres de différence en hauteur.
(7) Lorsque la tonture du bateau est telle que les sections minimales des sabords de dégagement calculées conformément aux paragraphes (4) à (6) ne permettent pas une évacuation rapide et efficace de l’eau sur le pont, il faut accroître la valeur de ces sections.
(8) La section minimale des sabords de dégagement de chaque puits sur un pont de superstructure ne peut être inférieure à la moitié de la section minimale des sabords de dégagement sur le pont de travail calculée conformément aux paragraphes (4) à (7).
(9) Les sabords de dégagement doivent être disposés le long des pavois de façon à permettre une évacuation rapide et efficace de l’eau emprisonnée sur le pont et le bord inférieur des sabords de dégagement doit être aussi près que possible du pont.
(10) Les planches de séparation et les dispositifs d’arrimage des engins de pêche doivent être disposés et arrimés de façon à ne pas nuire à l’efficacité des sabords de dégagement.
(11) Les planches de séparation doivent être construites de façon à pouvoir être assujetties pendant leur utilisation et à ne pas nuire à l’écoulement des eaux embarquées.
(12) Les sabords de dégagement de plus de 300 mm de profondeur doivent être munis de barres espacées de 230 mm au plus ou d’autres dispositifs de protection appropriés.
(13) Lorsque les dispositifs de protection installés conformément au paragraphe (12) sont des tampons, ils doivent être de construction approuvée.
(14) Sur les bateaux destinés à naviguer dans des zones de givrage, il doit être possible d’enlever facilement les dispositifs de protection installés conformément au paragraphe (12) pour restreindre ou réduire l’accumulation de glace.
- DORS/78-629, art. 1
- DORS/79-903, art. 3
- DORS/80-249, art. 13
Équipement de sauvetage
24 (1) Un senneur ne sera pas accepté comme équipement de sauvetage d’un bateau de pêche à moins qu’il ne soit utilisé habituellement dans les opérations de pêche du bateau.
(2) Si le poids d’une embarcation de sauvetage ou autre, d’un doris ou d’un esquif est supérieur à 1 525 kg, les grues seront remplacées par des bossoirs.
(3) Tout bateau de pêche d’au plus 33,5 m de longueur aura
a) une brassière de sauvetage approuvée pour chaque personne à bord;
a.1) une combinaison d’immersion approuvée pour chaque membre du chargement en personnes dans le cas des voyages autres que les voyages de cabotage, classe IV et les voyages en eaux secondaires, classe II;
b) une bouée de sauvetage approuvée, munie d’une ligne de 27 m;
c) une bouée de sauvetage approuvée, munie d’un feu à allumage automatique que l’eau ne peut éteindre;
d) s’il s’agit d’un bateau dont la quille a été posée le 6 janvier 1965, ou après cette date, l’équipement décrit dans l’un des sous-alinéas suivants :
(i) une ou plusieurs embarcations, ou doris, de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, placés sous des bossoirs approuvés à un bras, du genre grue, de façon à pouvoir être mis à l’eau facilement d’un côté ou de l’autre, ainsi que des radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir,
(A) si le bateau effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et va au-delà des limites des voyages de cabotage classe III, 75 pour cent des personnes à bord, ou
(B) si le bateau effectue des voyages autres que les voyages décrits à la disposition (A) ci-dessus, la moitié du nombre des personnes à bord,
(ii) de chaque côté du bateau, une ou plusieurs embarcations, ou doris, de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, placés sous des bossoirs ordinaires ou des bossoirs approuvés à un bras, du genre grue, ainsi que des radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir,
(A) si le bateau effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et va au-delà des limites des voyages de cabotage classe III, 75 pour cent des personnes à bord, ou
(B) si le bateau effectue des voyages autres que les voyages décrits à la disposition (A) ci-dessus, la moitié du nombre des personnes à bord,
(iii) une embarcation, un doris ou un senneur de capacité suffisante pour recevoir au moins la moitié du nombre des personnes à bord et, dans tous les cas, au moins quatre personnes, placé sous un bossoir approuvé à un bras, du genre grue, ou sous un jeu de bossoirs ordinaires ou un tangon dans le cas d’un senneur, ainsi qu’au moins un radeau de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord,
(iv) une embarcation, un doris ou un senneur d’au moins 5,5 m de longueur et pouvant être mis à l’eau d’un bord ou de l’autre au moyen d’un bossoir approuvé à un bras, du genre grue, ou d’un tangon dans le cas d’un senneur, et
(A) si l’embarcation, le doris ou le senneur peuvent recevoir au moins la moitié des personnes à bord, il y aura également un ou plusieurs radeaux de sauvetage pouvant recevoir toutes les personnes à bord, ou
(B) si l’embarcation, le doris ou le senneur ne peuvent recevoir au moins la moitié des personnes à bord, il y aura également un radeau de sauvetage pouvant, avec l’embarcation, le doris ou le senneur, recevoir 150 pour cent du nombre total de personnes à bord, ou
(v) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 4,3 m, placée sous des bossoirs ordinaires ou sous un bossoir approuvé à un bras, du genre grue, et deux radeaux de sauvetage d’égales dimensions, l’embarcation et les radeaux de sauvetage pouvant ensemble recevoir le double du nombre total de personnes à bord; et
e) sous réserve du paragraphe (4), s’il s’agit d’un bateau dont la quille a été posée avant le 8 septembre 1966, l’équipement décrit à l’alinéa d) ou à l’un des sous-alinéas suivants :
(i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage approuvées de la classe 1 de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, placées de façon à pouvoir être mises à l’eau facilement d’un côté ou de l’autre du bateau,
(ii) de chaque côté du bateau, une ou plusieurs embarcations de sauvetage approuvées de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord; l’une des ces embarcations sera de la classe 2 et les autres seront de la classe 1,
(iii) un ou plusieurs doris de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, placés de façon à pouvoir être mis à l’eau facilement d’un côté ou de l’autre du bateau, ou
(iv) de chaque côté du bateau, un ou plusieurs doris de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord.
(4) Tout bateau visé par l’alinéa (3)e) devra se conformer aux prescriptions de l’alinéa (3)d), ou avoir, en plus de l’équipement décrit à l’alinéa (3)e), un ou plusieurs radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir,
a) s’il effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et va au-delà des limites des voyages de cabotage classe III, 75 pour cent du nombre de personnes à bord; ou
b) s’il effectue des voyages autres que les voyages décrits à l’alinéa a), la moitié du nombre de personnes à bord.
(5) Tout bateau de pêche d’une longueur de plus de 33,5 m mais d’au plus 44,2 m aura
a) une brassière de sauvetage approuvée pour chaque personne à bord;
a.1) une combinaison d’immersion approuvée pour chaque membre du chargement dans le cas des voyages autres que les voyages de cabotage, classe IV et les voyages en eaux secondaires, classe II;
b) deux bouées de sauvetage approuvées, munies chacune d’une ligne de 27 m;
c) deux bouées de sauvetage approuvées, munies chacune d’un feu à allumage automatique que l’eau ne peut éteindre; et
d) s’il s’agit d’un bateau dont la quille a été posée le 6 janvier 1965, ou après cette date, l’équipement décrit dans l’un des sous-alinéas suivants :
(i) de chaque côté du bateau, une ou plusieurs embarcations de sauvetage approuvées de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord; l’une de ces embarcations pourra être de la classe 2 et les autres seront de la classe 1; ces embarcations seront placées sous des bossoirs ordinaires distincts ou sous des bossoirs approuvés à un bras, du genre grue, si le bateau effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et va au-delà des limites des voyages de cabotage classe III, des radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir 75 pour cent des personnes à bord,
(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage approuvées de la classe 1 de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, placées sous des bossoirs approuvés à un bras, du genre grue, de façon à pouvoir être mises à l’eau facilement d’un côté ou de l’autre du bateau, ainsi que des radeaux de sauvetage approuvés de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord,
(iii) une embarcation de sauvetage de la classe 1, d’une longueur d’au moins 4,3 m, placée sous des bossoirs ordinaires ou sous un bossoir approuvé à un bras, du genre grue, ainsi que deux radeaux de sauvetage approuvés d’égales dimensions; l’embarcation de sauvetage et les radeaux auront une capacité globale suffisante pour recevoir le double du nombre total de personnes à bord,
(iv) des doris de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, placés sous des bossoirs ordinaires ou sous des bossoirs approuvés à un bras, du genre grue, de façon à pouvoir être mis à l’eau facilement, ainsi que des radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, ou
(v) une embarcation, un doris ou un senneur d’une longueur d’au moins 5,5 m pouvant être mis à l’eau d’un côté ou de l’autre du bateau au moyen d’un bossoir approuvé à un bras, du genre grue, ou d’un tangon s’il s’agit d’un senneur, ainsi qu’au moins deux radeaux de sauvetage d’égales dimensions, dont chacun aura une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord; et
e) s’il s’agit d’un bateau dont la quille a été posée avant le 6 janvier 1965, l’équipement décrit dans l’un des sous-alinéas suivants :
(i) de chaque côté du bateau, une ou plusieurs embarcations de sauvetage approuvées de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, l’une de ces embarcations pourra être de la classe 2 et les autres seront de la classe 1,
(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage approuvées de la classe 1 de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, placées de façon à pouvoir être mises à l’eau facilement d’un côté ou de l’autre du bateau et, de plus, des embarcations, des doris, des esquifs ou des radeaux de sauvetage approuvés en nombre suffisant pour recevoir toutes les personnes à bord, ou
(iii) des doris de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, ainsi que des radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord.
(6) Tout bateau
a) muni de l’équipement prescrit au sous-alinéa (5)e)(i) aura, s’il effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et va au-delà des limites des voyages de cabotage classe III, des radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir 75 pour cent des personnes à bord; et
b) muni de l’équipement prescrit au sous-alinéa (5)e)(ii) devra avoir des radeaux de sauvetage approuvés de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord.
(7) Tout bateau de pêche d’une longueur de plus de 44,2 m aura
a) une brassière de sauvetage approuvée pour chaque personne à bord;
a.1) une combinaison d’immersion approuvée pour chaque membre du chargement dans le cas des voyages autres que les voyages de cabotage, classe IV et les voyages en eaux secondaires, classe II;
b) deux bouées de sauvetage approuvées, munies chacune d’une ligne de 27 m;
c) deux bouées de sauvetage approuvées, munies chacune d’un feu à allumage automatique que l’eau ne peut éteindre; et
d) l’équipement décrit dans l’un des sous-alinéas suivants :
(i) de chaque côté du bateau, une ou plusieurs embarcations de sauvetage approuvées de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord; l’une de ces embarcations pourra être de la classe 2 et les autres seront de la classe 1; ces embarcations seront placées sous des bossoirs ordinaires distincts ou sous des bossoirs approuvés à un bras, du genre grue, et, si le bateau effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et va au-delà des limites des voyages de cabotage classe III, des radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir 75 pour cent des personnes à bord,
(ii) une embarcation de sauvetage de la classe 1 d’une longueur d’au moins 4,3 m placée sous des bossoirs ordinaires ou sous un bossoir approuvé à un bras, du genre grue, ainsi que deux radeaux de sauvetage d’égales dimensions; l’embarcation de sauvetage et les radeaux auront une capacité globale suffisante pour recevoir le double du nombre total de personnes à bord, ou
(iii) de chaque côté du bateau, une ou plusieurs embarcations, doris ou senneurs
(A) d’une capacité globale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord,
(B) d’une longueur d’au moins 5,5 m, et
(C) dont chacun sera placé sous des bossoirs ordinaires distincts ou sous un bossoir approuvé à un bras, du genre grue, ou sous un tangon, s’il s’agit d’un senneur,
ainsi qu’au moins deux radeaux de sauvetage d’égales dimensions, dont chacun aura une capacité suffisante pour recevoir la moitié de toutes les personnes à bord.
(8) Le nombre de personnes qu’une embarcation de sauvetage ou autre, un doris, un esquif ou un radeau de sauvetage est censé pouvoir transporter est
a) le nombre prescrit par le Règlement sur l’équipement de sauvetage, s’il s’agit d’une embarcation de sauvetage, ou autre, ou d’un radeau de sauvetage approuvés;
b) le nombre déterminé d’après la formule suivante, s’il s’agit d’un senneur d’échantillon normal construit selon des plans acceptés par le Bureau et muni de flotteurs intérieurs dont la valeur réglementaire de capacité est de 0,0283 m3 par personne :
N = (L × B × C) / 0,566
- N
- étant le nombre de personnes,
- L
- la longueur hors tout, en mètres,
- B
- la largeur maximum, en mètres, au niveau du plat-bord, mesurée jusqu’à l’extérieur du bordage,
- C
- la plus petite distance verticale, en mètres, mesurée à partir du dessus de la quille jusqu’au dessus du plat-bord, ou à partir du dessus de la quille jusqu’au point le plus bas de la barre d’arcasse si cette dernière dimension est plus petite;
c) le nombre qui lui est assigné par le Bureau, s’il s’agit d’un senneur de fort échantillon construit conformément à des plans acceptés par le Bureau et non muni de flotteurs intérieurs;
d) le nombre indiqué selon la longueur du doris, s’il s’agit d’un doris de
(i) 3,7 m, trois personnes,
(ii) 4,3 m, quatre personnes,
(iii) 4,6 m, quatre personnes,
(iv) 4,9 m, cinq personnes,
(v) 5,2 m, cinq personnes,
(vi) 5,5 m, six personnes, et
(vii) 5,8 m, six personnes; et
e) le nombre déterminé d’après la formule suivante, s’il s’agit d’une embarcation ou d’un esquif autre qu’une embarcation ou un esquif décrit à l’alinéa a), b) ou c) :
N = (L × B × C) / 0,75
- N
- étant le nombre de personnes,
- L
- la longueur hors tout, en mètres,
- B
- la largeur maximum, en mètres, au niveau du plat-bord, mesurée jusqu’à l’extérieur du bordage, et
- C
- la plus petite distance verticale, en mètres, mesurée à partir du dessus de la quille jusqu’au dessus du plat-bord, ou à partir du dessus de la quille jusqu’au point le plus bas de la barre d’arcasse si cette dernière dimension est plus petite.
(9) Sous réserve du paragraphe (10), il est placé dans chaque embarcation de sauvetage ou autre, doris ou esquif exigé au présent article :
a) un nombre suffisant d’avirons pour former un rang entier et un jeu complet de dames de nage ou de tolets;
b) si le bateau est utilisé en eaux salées, un récipient convenable contenant au moins 1 L d’eau douce pour chaque personne que l’embarcation de sauvetage ou autre, le doris ou l’esquif est censé pouvoir transporter;
c) une boîte métallique étanche à l’eau contenant 12 feux rouges approuvés à allumage automatique;
d) un seau et une écope;
e) deux couteaux ou hachettes à gaine, sauf que dans le cas d’un doris un seul couteau ou hachette à gaine sera nécessaire;
f) un croc de marinier ou une gaffe;
g) une lanterne-tempête avec une quantité de pétrole suffisante pour au moins sept heures, ainsi qu’une boîte étanche d’allumettes;
h) une bosse fixée à l’avant;
i) un compas de doris; et
j) une ancre flottante, un fileur d’huile et un bidon d’huile végétale de 4,5 L, sauf dans le cas d’un doris, pour lequel cet armement n’est pas exigé.
(10) Lorsqu’une embarcation, un doris ou un esquif est employé aux opérations de pêche du bateau, l’armement prescrit au paragraphe (9) peut être gardé en un endroit du bateau facilement accessible en cas d’urgence, au lieu d’être gardé dans l’embarcation, le doris ou l’esquif.
(11) Sauf indication contraire de l’annexe VII, tout radeau de sauvetage d’un bateau qui effectue des voyages de long cours, des voyages de cabotage classe I ou des voyages de cabotage classe II aura à bord tout ce qui est indiqué aux numéros 1 à 24 de cette annexe et dont l’ensemble sera désigné sous le nom d’armement classe A.
(12) Sauf indication contraire de l’annexe VII, tout radeau de sauvetage d’un bateau qui effectue des voyages de cabotage classe III, des voyages en eaux intérieures classe I, des voyages en eaux intérieures classe II ou des voyages en eaux secondaires classe I aura à bord tout ce qui est indiqué aux numéros 1 à 13 de cette annexe et dont l’ensemble sera désigné sous le nom d’armement classe B.
(13) Tout radeau de sauvetage d’un bateau qui effectue des voyages autres que ceux qui sont décrits aux paragraphes (11) et (12) aura à bord un couteau, deux pagaies et une ligne d’attrape avec bouée flottante.
(14) Le poids de chaque senneur transporté à bord d’un bateau de pêche doit être établi et certifié de façon jugée satisfaisante par un inspecteur qui doit faire alors marquer sur l’étrave ou le carreau, en caractères permanents clairement visibles et autant que possible de 75 mm de hauteur, les détails suivants :
a) le poids en tonnes de l’esquif en ordre de marche, entièrement armé et avec ses réservoirs à combustible et ses réservoirs à eau douce remplis;
b) la date où la mesure a été faite; et
c) les initiales de l’inspecteur.
(15) Lorsque des senneurs et des doris sont utilisés comme équipement de sauvetage à bord d’un bateau de pêche, ils doivent être garnis de ruban rétroréfléchissant tel que requis à l’annexe V du Règlement sur l’équipement de sauvetage, comme l’illustrent les figures 1 et 2 de l’annexe XI.
- DORS/78-918, art. 5
- DORS/80-249, art. 14
- DORS/85-182, art. 2
- DORS/95-372, art. 7
- DORS/96-216, art. 7
- DORS/2002-15, art. 19(A)
Répondeurs sar
24.1 (1) Le bateau de pêche qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1 au sens du chapitre IV de la Convention de sécurité doit avoir à bord :
a) dans le cas d’un bateau de pêche d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier;
b) dans le cas d’un bateau de pêche d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.
(2) Le bateau de pêche qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classe I, doit avoir à bord un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.
(3) Le répondeur SAR à bord d’un bateau de pêche doit être conforme aux exigences des articles 28 et 29 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).
(4) Tout opérateur radio d’un bateau de pêche qui a à bord un répondeur SAR doit satisfaire aux exigences du paragraphe 49(2) du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).
(5) Malgré le paragraphe (2), le bateau de pêche d’une jauge brute de moins de 300 tonneaux qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord, le 31 mars 2001, deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR, jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les RLS de classe II sont conformes aux exigences des articles 25 à 27 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio);
b) l’opérateur radio satisfait aux exigences du paragraphe 49(1) du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).
- DORS/96-216, art. 4
- DORS/2000-263, art. 3
Appareils radiotéléphoniques vhf
24.2 (1) Le bateau de pêche qui effectue un voyage de cabotage, classe III, ou un voyage au-delà de celui-ci, doit avoir à bord :
a) dans le cas d’un bateau de pêche d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus, trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;
b) dans le cas d’un bateau de pêche d’une jauge brute de 300 mais de moins de 500 tonneaux, deux appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate.
(2) Les appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage qui sont à bord d’un bateau de pêche doivent être conformes aux exigences de l’article 30 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) et, dans le cas d’appareils fixes, des alinéas 31a) et b) de ce règlement.
(3) Tout opérateur radio d’un bateau de pêche qui a à bord un appareil radiotéléphonique VHF pour bateaux de sauvetage doit satisfaire aux exigences du paragraphe 49(3) du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).
- DORS/2000-263, art.3
Mesures de protection contre l’incendie
25 (1) Tout bateau de pêche aura une ou plusieurs pompes munies de bouches et de manches d’incendie permettant de diriger rapidement un jet d’eau énergique dans l’une quelconque de ses parties. Les pompes, bouches, manches et ajutages seront conformes aux règles suivantes :
a) le débit de la ou des pompes ne sera pas inférieur au tiers du débit global des pompes de cale exigé au présent règlement;
b) la source d’énergie des pompes sera indépendante des machines principales, mais les machines principales pouvant être facilement désolidarisées de la ligne d’arbres principale de l’hélice en relâchant un embrayage pourront être utilisées comme source d’énergie de la ou des pompes d’incendie;
c) les pompes de cale, les pompes de ballast, les pompes d’usage général ou toutes autres pompes pourront être utilisées comme pompes d’incendie si elles répondent aux prescriptions du présent règlement;
d) les pompes d’incendie seront raccordées de façon à ne pouvoir servir au pompage de l’huile;
e) les soupapes de sûreté seront placées et réglées de façon à éviter toute surpression en un point quelconque du tuyautage, mais elles ne seront pas nécessaires dans le cas des pompes centrifuges si un inspecteur est d’avis que le tuyautage d’eau suffit pour la pression que les pompes peuvent produire;
f) le tuyautage aura un diamètre intérieur d’au moins 38 mm et il sera en acier, en bronze ou en un autre matériau que le Bureau jugera approprié; les matériaux ferreux seront galvanisés sauf à bord des bateaux de pêche utilisés principalement en eau douce;
g) le nombre et l’emplacement des bouches d’incendie permettront de produire le jet d’eau au moyen d’une manche d’au plus 18,3 m de longueur, et chaque bouche d’incendie sera munie d’un robinet ou d’une soupape;
h) les manches d’incendie auront un diamètre intérieur d’au moins 38 mm et seront en sections d’au plus 18,3 m; elles seront en tissu de chanvre sans coutures, en toile de lin de texture serrée, en caoutchouc ou en une autre matière que le Bureau jugera appropriée; elles seront munies des raccords, manchons, clefs à soupape et autres accessoires nécessaires et seront placées en évidence;
i) le diamètre intérieur de l’ajutage ne sera en aucun point inférieur au huitième du diamètre intérieur minimum exigé au présent règlement pour le tuyautage de cale; et
j) le jet d’eau aura une portée horizontale d’au moins 12,2 m.
(2) Sous réserve du paragraphe (11), chaque local d’un bateau de pêche occupé par l’équipage sera muni d’un extincteur à acide de bicarbonate de sodium de 9 L, d’un extincteur à mousse de 9 L, ou d’un extincteur équivalent.
(3) Tout bateau de pêche muni d’appareils de cuisson ou de chauffage situés en dehors de la tranche des machines aura dans chaque local où se trouve l’un de ces appareils, en sus du matériel exigé au présent article, un extincteur à mousse de 4,5 L, ou un extincteur équivalent tel qu’il est indiqué au paragraphe (13).
(4) Tout bateau de pêche mû par des moteurs à combustion interne aura dans les locaux de machines
a) soit deux extincteurs à mousse de 9 L, ou des extincteurs équivalents, lorsque les moteurs sont alimentés au combustible liquide de point éclair d’au moins 52 °C (épreuve en vase clos de Pensky-Marten);
b) soit trois extincteurs à mousse de 9 L, ou des extincteurs équivalents, lorsque les moteurs sont alimentés au combustible liquide de point éclair inférieur à 52 °C (épreuve en vase clos de Pensky-Marten); et
c) si le bateau est muni d’une chaudière alimentée au mazout, un extincteur à mousse de 9 L ou un extincteur équivalent pour chaque brûleur, cet extincteur devant être placé près de la chaudière.
(5) Tout bateau de pêche mû par des machines à vapeur et muni de chaudières alimentées au mazout aura dans la chaufferie
a) quatre extincteurs à mousse de 9 L, ou des extincteurs équivalents; et
b) un récipient contenant une quantité convenable de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage.
(6) Tout bateau de pêche aura quatre seaux et deux haches à incendie.
(7) Tout bateau de pêche muni d’une installation à gaz de pétrole liquéfié est tenu d’observer le Règlement sur les machines de navires.
(8) Tout extincteur d’incendie exigé au présent règlement sera d’un type approuvé
a) par Underwriters’ Laboratories of Canada;
b) par le Department of Trade and Industry de la Grande-Bretagne;
c) par le United States Coast Guard; ou
d) par le Bureau.
(9) Tout extincteur d’incendie prévu au présent règlement sera tenu pleinement chargé en tout temps; les bouteilles d’acier renfermant de l’anhydride carbonique seront rechargées si la perte de gaz vient à dépasser 10 pour cent de la charge qui y est poinçonnée.
(10) Les extincteurs d’incendie seront, autant que possible, placés près de l’entrée du local à protéger.
(11) Les extincteurs d’incendie dont l’agent extincteur est sous pression ne seront pas placés dans les postes d’équipage.
(12) Il sera affiché sur tout extincteur à liquide volatil, ou à proximité, un avis indiquant qu’il se produit, lorsque l’extincteur sert à combattre un incendie dans un local clos, des vapeurs dangereuses qu’il faut éviter de respirer.
(13) Pour l’application du présent article, un extincteur à anhydride carbonique ou un extincteur à poudre extinctrice équivaut à un extincteur à mousse s’il a la capacité indiquée en regard de celle de l’extincteur à mousse dans le tableau II de l’annexe IX.
(14) Les appareils brûlant du combustible liquide ou gazeux seront installés de telle façon que l’air puisse circuler librement tout autour et en dessous.
(15) Les cloisons de bois à l’arrière des appareils de cuisson ou de chauffage seront munies d’une matière isolante si un inspecteur le juge nécessaire.
(16) Doivent avoir un faible taux de propagation de la flamme les surfaces exposées dans les coursives, les cloisons entourant les escaliers, les postes de sécurité et les surfaces des espaces dissimulés ou inaccessibles dans les locaux habités ou les locaux de service.
(17) S’ils contiennent une base cellulosique les peintures, vernis ou préparations analogues ne peuvent être utilisés sur un bateau de pêche.
(18) Doivent avoir un faible taux de propagation de la flamme les surfaces des ponts dans les locaux habités, les postes de sécurité, les coursives et les locaux de service.
(18.1) Pour les bateaux construits avant le 15 février 1977, les paragraphes (16) et (18) ne s’appliquent qu’aux matériaux utilisés après cette date pour l’entretien, les réparations et modifications aux surfaces visées.
(19) Dans le présent article,
- faible taux de propagation de la flamme
faible taux de propagation de la flamme désigne un taux de propagation d’au plus 20, tel que calculé selon la dernière édition du Structural Fire Protection Standards — Specifications, Procedures and Testing, publiée par le ministère des Transports; low flame spread characteristic
- locaux de service
locaux de service désigne
a) les cuisines, offices, magasins et ateliers non situés dans les tranches des machines, et
b) les locaux similaires à ceux visés à l’alinéa a),
et les puits qui y conduisent; service spaces
- poste de sécurité
poste de sécurité désigne l’espace clos ou partiellement clos où sont placés les appareils de radio, les principaux appareils de navigation ou la source d’énergie de secours. control station
- DORS/78-78, art. 3
- DORS/80-249, art. 15
- DORS/95-372, art. 7
26 Tout bateau de pêche dont la construction a débuté après le 31 mai 1974 doit être muni d’un système d’étouffement par anhydride carbonique
a) qui se décharge dans la tranche des machines; et
b) qui est conforme aux prescriptions de l’article 3 de l’annexe III du Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie, dans sa version antérieure à son abrogation.
- DORS/2017-14, art. 408
Feux, signaux et équipement de navigation
27 (1) Tout bateau de pêche muni de feux de navigation électriques aura
a) soit des feux de rechange à pétrole pour les côtés bâbord et tribord, pour les mâts et l’arrière; ou
b) soit deux sources indépendantes d’énergie électrique et deux canalisations indépendantes pour les feux de bâbord, de tribord, de mâts et arrière.
(2) Tout bateau de pêche sera muni de 12 signaux de détresse du type A décrits à l’article 2 du Règlement sur l’équipement de sauvetage.
(3) Tout bateau de pêche aura des instruments de navigation conformes aux prescriptions du Règlement sur les appareils de navigation.
(4) Tout bateau de pêche devra avoir un équipement et des feux suffisants lui permettant de se conformer au Règlement sur les abordages.
- DORS/84-327, art. 1
Ancres et câbles
28 (1) Sous réserve du présent article, tout bateau de pêche aura une ou plusieurs ancres dont le poids global sera au moins égal à celui que donnent les formules suivantes :
a) pour un cubage de 566 ou moins, P = 0,64 Cu,
b) pour un cubage de plus de 566, P = 0,48 Cu + 91,
dans lesquelles
c) P est le poids global des ancres en kilogrammes,
d) Cu le cubage du bateau (L × B × C),
e) L la longueur du bateau, en mètres, comme elle est définie à l’article 2,
f) B la largeur au fort du bateau, en mètres, mesurée jusqu’à l’intérieur du bordage ou du bordé, et
g) C le creux en mètres, mesuré au milieu du bateau à partir du dessus de la quille jusqu’au dessus du barrot de pont au livet; toutefois, dans le cas d’un bateau qui a un pont surélevé, à l’arrière, qui se prolonge jusqu’en avant du milieu du bateau, le creux C sera mesuré jusqu’à la ligne de ce pont et, dans le cas d’un bateau à construction ouverte, le creux C sera mesuré jusqu’au sommet de la lisse de plat-bord
(2) Si des ancres d’un modèle approuvé sont adoptées, une réduction de 40 pour cent du poids global pourra être accordée, mais la longueur et la grosseur du câble devront toutefois être déterminées suivant le poids normal des ancres.
(3) Si «P» est de plus de 135 kg (80 kg pour les ancres de modèle approuvé), le bateau sera muni de deux ancres.
(4) Si le bateau est muni de deux ancres, le poids de l’ancre principale ne sera pas inférieur à 60 pour cent de «P» et celui de l’ancre secondaire ne sera pas inférieur à 40 pour cent de «P».
(5) Les planches de chalut ou les filets à pétoncles servant aux opérations normales de pêche pourront sur un bateau de pêche tenir lieu d’ancres s’ils ne pèsent pas moins que le poids global exigé pour les ancres et, en pareil cas, le câble de la planche de chalut ou du filet à pétoncles pourra tenir lieu du câble d’ancre exigé au paragraphe (7).
(6) Un bateau de pêche muni d’une ancre pesant plus de 70 kg devra disposer d’un guindeau ou d’un treuil; un treuil normalement utilisé pour les opérations de pêche pourra tenir lieu de guindeau.
(7) Sous réserve du paragraphe (5), un bateau de pêche aura pour câble d’ancre une chaîne à maillons, un câble métallique, un cordage en manille ou un autre cordage de résistance égale ou supérieure au chanvre de manille, conformément aux prescriptions de l’annexe IV.
- DORS/80-249, art. 16
- DORS/82-348, art. 2
Première inspection d’une nouvelle construction
29 (1) Tout bateau de pêche sera inspecté en cours de construction aux époques que l’inspecteur jugera convenables.
(2) Le propriétaire d’un bateau de pêche devra prévenir l’inspecteur au moins une semaine avant
a) le commencement de la construction de la charpente;
b) le commencement de la construction du bordage ou du bordé;
c) le lancement; et
d) les essais au point fixe et les essais à la mer.
(3) Les essais au point fixe et les essais à la mer d’un bateau de pêche seront exécutés en présence de l’inspecteur; à la même occasion, les pompes de cale et les pompes d’incendie seront essayées, la vitesse en noeuds sera estimée, l’appareil à gouverner et la puissance de stoppage du bateau seront mis à l’épreuve, les dispositifs de mise à l’eau des embarcations de sauvetage ou autres, des doris ou des esquifs seront essayés, et il sera effectué tous autres essais que l’inspecteur jugera nécessaires pour avoir la certitude que le bateau offre toute garantie de sécurité et convient aux voyages à accomplir.
Inspection périodique de l’équipement de sauvetage, du matériel d’extinction d’incendie et de l’équipement de navigation
30 (1) L’équipement de sauvetage, le matériel d’extinction d’incendie et l’équipement de navigation seront inspectés
a) annuellement, dans le cas des bateaux de pêche d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux;
b) annuellement, dans le cas des bateaux de pêche mus par la vapeur; et
c) tous les quatre ans, dans le cas des bateaux de pêche non mus par la vapeur et ayant une jauge brute d’au plus 150 tonneaux.
(2) L’inspection de l’équipement de sauvetage, du matériel d’extinction d’incendie et de l’équipement de navigation se fera de la manière suivante :
a) parer au dehors toutes les embarcations de sauvetage ou autres, les doris et les esquifs et les mettre à l’eau, à la réserve que, dans des circonstances exceptionnelles, l’inspecteur pourra à discrétion déroger à cette obligation, mais il devra s’assurer que tous les garants et toutes les tire-veilles des embarcations de sauvetage ont la longueur voulue et sont en bon état;
b) inspecter les embarcations de sauvetage ou autres, les doris et les esquifs après avoir enlevé l’armement amovible;
c) inspecter, vérifier et remettre à sa place l’armement des embarcations de sauvetage ou autres, des doris et des esquifs;
d) vérifier toutes les marques des embarcations de sauvetage;
e) enlever tous les caissons à air, ou le matériel portatif approuvé en tenant lieu, des embarcations de sauvetage afin d’en faire une inspection et une épreuve complète à des intervalles d’au plus quatre ans; si le matériel approuvé tenant lieu des caissons à air fait partie intégrante des embarcations de sauvetage, l’inspecteur devra forer les trous qu’il jugera nécessaires pour en déterminer l’état;
f) inspecter les brassières de sauvetage, de même que les bouées de sauvetage avec leurs feux et lignes, et s’assurer que les moyens prévus pour les loger seront jugés satisfaisants par l’inspecteur;
g) examiner tous les extincteurs d’incendie et renouveler les charges s’il y a indice de détérioration;
h) recharger annuellement les extincteurs à bicarbonate de sodium et acide et les extincteurs à mousse;
i) inspecter les manches et seaux à incendie et les éprouver si l’inspecteur le juge nécessaire;
j) inspecter les instruments de navigation, les signaux de détresse et tout l’équipement essentiel à la sécurité de la navigation; et
k) après l’inspection, remettre à sa place tout l’équipement à la satisfaction de l’inspecteur.
(3) Le capitaine d’un bateau de pêche prendra les mesures utiles pour s’assurer que l’équipage sait comment se servir des engins de sauvetage et des appareils d’extinction d’incendie et qu’il sait où ils sont placés.
Inspection périodique des chaudières servant aux machines de propulsion principales, aux machines auxiliaires, au chauffage ou à d’autres usages
31 (1) Tout bateau de pêche muni d’une ou de plusieurs chaudières servant aux machines de propulsion principales, aux machines auxiliaires, au chauffage ou à d’autres usages fera inspecter cette ou ces chaudières, ainsi que leurs garnitures, aux intervalles suivants :
a) par dérogation au présent règlement, lorsque les chaudières alimentent en vapeur les machines de propulsion principales, l’appareil à gouverner ou d’autres machines essentielles à la sécurité du bateau de pêche, ou qu’elles sont raccordées à d’autres chaudières qui jouent ce rôle, les chaudières et leurs garnitures seront inspectées tous les ans et les soupapes de sûreté seront tarées tous les ans en présence d’un inspecteur;
b) si la pression limite est de plus de 345 kPa ou la surface de chauffe de plus de 4,65 m2, les chaudières et leurs garnitures seront inspectées tous les ans et les soupapes de sûreté seront tarées tous les ans en présence de l’inspecteur;
c) sous réserve de l’alinéa d), si la pression limite est d’au plus 345 kPa et la surface de chauffe d’au plus 4,65 m2, les chaudières et leurs garnitures seront inspectées tous les quatre ans et feront l’objet tous les ans d’un examen général et de toute autre inspection que l’inspecteur jugera nécessaire; les soupapes de sûreté seront tarées tous les ans en présence de l’inspecteur;
d) si la pression limite est d’au plus 103 kPa ou si la chaudière est à serpentins, la chaudière et ses garnitures feront l’objet tous les ans d’un examen général et de toute autre inspection que l’inspecteur jugera nécessaire et les soupapes de sûreté seront tarées tous les ans en présence de l’inspecteur.
(2) Lorsqu’il y aura lieu d’inspecter périodiquement une chaudière d’un bateau de pêche, l’inspection sera faite de la façon suivante :
a) le propriétaire ou son agent fera démonter les chaudières, nettoyer les tôles extérieures et intérieures et enlever les grilles de foyer et les autels, selon les instructions de l’inspecteur, afin qu’une inspection satisfaisante et efficace puisse être faite et les cloisons qui par leur disposition empêchent d’effectuer un examen soigneux d’une chaudière seront enlevées, sinon d’autres moyens propres à permettre une inspection minutieuse seront pris;
b) l’inspecteur devra pénétrer dans la chaudière si possible et en faire un examen minutieux, les autels et barreaux de grille étant enlevés; si l’inspecteur le juge nécessaire, il devra faire forer au besoin les foyers, les chambres de combustion, les tôles de corps et autres pièces afin d’en constater l’épaisseur réelle et faire découper aux fins d’inspection et d’épreuve, des morceaux de la chaudière afin de se rendre compte de sa solidité et de son état intérieur;
c) si seuls des tirants empêchent un inspecteur de pénétrer dans une chaudière, il les fera enlever afin de se ménager un accès dans la chaudière et il verra à ce qu’ils soient bien remis en place après l’inspection; si toute autre partie d’une chaudière est construite de façon que l’inspecteur ne peut l’inspecter à sa satisfaction, il pourra en référer la chose au président;
d) si une chaudière est placée de façon à en rendre impossible l’inspection du dessous, l’inspecteur la fera soulever aussi souvent qu’il le jugera nécessaire afin de pouvoir l’examiner; il accordera une attention toute particulière à la partie du corps qui vient en contact avec les butoirs et, s’il observe des signes de corrosion avancée, il demandera de soulever la chaudière à distance des butoirs afin de s’assurer qu’elle est en bon état; sur refus du propriétaire, il en référera au président;
e) toutes les garnitures réunies à la chaudière sans l’intermédiaire de robinets ou de soupapes et toutes les montures de tube de niveau d’eau seront inspectées;
f) tous les autres robinets et soupapes principaux seront examinés extérieurement et inspectés si l’inspecteur le juge nécessaire;
g) les installations de chauffe au mazout seront essayées en régime de marche, et les soupapes de soutes à combustible, l’appareil de commande de pont et les tuyaux de vidange de mazout compris entre les pompes et les foyers feront l’objet d’une inspection générale;
h) toute chaudière, garniture de chaudière ou autre partie sera soumise à des épreuves hydrauliques, selon que l’exigera l’inspecteur, et la pression d’épreuve ne devra pas excéder celle qui est énoncée à l’annexe III;
i) la pression limite attribuée à une chaudière ne pourra en aucune circonstance être surélevée sans l’autorisation du président et si un inspecteur est d’avis qu’elle peut l’être sans danger, il communiquera avec l’inspecteur ayant précédemment fait l’examen de la chaudière et, s’il demeure du même avis après avoir pris connaissance de la raison ayant milité en faveur de la pression actuelle, il communiquera au président tous les détails pertinents; et
j) à toutes les inspections périodiques, l’inspecteur, après avoir effectué l’inspection que motivent les circonstances, déterminera la pression maximum que pourront supporter toutes les chaudières et autres récipients de pression, et les soupapes de sûreté seront tarées, en sa présence, de façon à s’ouvrir à une pression n’excédant pas la pression maximum.
- DORS/80-249, art. 17
- DORS/96-216, art. 11(F)
Inspection périodique des conduites de vapeur principales et auxiliaires
32 (1) Toutes les conduites principales de vapeur feront une fois par année l’objet d’un examen général en place.
(2) Les conduites de vapeur reliant ensemble deux ou plusieurs chaudières ou reliant des chaudières aux machines de propulsion, ainsi que les conduites de vapeur auxiliaires ayant un diamètre intérieur de plus de 75 mm et soumises à une pression limite de plus de 1 035 kPa seront démontées pour l’inspection et éprouvées sous une pression hydraulique égale au double de la pression limite,
a) si les conduites sont en fer, en acier ou en cuivre étiré sans soudure, tous les six ans, ou un nombre type de conduites, selon la demande de l’inspecteur, seront inspectées et éprouvées tous les quatre ans,
b) les conduites qui sont en cuivre à couture longitudinale brasée seront inspectées et éprouvées tous les quatre ans,
et pour faciliter l’inspection
c) il sera enlevé suffisamment de calorifuge, selon que l’exigera l’inspecteur, des conduites mentionnées au paragraphe a); et
d) tout le calorifuge sera enlevé des conduites mentionnées au paragraphe b).
(3) Les conduites de vapeur en cuivre dont le présent article prévoit l’inspection seront recuites de temps à autre, lorsque l’inspecteur le jugera nécessaire.
(4) Les conduites de vapeur éprouvées conformément au paragraphe (2) seront soumises à la pression hydraulique exigée par ce paragraphe pour la durée que l’inspecteur jugera nécessaire, et tout tuyau ayant une fuite sera réparé et éprouvé de nouveau.
(5) L’inspecteur pourra en tout temps exiger le démontage d’une conduite de vapeur pour l’examiner ou l’éprouver s’il est d’avis que l’éclatement de cette conduite pourrait occasionner la mort ou des blessures.
- DORS/80-249, art. 18
Inspection périodique des machines propulsives à vapeur et des auxiliaires
33 (1) Tous les pistons, cylindres, tiroirs, paliers principaux, paliers de tête et de pied de bielle et arbres-manivelles des machines de propulsion de tout bateau de pêche mû par la vapeur seront démontés pour l’inspection à intervalles d’au plus quatre ans.
(2) Les pièces suivantes à savoir, les butées, arbres principaux, pompes alimentaires, pompes à mazout et autres pompes essentielles, condenseurs, évaporateurs, réchauffeurs d’alimentation et leurs garnitures, soutes à combustible, installations d’épuisement de cale, tuyaux et soupapes des machines auxiliaires de tout bateau de pêche mû par la vapeur seront démontées pour l’inspection ou soumises à une épreuve tous les quatre ans, lorsque l’inspecteur le jugera nécessaire.
(3) Les machines propulsives et auxiliaires de tout bateau de pêche mû par la vapeur et ayant une jauge brute de plus de 150 tonneaux seront inspectées tous les ans de la manière suivante :
a) les pièces démontées pour le réglage ou la révision et accessibles pendant le séjour de l’inspecteur, ainsi que les pièces déclarées défectueuses, seront inspectées; et
b) les machines principales, l’appareil à gouverner, les pompes essentielles à la manoeuvre sûre du bateau et tout autre appareil ou organe que pourra désigner l’inspecteur feront l’objet d’un essai en marche, et si l’inspecteur n’est pas satisfait d’un appareil ou organe, il pourra en exiger le démontage aux fins d’inspection et de révision.
- DORS/96-216, art. 11(F)
Inspection périodique des réservoirs d’air
34 (1) Les réservoirs d’air seront éprouvés sous pression hydraulique conformément aux prescriptions de l’annexe III lorsqu’ils sont neufs, à la fin de la huitième année après la date de la première inspection et, par la suite, tous les quatre ans.
(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), un inspecteur peut dispenser de l’obligation de faire l’épreuve hydraulique d’un réservoir d’air, autre qu’un réservoir neuf, ou un réservoir existant qui n’a pas encore été inspecté, si le réservoir a un trou d’homme ou une autre ouverture permettant de faire un examen minutieux de l’intérieur et si l’inspecteur peut s’assurer par un tel examen que le réservoir d’air offre toute garantie de sécurité et qu’il est en bon état.
Inspection périodique des moteurs à combustion interne et des auxiliaires
35 (1) L’appareil propulseur de tout bateau de pêche mû par des moteurs à combustion interne sera démonté pour l’inspection au moins tous les quatre ans.
(2) Les pièces suivantes, à savoir, les embrayages, engrenages démultiplicateurs et appareils de renversement de marche, compresseurs d’air, refroidisseurs intermédiaires, pompes à mazout et autres pompes essentielles, butées, arbres principaux, soutes à combustible, installations d’épuisement de cale, tuyaux et soupapes des machines auxiliaires de tout bateau de pêche mû par des moteurs à combustion interne seront démontées pour l’inspection ou soumises à une épreuve tous les quatre ans, lorsque l’inspecteur le jugera nécessaire.
(3) Les machines propulsives et auxiliaires de tout bateau de pêche mû par des moteurs à combustion interne et ayant une jauge brute de plus de 150 tonneaux seront inspectées tous les ans de la manière suivante :
a) les pièces démontées pour le réglage ou la révision et accessibles pendant le séjour de l’inspecteur, ainsi que les pièces déclarées défectueuses, seront inspectées; et
b) les machines principales, l’appareil à gouverner, les pompes essentielles à la manoeuvre sûre du bateau et tout autre appareil ou organe que pourra désigner l’inspecteur feront l’objet d’un essai en marche, et si l’inspecteur n’est pas satisfait d’un appareil ou organe, il pourra en exiger le démontage aux fins d’inspection et de révision.
(4) À toutes les inspections périodiques, l’inspecteur, après avoir effectué l’inspection que motivent les circonstances, déterminera la pression maximum que pourront supporter les réservoirs d’air et autres récipients de pression, et les soupapes de sûreté seront tarées, en sa présence, de façon à s’ouvrir à une pression n’excédant pas cette pression maximum.
- DORS/96-216, art. 11(F)
Inspection périodique de l’équipement, des installations et des appareils électriques
- DORS/96-216, art. 5
36 (1) L’équipement, les installations et les appareils électriques à bord d’un bateau de pêche sont inspectés conformément au TP 127, dans sa version au jour où l’inspection est effectuée.
- DORS/78-78, art. 4
- DORS/81-597, art. 2
- DORS/96-216, art. 6
Inspection périodique de la coque des bateaux de pêche en bois
37 (1) Tout bateau de pêche en bois d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux, s’il est utilisé en eaux salées, sera mis en cale sèche et inspecté tous les deux ans.
(2) Tout bateau de pêche en bois d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux, s’il est utilisé en eaux douces, sera mis en cale sèche et inspecté tous les quatre ans.
(3) Tout bateau de pêche en bois d’une jauge brute d’au plus 150 tonneaux sera mis en cale sèche et inspecté tous les quatre ans.
(4) L’inspection de la coque se fera de la manière suivante :
a) l’inspecteur examinera l’extérieur et l’intérieur de la coque afin de voir dans quel état elle se trouve; il pourra faire enlever du vaigrage afin de constater l’état de la coque, des membres, varangues, etc., faire enlever le chevillage et le doublage là où il le jugera nécessaire et faire forer aux endroits qu’il indiquera;
b) les écoutilles, manches à air, portes et autres ouvertures de pont ainsi que leurs dispositifs de fermeture et d’ouverture, les cloisons de superstructure ainsi que leurs dispositifs de fermeture, les hiloires d’écoutille et les seuils de porte seront inspectés;
c) tout autre démontage que pourra demander l’inspecteur sera effectué afin qu’il puisse s’assurer du bon état de la coque;
d) les réparations et les renouvellements seront exécutés à la satisfaction de l’inspecteur; et
e) l’inspecteur communiquera au président les détails concernant toutes modifications apportées au bateau de pêche depuis l’inspection précédente.
Inspection périodique de la coque des bateaux de pêche en acier
38 (1) Tout bateau de pêche en acier d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux, s’il est utilisé en eaux salées, sera mis en cale sèche et inspecté tous les deux ans.
(2) Tout bateau de pêche en acier d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux, s’il est utilisé en eaux douces, sera mis en cale sèche et inspecté tous les quatre ans.
(3) Tout bateau de pêche en acier d’une jauge brute d’au plus 150 tonneaux sera mis en cale sèche et inspecté tous les quatre ans.
(4) La coque des bateaux de pêche en acier d’au plus 44,2 m de longueur sera inspectée de la manière suivante :
a) l’inspecteur examinera l’extérieur et l’intérieur de la coque afin de voir dans quel état elle se trouve, il pourra faire enlever du vaigrage afin de constater l’état de la tôlerie, des membrures, varangues, plafonds de ballast, etc. et, s’il le juge nécessaire, les tôles seront soumises à une épreuve de forage aux endroits et dans la mesure qu’il indiquera;
b) les écoutilles, manches à air, portes et autres ouvertures de pont ainsi que leurs dispositifs de fermeture et d’ouverture, les cloisons de superstructure ainsi que leurs dispositifs de fermeture, les hiloires d’écoutille et les seuils de porte seront inspectés;
c) si l’inspecteur le juge nécessaire, les citernes du coqueron avant et du coqueron arrière, les soutes à combustible, les citernes de double-fond et les petits fonds seront nettoyés et inspectés;
d) l’acier sera nettoyé et mis à nu afin qu’il soit possible de l’examiner si l’inspecteur le juge nécessaire;
e) si l’inspecteur l’estime nécessaire, les citernes de double-fond seront éprouvées sous une charge d’eau atteignant au moins la ligne de flottaison lège mais s’élevant à 2,44 m au moins au-dessus du plafond de double-fond et les coquerons servant au transport du lest d’eau seront éprouvés sous une charge d’eau atteignant au moins 2,44 m au-dessus de leur sommet;
f) tout autre démontage que pourra demander l’inspecteur sera effectué afin qu’il puisse s’assurer du bon état de la coque;
g) les réparations et les renouvellements seront exécutés à la satisfaction de l’inspecteur; et
h) l’inspecteur communiquera au président les détails concernant toutes modifications apportées au bateau de pêche depuis l’inspection précédente.
(5) La coque des bateaux de pêche en acier de plus de 44,2 m de longueur sera inspectée conformément aux prescriptions du Règlement sur l’inspection des coques.
- DORS/80-249, art. 19
Inspection périodique des tuyautages de prise et de décharge à la mer, des guindeaux, du gouvernail, de l’appareil à gouverner, des ancres et câbles d’ancre
39 (1) Toutes les soupapes et tous les robinets de prise d’eau à la mer et de décharge situés plus bas que la ligne de flottaison en charge ou ayant un diamètre intérieur de plus de 50 mm seront démontés pour l’inspection au moins tous les quatre ans.
(2) Chaque fois qu’un bateau de pêche sera mis en cale sèche en exécution du présent règlement, les organes de fixation des tuyautages de prise et de décharge à la mer, les guindeaux, le gouvernail, l’appareil à gouverner et les ancres feront l’objet d’un examen général par l’inspecteur qui pourra exiger tout démontage qu’il jugera nécessaire.
(3) Les câbles d’ancre seront élongés huit ans après la construction du bateau de pêche et, par la suite, tous les quatre ans; toute partie de chaîne usée à tel point que son diamètre moyen est réduit au chiffre minimum indiqué à l’annexe V sera renouvelée.
(4) Toute partie de drosse usée à tel point que son diamètre moyen est réduit au chiffre minimum indiqué à l’annexe V sera renouvelée.
- DORS/80-249, art. 20
Inspection périodique des arbres porte-hélice et des arbres sous tube
40 (1) Les arbres porte-hélice et les arbres sous tube des bateaux de pêche ayant une jauge brute de plus de 150 tonneaux et accomplissant des voyages en eaux salées seront retirés pour l’inspection au moins une fois tous les deux ans; toutefois, il suffit de retirer pour l’inspection une fois tous les trois ans s’il s’agit de bateaux de pêche à une hélice et une fois tous les quatre ans s’il s’agit de bateaux de pêche à deux ou plusieurs hélices, les arbres suivants :
a) les arbres munis d’une chemise continue dans le tube d’étambot et, le cas échéant, dans les paliers extérieurs;
b) les arbres munis, à l’extrémité arrière, de presse-étoupe approuvés ou d’autres dispositifs approuvés permettant de les bien graisser;
c) les arbres en bronze, en métal Monel ou en un autre matériau inoxydable approuvé; et
d) les arbres munis de chemises discontinues et entièrement recouverts, entre les chemises, de caoutchouc ou de néoprène appliqué et fixé suivant un procédé approuvé.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’un bateau de pêche à une hélice a un arbre d’un type décrit à l’un des alinéas (1)a) à d), il suffit de retirer l’arbre pour l’inspection une fois tous les quatre ans
a) lorsque la mortaise d’arbre d’hélice, s’il en est, a des bouts bien arrondis ou est du type «traîneau», si elle a un rayon de racine convenable et des bords arrondis à la surface de l’arbre; et
b) lorsque, à chaque inspection, l’arbre entre l’extrémité arrière de la chemise, ou l’extrémité arrière du tube d’étambot s’il n’y a pas de chemise, et un point situé à un tiers de la longueur du cône en partant de la plus grosse extrémité, est examiné au moyen d’une méthode sûre de vérification des fêlures et trouvé exempt de défauts.
(3) Les arbres porte-hélice et les arbres sous tube des bateaux de pêche ayant une jauge brute d’au plus 150 tonneaux et accomplissant des voyages en eaux salées seront retirés pour l’inspection au moins une fois tous les quatre ans.
(4) Les arbres porte-hélice et les arbres sous tube des bateaux de pêche qui accomplissent des voyages en eaux douces seront retirés pour l’inspection au moins une fois tous les quatre ans.
(5) Lorsqu’un arbre porte-hélice ou un arbre sous tube sera retiré pour l’inspection exigée au présent article, il sera entièrement sorti du tube et des coussinets d’étambot et l’hélice sera enlevée de l’arbre.
(6) Au cours de l’inspection en cale sèche d’un bateau de pêche dont les arbres ne sont pas retirés pour l’inspection périodique, il sera nécessaire d’examiner en place les hélices et les coussinets d’étambot, de prendre note de l’usure des coussinets d’étambot et de présenter un rapport à cet effet.
Inspection différée
41 (1) Le Bureau pourra donner l’autorisation de différer, en tout ou en partie, l’inspection quadriennale des machines et de la coque des bateaux de pêche d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux pour une période d’au plus 12 mois après la date prévue, à condition que l’inspection annuelle ait eu lieu.
(2) Le Bureau pourra, s’il le juge à propos, donner l’autorisation de différer, en tout ou en partie, l’inspection annuelle ou quadriennale de la coque de tout bateau de pêche, le délai imparti ne devant pas dépasser de plus de six mois la date prévue.
(3) Par dérogation aux prescriptions du présent règlement relatives à l’inspection périodique de la coque et des machines, l’inspecteur pourra délivrer un certificat ou un brevet d’inspection ou prolonger la validité d’un tel certificat ou brevet pour une période d’au plus
a) deux mois après la date fixée pour l’inspection périodique; ou
b) cinq mois après la date fixée pour l’inspection périodique s’il est autorisé à le faire par le surveillant divisionnaire.
(4) Avant de délivrer un certificat ou un brevet d’inspection ou de prolonger la validité d’un tel certificat ou brevet, en vertu du présent article, l’inspecteur devra s’assurer, au moyen de l’inspection de la coque, des machines et de l’équipement qu’il lui est possible de faire alors que le bateau de pêche est à flot, sans démonter aucune des machines sauf les chaudières et leurs garnitures, que le bateau est en état de navigabilité.
(5) Un certificat ou un brevet d’inspection qui a été délivré ou dont la validité a été prolongée pour la période maximum autorisée en vertu du paragraphe (3) ne sera pas l’objet d’un renouvellement ni d’une nouvelle prolongation sans la permission du Bureau.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Inspection continue
42 (1) Les inspections quadriennales pourront se faire d’après la méthode d’inspection continue si toutes les pièces soumises à l’inspection sont inspectées au moins une fois tous les quatre ans et, si cette méthode d’inspection est adoptée, le propriétaire fournira un tableau pour l’inscription des inspections.
(2) La méthode d’inspection mentionnée au paragraphe (1) n’exempte aucun bateau de pêche de l’inspection annuelle exigée par le présent règlement.
ANNEXE I(art. 8)
1 Apparaissent à l’annexe les plans et données à présenter pour approbation selon l’article 8 du règlement.
2 (1) Dans le cas d’un bateau de pêche dont la longueur est d’au plus 30,5 m,
a) les plans des pièces d’équipement et des parties ci-après devront être présentés au Bureau :
(i) nouveaux réservoirs d’air,
(ii) chaudières ayant une pression limite de 103 kPa ou plus,
(iii) moteurs diesel d’une puissance au frein de plus de 375 kW,
(iv) engrenages de toutes les machines d’une puissance au frein de plus de 375 kW,
(v) embarcations de sauvetage, radeaux de sauvetage et engins flottants, et
(vi) superstructures d’aluminium, et
b) les plans des pièces d’équipement, des parties et des dispositions ci-après du bateau sont présentés au surveillant divisionnaire, qui peut soit les approuver au nom du Bureau, soit les envoyer au Bureau pour approbation :
(i) nouvelles garnitures de chaudières,
(ii) turbines à vapeur d’une puissance au frein de plus de 375 kW,
(iii) machines alternatives à vapeur d’une puissance au frein de plus de 375 kW,
(iv) disposition d’ensemble du bateau,
(v) coupe au maître,
(vi) coupe longitudinale et ponts,
(vii) gouvernail,
(viii) circuits électriques et dispositifs de protection,
(ix) toutes autres pièces d’équipement et parties du bateau que le surveillant divisionnaire jugera nécessaires, et
(x) dispositions visées à l’article 11 du règlement pour retenir les filets chargés de poissons.
(2) Dans le cas d’un bateau de pêche dont la longueur est de plus de 30,5 m,
a) les plans des pièces d’équipement, des parties et des dispositions ci-après du bateau sont présentés au Bureau :
(i) nouveaux réservoirs d’air,
(ii) réservoirs à pression pour système d’extinction à eau diffusée et à mousse,
(iii) chaudières principales, chaudières auxiliaires et chaudières de chauffage, surchauffeurs et économiseurs,
(iv) garnitures de chaudières,
(v) circuits électriques et dispositifs de protection,
(vi) turbines à vapeur d’une puissance au frein de plus de 375 kW,
(vii) moteurs diesel d’une puissance au frein de plus de 375 kW,
(viii) machines alternatives à vapeur d’une puissance au frein de plus de 375 kW,
(ix) engrenages de toutes les machines d’une puissance au frein de plus de 375 kW,
(x) disposition d’ensemble du bateau,
(xi) coupe au maître,
(xii) coupe longitudinale et ponts,
(xiii) détails et données du compartimentage, si le propriétaire le demande,
(xiv) dispositions visées à l’article 11 du règlement pour retenir les filets chargés de poissons,
(xv) système d’extinction à eau diffusée, si le propriétaire le demande,
(xvi) cloisons coupe-feu, si le propriétaire le demande,
(xvii) embarcations de sauvetage, radeaux de sauvetage et engins flottants, et
(xviii) superstructures d’aluminium; et
b) les plans des pièces d’équipement et des parties ci-après du bateau seront présentés au surveillant divisionnaire, qui pourra soit les approuver au nom du Bureau, soit les envoyer au Bureau pour les faire approuver :
(i) disposition d’ensemble des machines,
(ii) tube d’étambot, boîte d’étambot ou boîte à gaïac,
(iii) lignes d’arbres, y compris l’arbre de butée, l’arbre porte-hélice, l’arbre intermédiaire et les accouplements,
(iv) disposition schématique des systèmes d’eau d’alimentation, de mazout et de refroidissement,
(v) systèmes à air comprimé,
(vi) garnitures de chaudières existantes,
(vii) réservoirs d’air existants,
(viii) disposition des conduites de vapeur,
(ix) installations au propane,
(x) pompes et tuyautages de cale et de ballast,
(xi) soutes à mazout distinctes de la coque,
(xii) disposition des appareils à gouverner principal et auxiliaire avec détails du secteur et de la barre,
(xiii) plans du matériel fixe d’extinction d’incendie, tel qu’il est indiqué à l’article 6 du Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie, dans sa version antérieure à son abrogation,
(xiv) gouvernail,
(xv) étrave, étambot ou cadre d’hélice,
(xvi) épontilles et poutres,
(xvii) développement de bordé,
(xviii) cloisons étanches à l’eau et à l’huile,
(xix) assises des machines motrices et berceaux de chaudières,
(xx) supports d’arbre et bossage,
(xxi) schémas du rivetage et de la soudure,
(xxii) liste des chevillages dans le cas des bateaux en bois,
(xxiii) caisses de prise d’eau,
(xxiv) disposition des embarcations,
(xxv) ventilation naturelle et ventilation mécanique,
(xxvi) apparaux ordinaires de chargement,
(xxvii) systèmes d’eau douce et d’eau salée, et
(xxviii) dalots et décharges.
3 Dans le cas des machines alternatives à vapeur, les données suivantes devront accompagner les plans :
(1) Puissance indiquée prévue en kilowatts
(2) Tours par minute
(3) Nombre de cylindres, diamètre et course des pistons
(4) Diamètre et poids du volant (s’il y en a un)
(5) Diamètre de l’hélice
(6) Propriétés physiques des principales pièces forgées et coulées.
4 Dans le cas des moteurs diesel, les données suivantes devront accompagner les plans :
(1) Puissance au frein prévue en kilowatts
(2) Tours par minute
(3) À deux ou à quatre temps
(4) Pression indiquée maximum et moyenne
(5) Contrepoids (poids et nombre) et rayon de giration
(6) Nombre de cylindres, diamètre et course des pistons
(7) Diamètre et poids du volant
(8) Diamètre de l’hélice
(9) Propriétés physiques des principales pièces forgées et coulées.
5 Dans le cas des engrenages d’une puissance au frein de plus de 225 kW, les données suivantes devront accompagner les plans :
(1) Puissance sur l’arbre prévue, en kilowatts
(2) Nombre de tours de chaque pignon et engrenage
(3) Nombre de dents, pas et diamètre du cercle primitif de chaque engrenage et pignon
(4) Longueur et épaisseur des dents
(5) Angle d’hélice et angle de pression
(6) Propriétés physiques des principales pièces forgées et coulées.
- DORS/80-249, art. 21 à 24
- DORS/2017-14, art. 409
ANNEXE II(art. 20)
Panneaux d’écoutille normaux
Posés dans le sens transversal ou longitudinal
Portée en millimètres | Épaisseur en millimètres | Recouvrement (sur les hiloires) en millimètres |
---|---|---|
915 | 38 | 38 |
1065 | 44 | 38 |
1220 | 50 | 50 |
1370 | 57 | 50 |
1525 | 63 | 50 |
1675 | 67 | 65 |
1830 | 70 | 65 |
Les panneaux de plus de 1 830 mm de portée seront munis de barrots mobiles de galiotes longitudinales.
Barrots mobiles et galiotes longitudinales en bois de section rectangulaire
Les échantillons des barrots mobiles ou des galiotes longitudinales de coupe rectangulaire, à l’exclusion des languettes (s’il y en a), s’obtiennent au moyen de la formule
(L × H2) / 98322 = (E × P2) / 113
- L
- étant la largeur du barrot mobile ou de la galiote longitudinale, en millimètres,
- H
- la hauteur du barrot mobile ou de la galiote longitudinale, en millimètres,
- E
- l’écartement des barrots mobiles ou des galiotes longitudinales, en millimètres,
- P
- la portée, en mètres.
Le tableau suivant indique les dimensions des barrots mobiles ou des galiotes longitudinales en bois, établies d’après la formule ci-dessus pour les écoutilles ayant au plus 3050 mm × 3660 mm :
Dimensions des écoutilles en millimètres | Dimensions des barrots mobiles ou des galiotes longitudinales, au centre en millimètres |
---|---|
1980 × 2135 | 125 × 180 (180 sens vertical) |
2135 × 2135 | 140 × 180 (180 sens vertical) |
2135 × 2440 | 140 × 205 (205 sens vertical) |
2135 × 2745 | 150 × 215 (215 sens vertical) |
2440 × 2745 | 150 × 230 (230 sens vertical) |
2440 × 3050 | 180 × 240 (240 sens vertical) |
2745 × 2745 | 180 × 230 (230 sens vertical) |
2745 × 3050 | 180 × 255 (255 sens vertical) |
3050 × 3050 | 180 × 265 (265 sens vertical) |
3050 × 3355 | 190 × 280 (280 sens vertical) |
3050 × 3660 | 190 × 305 (305 sens vertical) |
Les barrots mobiles ou les galiotes longitudinales auront une surface d’appui minimum de 75 mm aux extrémités.
Panneaux d’écoutille cambrés
Posés seulement dans le sens longitudinal (en sections)
Longueur de la section en millimètres | Écartement des pièces de renfort en millimètres | Dimensions des pièces de renforts millimètres Sur le droit × Sur le tour | Épaisseur des panneaux en millimètres | Recouvrement (sur les hiloires) en millimètres |
---|---|---|---|---|
915 | 460 | 40 × 50 | 25 | 40 |
1065 | 535 | 40 × 55 | 30 | 40 |
1220 | 610 | 45 × 65 | 30 | 50 |
1370 | 685 | 45 × 70 | 35 | 50 |
1525 | 760 | 45 × 75 | 40 | 50 |
1675 | 560 | 50 × 80 | 40 | 65 |
1830 | 610 | 50 × 90 | 45 | 65 |
Hiloires d’écoutille
Longueur maximum de l’hiloire, côté ou extrémité en millimètres | Hauteur des hiloires au-dessus de la face supérieure du pont en millimètres | Épaisseur de l’hiloire au niveau du pont en millimètres | |
---|---|---|---|
Bois | Acier | ||
915 | 305 | 75 | 6 |
380 | 75 | 6 | |
455 | 75 | 6 | |
1220 | 305 | 75 | 6 |
380 | 75 | 6 | |
455 | 75 | 6 | |
1525 | 305 | 75 | 6 |
380 | 80 | 6 | |
455 | 90 | 6 | |
1830 | 305 | 75 | 6 |
380 | 80 | 6 | |
455 | 90 | 6 | |
530 | 95 | 6 | |
610 | 100 | 6 | |
2135 | 305 | 75 | 6 |
380 | 80 | 6 | |
455 | 90 | 8 | |
530 | 95 | 8 | |
610 | 100 | 8 | |
2440 | 305 | 80 | 8 |
380 | 90 | 8 | |
455 | 95 | 8 | |
530 | 100 | 8 | |
610 | 105 | 8 | |
2745 | 305 | 100 | 8 |
380 | 105 | 8 | |
455 | 115 | 8 | |
530 | 120 | 10 | |
610 | 125 | 10 | |
3050 | 305 | 140 | 10 |
380 | 145 | 10 | |
455 | 150 | 10 | |
530 | 160 | 10 | |
610 | 165 | 10 |
Une attention toute particulière sera accordée aux écoutilles dont les hiloires auront plus de 3050 mm de longueur.
Les barrotins, les barrots d’extrémité d’écoutille, les hiloires renversées, les courbes verticales, les courbes horizontales et les épontilles auront une résistance amplement suffisante et seront convenablement disposés.
- DORS/80-249, art. 25
ANNEXE III(art. 12, 13, 31 et 34)
1 (1) L’épreuve par pression hydraulique des chaudières est la suivante :
Épreuve à appliquer a) Chaudières neuves auxquelles est attribuée une pression limite d’au plus 690 kPa
— Le double de la pression limite b) Chaudières neuves auxquelles est attribuée une pression limite de plus de 690 kPa
— Une fois et demie la pression limite, plus 345 kPa c) Chaudières qui ne sont pas neuves mais subissent leur première inspection
— Une fois et demie la pression limite d) Chaudières soulevées, l’épreuve étant appliquée avant la remise en place, et chaudières ayant subi d’importantes réparations
— Une fois et demie la pression limite (2) L’épreuve hydraulique appliquée lors de l’inspection annuelle et en toute autre occasion jugée nécessaire par l’inspecteur ne dépassera pas une fois et demie la pression limite, sauf les cas prévus au paragraphe (1).
2 L’épreuve par pression hydraulique des garnitures de chaudières est la suivante :
Épreuve à appliquer a) Toutes garnitures, clapets de retenue d’alimentation exceptés
— Le double de la pression limite b) Clapets de retenue d’alimentation
— Deux fois et demie la pression limite Toutefois, la pression d’épreuve hydraulique ne doit, en aucun cas, dépasser par plus de 7000 kPa la pression limite de la chaudière.
3 L’épreuve par pression hydraulique des conduites de vapeur est la suivante :
Épreuve à appliquer Toutes les conduites de vapeur, neuves ou anciennes — Le double de la pression limite 4 (1) L’épreuve par pression hydraulique des réservoirs d’air est la suivante :
Épreuve à appliquer a) Réservoirs d’air neufs auxquels est attribuée une pression limite d’au plus 690 kPa
— Le double de la pression limite b) Réservoirs d’air neufs auxquels est attribuée une pression limite de plus de 690 kPa
— Une fois et demie la pression limite, plus 345 kPa c) Réservoirs d’air qui ne sont pas neufs mais subissent leur première inspection
— Une fois et demie la pression limite d) Réservoirs d’air ayant subi d’importantes réparations
— Une fois et demie la pression limite (2) L’épreuve hydraulique appliquée lors de l’inspection annuelle et en toute autre occasion jugée nécessaire par l’inspecteur ne dépassera pas une fois et demie la pression limite, sauf les cas prévus au paragraphe (1).
- DORS/80-249, art. 26 à 28
ANNEXE IV(art. 28)
Poids de l’ancre principale en kilogrammes (soit au moins 60 % de «P») | Diamètre minimum de la chaîne à maillons ou du câble métallique, en millimètres | Circonférence minimum du cordage en manille ou équivalent, en millimètres | Longueur totale du câble en mètres |
---|---|---|---|
plus de 135 | 14 | 102 | 82 |
plus de 180 | 16 | 114 | 82 |
plus de 230 | 17,5 | 127 | 137 |
plus de 270 | 19 | 127 | 137 |
plus de 315 | 20,5 | 127 | 165 |
plus de 365 | 20,5 | 127 | 165 |
plus de 410 | 22 | 192 | |
plus de 455 | 24 | 192 | |
plus de 500 | 24 | 220 | |
plus de 545 | 25 | 220 | |
plus de 590 | 27 | 245 | |
plus de 635 | 27 | 245 | |
plus de 680 | 28,5 | 275 |
- DORS/80-249, art. 29
- DORS/82-348, art. 3
ANNEXE V(art. 39)Drosses et chaînes d’ancre
Diamètre initial moyen | Diamètre réduit moyen demandant renouvellement |
---|---|
millimètres | millimètres |
10 | 9 |
11 | 10 |
13 | 11,5 |
14 | 12,5 |
16 | 14,5 |
17 | 15,5 |
19 | 16,5 |
21 | 18,5 |
22 | 19,5 |
24 | 21,5 |
25 | 23 |
27 | 24 |
29 | 25,5 |
30 | 27 |
32 | 29 |
33 | 30 |
35 | 31 |
37 | 33 |
38 | 34 |
40 | 36 |
41 | 37 |
Le diamètre moyen initial sera calculé d’après les données figurant au plan du gouvernail présenté au préalable à l’approbation du Président et il sera alors inscrit sur le plan.
- DORS/80-249, art. 30
ANNEXE VI(art. 16)Méthodes de fixation sur les coques en bois du tuyautage de prise d’eau et de décharge, prescrites par le bureau
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 1435, P. 12288; DORS/80-249, ART. 31
- DORS/80-249, art. 31
ANNEXE VII(art. 24)
Armement des radeaux de sauvetage
Armement | Classe | |
---|---|---|
1 | 2 ancres flottantes, dont 1 fixée en permanence et 1 de rechange. | A,B |
2 | 1 écope, 2 éponges et 1 couteau de sûreté (radeaux de sauvetage pouvant recevoir 12 personnes ou moins) | A,B |
3 | 2 écopes, 2 éponges et 2 couteaux de sûreté (radeaux de sauvetage pouvant recevoir plus de 12 personnes) | A,B |
4 | 1 pompe à air de remplissage (radeaux de sauvetage avec compartiments gonflables seulement) | A,B |
5 | 1 nécessaire de réparation (radeaux de sauvetage avec compartiments gonflables seulement) | A,B |
6 | 1 bouée flottante attachée à 30 m de ligne d’attrape | A,B |
7 | 2 pagaies | A,B |
8 | 6 capsules contre le mal de mer pour chaque personne | A,B |
9 | Instructions relatives à la survie, en français et en anglais | A,B |
10 | 6 feux à main rouges | A,B |
11 | 1 lampe de poche pour la signalisation, ainsi que des piles et une ampoule de rechange | A,B |
12 | 1 feu blanc visible sur tout l’horizon | A,B |
13 | 1 hache (radeaux rigides seulement) | A,B |
14 | 2 fusées parachutes de détresse | A |
15 | 1 miroir de signalisation de jour | A |
16 | 1 sifflet | A |
17 | 1 nécessaire de pêche | A |
18 | 340 g de rations pour chaque personne | A |
19 | 170 g de sucre d’orge ou autres sucreries pour chaque personne | A |
20 | 1,5 L d’eau douce par personne | A |
21 | 1 gobelet gradué | A |
22 | 3 ouvre-boîtes de sûreté | A |
23 | 1 nécessaire de premiers secours | A |
24 | 1 tableau illustré des signaux de sauvetage | A |
- DORS/80-249, art. 32 et 33
- DORS/96-216, art. 8
ANNEXE VIII(art. 9)Feuille spécimen de condition à insérer dans le livret de stabilité
(conformément à l’alinéa 9(9)c))
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/78-918, ART. 6
- DORS/78-918, art. 6
- DORS/82-348, art. 4
ANNEXE IX(art. 14 et 25)
Longueur du bateau | Débit global minimum des pompes de cale mécaniques | Diamètre intérieur minimum du tuyautage de cale | |
---|---|---|---|
mètres | litres par minute | millimètres | |
1 | 24,4 ou moins | 410 | 50 |
2 | 27,4 | 455 | 50 |
3 | 30,5 | 500 | 50 |
4 | 45,7 | 775 | 64 |
5 | 61,0 | 1135 | 75 |
6 | 91,4 | 2045 | 100 |
Mousse | CO2 | Poudre extinctrice | |
---|---|---|---|
litres | kilogrammes | kilogrammes | |
1 | 4,5 | 2,25 | 1,00 |
2 | 9,0 | 4,50 | 2,25 |
- DORS/80-249, art. 34
ANNEXE X(art. 19.1)Cloisons amovibles de cale à poisson
1 Toute cloison amovible de cale à poisson doit être étanche aux poissons et aller du fond de la cale jusqu’au-dessous du pont, sans pour autant nuire au chargement et au déchargement du bateau.
2 Il faudra prévoir un dispositif qui permettra à l’eau d’atteindre les bouchains et protéger suffisamment les aspirations de cale contre les risques d’obturation.
3 Les panneaux de séparation amovibles doivent être installés de façon à ne pouvoir être délogés pendant le chargement ou le déchargement à la pompe du poisson dans la cale.
4 (1) Lorsque des épontilles en bois sont installées, les panneaux de séparation doivent être fixés de façon à résister aux charges imposées.
(2) L’épaisseur des panneaux de séparation visés au paragraphe (1) doit être au moins conforme à la formule énoncée à l’alinéa 7(2)b).
5 Toute cloison amovible de cale à poisson doit être installée de façon à empêcher toute surcharge ou tout apiquage excessif et d’une manière jugée satisfaisante par l’inspecteur.
6 Les panneaux de séparation ou les épontilles en aluminium
a) doivent être faits d’un alliage capable de résister à l’action de l’eau salée;
b) doivent être d’un échantillonnage approprié aux dimensions de la cale à poisson; et
c) les exigences des alinéas a) et b) doivent être observées de façon jugée satisfaisante par l’inspecteur.
7 (1) Les échantillons des montants d’acier et des panneaux de bois qui composent les cloisons de la cale à poisson (voir à la figure 1), doivent au moins être conformes aux normes des formules énoncées au paragraphe (2).
(2) Les formules relatives aux montants d’acier verticaux et aux panneaux de bois horizontaux sont les suivantes :
a) module minimal de flexion d’un montant d’acier vertical,
z = 4psbh2;
b) épaisseur minimale réelle d’un panneau de bois horizontal, dressé,
t = racine carrée 8psb2; et
c) dans les formules susmentionnées,
- z =
- module de flexion, en centimètres cubes
- t =
- épaisseur du panneau de bois, en centimètres
- p =
- masse volumique de la marchandise, en tonnes métriques par mètre cube
- s =
- distance transversale maximale entre deux cloisons longitudinales ou lignes de supports adjacentes, en mètres
- h =
- hauteur maximale d’une colonne prise comme creux de la cale, en mètres
- b =
- distance longitudinale maximale entre deux cloisons transversales ou lignes de supports adjacentes, en mètres.
(3) Les formules visées au paragraphe (2) doivent être appliquées sous réserve des conditions suivantes :
a) lorsqu’une cloison longitudinale de cale à poisson est dans le sens transversal du navire, il faut modifier les formules en intervertissant s et b;
b) lorsqu’on sait qu’une cloison longitudinale ou transversale sera toujours chargée des deux côtés, il sera permis à l’inspecteur d’accepter des échantillons réduits;
c) si un montant d’acier vertical est fixé à demeure et que ses extrémités sont bien assujetties à la charpente du navire, il sera permis à l’inspecteur d’accepter des échantillons réduits; et
d) le bois d’oeuvre utilisé doit être du bois sain et durable, d’un type d’une qualité reconnus satisfaisants pour la construction des cloisons de cale à poisson.
FIGURE 1Panneaux de bois horizontaux — montants d’acier
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/78-918, ART. 7
- DORS/78-918, art. 7
- DORS/79-903, art. 4
ANNEXE XI(art. 24)
FIGURE 1Senneur
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/78-918, ART. 7
FIGURE 2Doris ou esquif type
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/78-918, ART. 7
- DORS/78-918, art. 7
- DORS/79-903, art. 5
- Date de modification :