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Version du document du 2006-03-22 au 2007-06-30 :

Règlement sur l’inspection des coques

C.R.C., ch. 1432

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement concernant l’inspection de la coque et de l’équipement des navires à vapeur

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’inspection des coques.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

approuvé

approuvé signifie approuvé par le Bureau; (approved)

Bureau

Bureau désigne le Bureau d’inspection des navires à vapeur; (Board)

coque

coque signifie le corps d’un navire à vapeur, y compris la mâture et le gréement, et toutes les parties de sa charpente; (hull)

équipement

équipement S’entend notamment des embarcations de sauvetage, de l’équipement de sauvetage, du matériel d’extinction d’incendie, des ancres, des câbles, des appareils de détection et d’extinction d’incendie, des compas et boussoles, des feux, des signaux, des appareils de navigation et tous autres dispositifs destinés ou nécessaires à la sécurité d’un navire ou à la protection des passagers et de l’équipage. La présente définition exclut l’équipement de radiocommunication autre que celui des embarcations et radeaux de sauvetage. (equipment)

inspecteur

inspecteur désigne un inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de la Loi; (inspector)

Loi

Loi signifie la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)

longueur

longueur désigne

  • a) dans le cas d’un navire immatriculé en vertu de la Loi ou tenu d’être immatriculé en vertu de la Loi,

    • (i) la distance à partir de la partie avant de l’extrémité supérieure de l’étrave jusqu’à la face arrière de la tête de l’étambot; toutefois, si le navire n’a pas d’étambot, la distance sera mesurée jusqu’à l’avant de la tête de la mèche inférieure,

    • (ii) si le navire n’a pas de mèche inférieure ou a une mèche inférieure située à l’extérieur de la coque à l’arrière, la distance à partir de la face avant de la construction permanente la plus à l’avant jusqu’à la face arrière de la construction permanente la plus à l’arrière du navire, à l’exclusion des défenses ou des ceintures, ou

    • (iii) si les extrémités du navire sont identiques, la distance à partir de la face arrière de la mèche inférieure avant jusqu’à la face avant de la mèche inférieure arrière, et

  • b) dans le cas d’un navire qui n’est pas tenu par la Loi d’être immatriculé, la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires tirées aux extrémités de la coque, à l’extérieur; (length)

navire à vapeur

navire à vapeur signifie tout navire mû par des machines et ne répondant pas à la définition d’un voilier, donnée dans la Loi; (steamship)

navire existant

navire existant signifie un navire qui n’est pas un navire neuf; (existing ship)

navire neuf

navire neuf désigne

  • a) soit un navire ressortissant à la Convention de sécurité, dont la quille a été posée le 26 mai 1965 ou postérieurement,

  • b) soit un navire, autre qu’un navire à passagers, qui a été converti en un navire à passagers ressortissant à la Convention de sécurité le 26 mai 1965 ou postérieurement,

  • c) soit un navire, autre qu’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, dont la quille a été posée le 10 juin 1954 ou postérieurement,

  • d) soit un navire qui a été converti en un navire à passagers autre qu’un navire à passager ressortissant à la Convention de sécurité le 10 juin 1954 ou postérieurement, et

  • e) soit un navire qui a été transféré au registre canadien après le 10 juin 1954; (new ship)

navire nucléaire

navire nucléaire désigne un navire pourvu d’un appareil d’énergie nucléaire; (nuclear ship)

pont de résistance

pont de résistance signifie le pont continu le plus élevé, sauf au passage d’une superstructure efficace, alors que le pont de superstructure est réputé le pont de résistance; (strength deck)

première inspection

première inspection signifie l’inspection d’un navire en chantier et comprend l’inspection initiale d’un navire transféré des registres d’immatriculation d’un autre pays à ceux du Canada; (first inspection)

président

président désigne le président du Bureau; (Chairman)

surveillant divisionnaire

surveillant divisionnaire désigne le fonctionnaire du ministère des Transports qui est responsable d’une division d’inspection des navires à vapeur et comprend le surintendant régional d’une division d’inspection des navires à vapeur. (Divisional Supervisor)

  • DORS/93-251, art. 2

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent règlement s’applique :

    • a) aux navires ayant une jauge brute d’au plus cinq tonneaux, qui transportent plus de 12 passagers;

    • b) aux navires à passagers ayant une jauge brute de plus de cinq tonneaux;

    • c) aux navires non à passagers d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux et qui sont automoteurs, y compris les allèges, dragues, chalands, porteurs de déblais et autres bâtiments semblables;

    • d) aux navires, au sens de la partie XV de la Loi, qui sont des dragues, bateaux perforateurs, élévateurs flottants, sonnettes flottantes et autres bâtiments semblables et qui ne sont pas automoteurs.

  • (2) [Abrogé, DORS/93-251, art. 2]

  • (3) Le présent règlement ne s’applique pas aux bateaux de pêche, sauf dans les cas prévus au Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche.

  • DORS/93-251, art. 2
  • DORS/96-437, art. 4

Exemptions

 [Abrogé, DORS/93-251, art. 2]

Première inspection

  •  (1) Sous réserve de l’article 16, les navires à vapeur neufs seront construits d’après des plans approuvés par le Bureau ou par le surveillant divisionnaire, comme il est indiqué à l’annexe VI.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le constructeur d’un navire doit, avant la mise en chantier, présenter à l’approbation des plans détaillés, en triple exemplaire, comme il est indiqué à l’annexe VI, et si la mise en chantier a lieu avant l’approbation, il pourra être tenu d’effectuer toutes modifications nécessaires pour satisfaire aux conditions d’approbation.

  • (3) Lorsqu’un navire doit être construit au delà des limites de la région soumises à l’inspection d’un surveillant divisionnaire, les plans mentionnés à l’annexe VI seront présentés en quatre exemplaires.

  • (4) [Abrogé, DORS/93-251, art. 2]

  • (5) Un exemplaire de chaque plan approuvé par un surveillant divisionnaire sera adressé au président.

  • (6) Les navires à vapeur seront inspectés en chantier à intervalles appropriés afin d’établir que la construction est conforme aux plans approuvés et que les matériaux et l’exécution sont satisfaisants; si les matériaux ou l’exécution se révèlent défectueux, il sera effectué toutes modifications ou remplacements nécessaires pour remédier à la situation.

  • (7) Dans le cas où un navire construit en dehors du Canada est porté au registre canadien, le Bureau détermine, avant la délivrance d’un certificat d’inspection, quelle sera l’importance de l’inspection que devra subir ce navire, lorsque, selon le cas,

    • a) ce navire est coté auprès d’une société de classification agréée par le ministre;

    • b) ce navire a obtenu un certificat du gouvernement du pays auquel il appartient ou sous l’autorité de ce gouvernement.

  • DORS/93-251, art. 2
  •  (1) Sous réserve du présent règlement, le Bureau peut accepter pour normes de construction celles apparaissant dans la dernière édition des règles de construction publiées par les organismes intitulés Lloyd’s Register of Shipping, Bureau Veritas, American Bureau of Shipping, Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Registro Italiano ou Nippon Kaiji Kyokai.

  • (2) Lorsque la Commission aura accepté, au sujet d’un navire, les normes contenues dans les règles de l’un des organismes mentionnés au paragraphe (1) ci-dessus, toute dérogation à ces règles sera soumise à l’approbation de la Commission.

  •  (1) Avant le lancement d’un navire neuf, les compartiments compris dans la coque principale doivent être soumis à une épreuve à la lance ou à une épreuve de pression, ainsi qu’il suit :

    • a) les double-fonds ne devant pas servir au transport de l’huile : une charge d’eau égale à la charge maximum qu’ils peuvent avoir à supporter en service;

    • b) les cales à eau et les coquerons devant servir au transport de l’eau ainsi que les cales à eau et les double-fonds aménagés pour le transport du mazout : une charge d’eau égale à la charge maximum à laquelle ils peuvent être soumis en service mais atteignant au moins 2,44 m au-dessus de leur sommet lorsque le creux sur quille au pont de résistance dépasse 4,88 m, et au moins 0,91 m lorsqu’il ne dépasse pas 3,05 m; les charges intermédiaires s’obtiennent par interpolation entre 4,88 m et 3,05 m;

    • c) les cloisons de coqueron qui ne forment pas les limites de citernes doivent être éprouvées en remplissant les coquerons avec de l’eau jusqu’au niveau de la ligne de flottaison en charge;

    • d) les cloisons étanches, y compris les niches et les plates-formes étanches, les tunnels étanches, les ponts exposés à la mer et les gouttières ou rigoles, doivent être éprouvés à la lance; la pression de l’eau dans la lance doit être d’au moins 207 kPa;

    • e) les citernes de chargement des navires-citernes doivent être remplies d’eau sous une charge de 2,44 m au-dessus de leur point le plus élevé, à l’exclusion des écoutilles;

      • REMARQUE — 
        Cette épreuve peut être exécutée avant le lancement du navire ou par la suite en cale sèche. Si les conditions spéciales s’y opposent elle peut être effectuée à une autre époque agréée par l’inspecteur.
    • f) les cofferdams des navires-citernes doivent être remplis d’eau jusqu’au haut des écoutilles.

  • (2) Lorsque des citernes doivent être cimentées, les épreuves doivent être exécutées avant le commencement du cimentage.

  • DORS/93-251, art. 2(F)

 L’inspection de la carène en vue de la délivrance d’un certificat selon la Convention sur les lignes de charge ou d’un certificat selon la Convention de sécurité doit être terminée et les marques de tirants d’eau doivent être vérifiées avant la mise à flot du navire.

  • DORS/93-251, art. 2

 Toutes les prises d’eau à la mer et tous les orifices de décharge à la coque doivent être soigneusement inspectés, ceux dans la carène devant l’être avant la mise à flot du navire.

 Les dispositifs de fermeture des ouvertures pratiquées dans la coque, les ponts et les superstructures doivent être inspectés avant l’entrée en service du navire, et ces ouvertures doivent être éprouvées à la lance lorsqu’elles doivent fermer hermétiquement; la pression de l’eau dans la lance doit être d’au moins 207 kPa.

 Les cloisons et portes coupe-feu doivent être inspectées et les dispositifs de fermeture automatique des portes coupe-feu doivent être éprouvés.

 Toutes les portes étanches se trouvant à l’intérieur de la coque doivent être inspectées, essayées dans des conditions de service et éprouvées à la lance; la pression de l’eau dans la lance doit être d’au moins 207 kPa.

 Les installations de pompage doivent être éprouvées avant que l’inspection prenne fin.

 Les appareils à gouverner doivent être inspectés au cours de la construction et essayés en régime de marche; s’ils sont à tringle et à chaîne, il y a lieu de fournir le jeu suivant de pièces de rechange et d’en faire l’inspection :

Un ressort amortisseur complet et un ressort supplémentaire, deux chaînes éprouvées dont chacune égale au plus long maillon de l’appareil, deux ridoirs, quatre manilles, quatre mailles d’assemblage et quatre goupilles de tringle; toutefois, pour les navires à vapeur au long cours filant 12 noeuds ou plus, un ressort d’amortisseur, un ridoir et un maillon peuvent être omis, et pour les navires à vapeur accomplissant des voyages de cabotage classe III et disposant soit d’un appareil principal actionné à la main, soit d’un appareil à gouverner auxiliaire indépendant des tringles et chaînes et pouvant fonctionner efficacement, le jeu des pièces de rechange peut se limiter à un nombre suffisant de manilles ou de mailles brisées pour permettre la réparation immédiate de l’appareil en cas de panne; pour tous les autres navires à vapeur accomplissant des voyages de cabotage classe III, l’appareil de réserve doit être celui exigé pour les navires d’une vitesse de 12 noeuds ou plus.

 La mâture et le gréement doivent être inspectés au cours de la construction et des épreuves de l’appareil de chargement doivent être exécutées en présence d’une personne compétente, de la manière prescrite dans le Règlement sur l’outillage de chargement.

 Tout navire à vapeur transféré de registres d’immatriculation d’un autre pays à ceux du Canada est réputé navire neuf et est soumis à l’inspection ainsi qu’il suit :

  • a) il doit être complètement inspecté en cale sèche et confronté avec les plans de construction; toutefois, lorsqu’il est impossible de se procurer ces plans, la question est soumise au Bureau. Dans tous les cas, il est indispensable de présenter tous les détails concernant la stabilité du navire, y compris un exemplaire des courbes hydrostatiques; à défaut de ces renseignements, un essai de stabilité est exécuté en présence et à la satisfaction de l’inspecteur, et les propriétaires doivent fournir une série des courbes hydrostatiques. L’inspecteur transmet au président un rapport de l’essai de stabilité et un exemplaire des courbes hydrostatiques;

  • b) après confrontation du navire et des plans, l’inspecteur fait parvenir au président un rapport, accompagné d’un exemplaire des plans, dans lequel il mentionne si le navire est construit d’après les plans. S’il observe quelque écart, il présente un rapport circonstancié et y indique l’état dans lequel se trouve le navire et toutes défectuosités découvertes. S’il le juge nécessaire, il fait enlever une partie du revêtement de pont afin de déterminer l’épaisseur de la tôlerie de pont en dessous;

  • c) dans le cas d’un navire de plus de 12 ans, il y a lieu de forer la coque comme le prescrit l’alinéa 27(3) et de transmettre au président un rapport concernant l’épaisseur constatée, mais dans le cas d’un navire coté, l’inspecteur peut dispenser de cette obligation s’il a la certitude que l’épaisseur n’a pas subi de réduction sérieuse;

  • d) l’inspecteur examine le navire afin de voir s’il convient au service projeté et donne son avis à ce propos dans son rapport;

  • e) après avoir examiné les plans et le rapport, le Bureau décide si le navire convient au service projeté et donne des instructions au sujet de toutes modifications ou renouvellements jugés nécessaires pour que le navire puisse être accepté;

  • f) après approbation des plans, l’inspection se poursuit de la même façon que pour un navire neuf et une inspection complète de la coque est effectuée de la manière prescrite aux articles 5 à 15; et

  • g) pour l’inspection prévue aux alinéas a), b), c), d), e) et f), il est nécessaire de nettoyer la coque à l’intérieur et à l’extérieur et d’ouvrir tous les compartiments pour y donner accès, et le propriétaire est tenu de procurer les moyens propres à assurer une inspection complète; le navire ne doit pas être mis à flot avant que l’inspection de toute la carène prenne fin.

  • DORS/93-251, art. 2

 [Abrogé, DORS/93-251, art. 2]

Inspections périodiques — annuelles, quadriennales et quinquennales

  •  (1) Sous réserve des prescriptions du paragraphe (2), les navires ci-après doivent être inspectés tous les ans conformément aux prescriptions de l’article 23 et tous les quatre ans conformément à celles des articles 24 à 27 :

    • a) les navires à passagers d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux;

    • b) les navires à vapeur non à passagers d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux; et

    • c) les chalands, les dragues et les vaisseaux semblables remorqués, d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux, qui s’éloignent de plus de 15 milles marins de la terre ferme et qui ont un équipage.

  • (2) Un navire décrit aux alinéas (1)a), b) ou c) qui

    • a) ne dépasse pas 40 ans d’existence,

    • b) est construit en acier,

    • c) effectue des voyages en eaux intérieures, et

    • d) est en eau douce durant au moins trois mois consécutifs chaque année,

    doit être inspecté tous les ans conformément aux prescriptions de l’article 23 et tous les cinq ans conformément à celles des articles 24 à 27.

  • (3) Les navires ci-après doivent être inspectés tous les quatre ans conformément aux prescriptions des articles 24 à 27 :

    • a) les navires à vapeur non à passagers d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux et d’au plus 150 tonneaux; et

    • b) les chalands, les dragues et les vaisseaux semblables remorqués, d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux et d’au plus 150 tonneaux, qui s’éloignent de plus de 15 milles marins de la terre ferme et qui ont un équipage.

  • (4) [Abrogé, DORS/93-251, art. 2]

  • DORS/93-251, art. 2
  •  (1) Lorsqu’il ne convient pas à un propriétaire d’observer toutes les prescriptions d’une inspection périodique dont il est fait mention à l’article 23 ou aux articles 24 à 27, à la date prescrite, le Bureau pourra différer certaines parties de l’inspection du navire s’il estime que les circonstances l’y autorisent.

  • (2) Lorsqu’il est permis de différer une inspection aux termes du paragraphe (1),

    • a) l’inspection périodique doit être effectuée dans un certain délai déterminé par le Bureau conformément aux prescriptions de l’article approprié, comme si le navire était inspecté à la date originellement prescrite; et

    • b) dans le cas de navires assujettis à l’inspection quinquennale, l’inspection périodique suivante doit être faite dans le délai prescrit à compter de la date originale à laquelle l’inspection précédente devait être faite.

  •  (1) Un propriétaire peut présenter au Bureau une proposition en vue d’un système d’inspection et d’épreuves continues de la coque du navire en vertu duquel tous les compartiments de la coque seraient ouverts pour inspection et épreuve, régulièrement, à tour de rôle, au cours d’une période de cinq ans.

  • (2) Le propriétaire d’un navire à l’égard duquel un système d’inspection continu a été approuvé par le Bureau doit fournir un tableau pour l’inscription des inspections et des épreuves.

Inspections de la carène

  •  (1) Les navires à vapeur et les navires non automoteurs doivent être inspectés dans une cale sèche ou une cale de construction, selon les prescriptions de l’annexe I; toutefois, lorsqu’un propriétaire ne peut observer ces prescriptions, le Bureau peut différer l’inspection de la carène, s’il estime que les circonstances l’y autorisent et, lorsqu’un délai est ainsi accordé dans le cas de navires assujettis à l’inspection quinquennale, l’inspection suivante de la carène devra être faite dans le délai prescrit à l’annexe I, à compter de la date originale à laquelle l’inspection précédente devait être faite.

  • (2) À l’inspection de la carène, le navire est placé sur des tins de hauteur suffisante et entouré d’échafaudages propres à faciliter l’inspection convenable de l’extérieur de la coque et de ses appendices.

  • (3) Dans le cas des petits navires de charge, l’inspection de la carène autrement que dans une cale sèche ou une cale de construction est autorisée lorsque l’inspecteur est convaincu qu’il peut ainsi déterminer convenablement l’état de l’extérieur de la coque et de ses appendices.

Délivrance et prolongation des certificats ou des brevets à court terme

  •  (1) Par dérogation aux articles 18, 19 et 21, s’il estime, à la suite de l’inspection qu’il lui est possible de faire alors que le navire est à flot, sans ouvrir tous les compartiments, que la coque et l’armement sont en bon état de navigabilité, l’inspecteur peut

    • a) dans le cas d’un navire à passagers qui n’est pas un navire ressortissant à la Convention de sécurité, délivrer ou prolonger un certificat ou un brevet d’inspection à court terme pour une période d’au plus un mois après la date fixée pour l’inspection périodique; et

    • b) dans le cas d’un navire non à passagers, délivrer ou prolonger un certificat ou un brevet d’inspection à court terme pour une période d’au plus

      • (i) deux mois après la date fixée pour l’inspection périodique, ou

      • (ii) cinq mois après la date fixée pour l’inspection périodique, s’il est autorisé à le faire par le surveillant divisionnaire.

  • (2) Un certificat ou un brevet d’inspection à court terme délivré ou prolongé pour la période maximale autorisée en vertu du présent article ne sera pas renouvelé ni prolongé de nouveau à moins que

    • a) l’inspection périodique n’ait été faite; ou

    • b) que le Bureau n’ait accordé la permission.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

Inspections annuelles

 L’inspection annuelle visée au paragraphe 18(1) se fait ainsi :

  • a) inspecter le navire extérieurement et intérieurement autant qu’il est possible de le faire sans trop le démonter et, s’il y a lieu, exécuter des épreuves à la satisfaction de l’inspecteur afin d’établir que son état est satisfaisant. Lorsqu’une norme bien définie de compartimentage a été approuvée, l’inspection vise à établir que les compartiments étanches ainsi que toutes les dispositions et détails se rapportant au compartimentage sont en règle et qu’il n’a pas été apporté de changements de nature à les modifier;

  • b) consigner en détail les modifications apportées aux dispositions et détails approuvés de compartimentage, y compris celles ayant trait aux cloisons longitudinales étanches ou non, s’il en est, l’affectation de locaux au-dessous du pont de cloisonnement, de même que toutes autres modifications effectuées depuis l’inspection précédente; accorder une attention spéciale aux parties de la charpente particulièrement sujettes à une détérioration excessive par suite du ragage, du contact avec le fond, de la manutention des marchandises ou autres causes;

  • c) examiner tous les hublots et éprouver leurs dispositifs de verrouillage spéciaux, s’ils sont tenus d’en avoir; l’inspecteur prend les mesures utiles pour s’assurer que les instructions nécessaires au sujet de ces dispositifs sont affichées dans la salle des cartes;

  • d) dans le cas d’un navire à passagers,

    • (i) inspecter les vannes de dalots et de tuyaux de décharge sanitaire ainsi que les autres dispositifs destinés à empêcher l’introduction accidentelle d’eau dans la coque, à l’exception des vannes et robinets reliés aux machines,

    • (ii) lorsque le navire possède un grand nombre de vannes de dalots et de tuyaux de décharge sanitaire et de robinets et que l’examen d’au moins 25 pour cent de ces vannes et robinets montre annuellement qu’ils sont généralement en bon état, il n’est pas nécessaire d’ouvrir les autres, mais chaque vanne et chaque robinet doivent être ouvert pour l’inspection

      • (A) au moins une fois tous les quatre ans lorsque l’intervalle des inspections de la carène ne dépasse pas quatre ans, ou

      • (B) au moins une fois tous les cinq ans lorsque l’intervalle des inspections de la carène est de cinq ans, et

    • (iii) tenir à bord un relevé de l’ouverture et de l’examen de ces vannes et robinets;

  • e) dans le cas des navires non à passagers, examiner en place et ouvrir pour inspection les vannes de dalots et de tuyaux de décharge sanitaire ainsi que les autres dispositifs destinés à empêcher l’introduction accidentelle d’eau dans la coque,

    • (i) au moins une fois tous les quatre ans lorsque l’intervalle entre les inspections de la carène ne dépasse pas quatre ans, ou

    • (ii) au moins une fois tous les cinq ans lorsque l’intervalle entre les inspections de la carène est de cinq ans;

  • f) lorsque les appareils à gouverner sont à tringle et à chaîne, inspecter les pièces de rechange mentionnées à l’article 14;

  • g) inspecter toutes les portes étanches et autres dispositifs de fermeture des ouvertures dans le cloisonnement étanche et en constater l’état et l’efficacité; soumettre les portes à un essai à la main, ainsi qu’à un essai mécanique si elles sont à commande mécanique;

  • h) inspecter et éprouver les signaux avertisseurs, les indicateurs des postes de commande à main montrant que les portes sont fermées et les indicateurs des postes centraux de fermeture;

  • i) inspecter et manoeuvrer les portes étanches à charnières afin d’établir le bon état des attaches à levier et l’étanchéité de tous les joints;

  • j) éprouver à la lance, lorsqu’elle est remise en place, toute porte étanche ayant été enlevée pour la réparation et la soumettre, si possible, à une épreuve hydraulique;

  • k) inspecter les cloisons et portes coupe-feu et éprouver les dispositifs de fermeture automatique des portes coupe-feu;

  • l) inspecter les écoutilles ainsi que leurs dispositifs de fermeture et de fixation, les manches à air et autres ouvertures de pont, les encaissements et les cloisons de superstructure ainsi que leurs dispositifs de fermeture, les guindeaux et les ancres, les portes de chargement et les sabords à charbon, les manches à escarbilles et autres ouvertures dans le bordé extérieur, le gouvernail, l’appareil à gouverner principal et l’appareil à gouverner auxiliaire;

  • m) inspecter toutes les parties de l’appareil à gouverner à tringle et à chaîne; nettoyer la chaîne au voisinage des blocs pour en permettre l’inspection convenable et renouveler toute partie de chaîne usée à tel point que le diamètre est réduit aux dimensions indiquées dans l’annexe IV et observer les dispositions de l’alinéa 24x);

  • n) monter, relier et éprouver l’appareil à gouverner auxiliaire;

  • o) lorsque du ciment a été enlevé du fond, inspecter la tôlerie des fonds avant la pose du nouveau ciment afin d’en déterminer l’état;

  • p) inspecter la mâture, les espars et le gréement afin de voir s’ils sont satisfaisants;

  • q) faire, autant que possible au moment de l’inspection annuelle, les visites annuelles ou de renouvellement concernant le franc-bord; et

  • r) dans le cas des navires en bois, enlever du vaigrage, à la discrétion de l’inspecteur, afin de constater l’état de la coque, des membres, varangues, etc., tout particulièrement dans la chambre des machines, la chaufferie et les soutes à charbon.

  • DORS/93-251, art. 2(F)

Inspection quadriennale ou quinquennale d’un navire ne dépassant pas cinq ans d’existence

  •  (1) L’inspection quadriennale ou quinquennale d’un navire ne dépassant pas cinq ans d’existence se fait de la manière suivante :

    • a) débarrasser toutes les cales et coquerons;

    • b) sur les navires à un fond, enlever des paracloses et du vaigrage équivalents à au moins deux virures s’étendant sur toute la longueur, de chaque bord, dont l’une prise aux petits fonds; lorsque le vaigrage est constitué par des panneaux, enlever tous les panneaux et une virure de vaigrage aux petits fonds;

    • c) sur les navires à double-fond, enlever suffisamment de vaigrage pour permettre de constater l’état du plafond de ballast; si la tôlerie est libre de saletés et de rouille, on peut se dispenser d’enlever le reste du vaigrage; nettoyer tous les petits fonds et anguillers sur toute la longueur du navire;

    • d) débarrasser les soutes à charbon et enlever du vaigrage tout comme pour les cales; dans le cas des navires des Grands lacs, le nettoyage de même que l’enlèvement du vaigrage sont laissés à la discrétion de l’inspecteur;

    • e) mettre à nu et nettoyer tout l’acier dans la mesure exigée par l’inspecteur pour assurer un examen convenable; accorder une attention toute particulière aux manches à escarbilles et au bordé extérieur dans la région des ouvertures;

    • f) dans le cas des navires en bois, enlever du vaigrage, à la discrétion de l’inspecteur, afin de constater l’état de la coque, des membres, varangues, etc., tout particulièrement dans la chambre des machines, la chaufferie et les soutes à charbon;

    • g) ouvrir toutes les vannes de dalots et de tuyaux de décharge sanitaire, à l’exception de celles réunies aux machines, qui ne portent pas mention d’inspection depuis la première inspection. Examiner tous les hublots et éprouver leurs dispositifs de verrouillage spéciaux, s’ils sont tenus d’en avoir; l’inspecteur prend les mesures utiles pour s’assurer que les instructions nécessaires au sujet de ces dispositifs sont affichées dans la salle des cartes;

    • h) forer, s’il y a lieu, toute partie de la charpente du navire qui présente des signes évidents de détérioration et remplacer toute partie qui se révèle défectueuse, ou tous matériaux dont l’épaisseur a diminué, par des matériaux de qualité et d’échantillon égaux à ceux employés à l’origine;

    • i) lorsque la face intérieure de la tôlerie des fonds est revêtue de ciment ou d’asphalte, se dispenser d’enlever ce revêtement si le battage ou le piquage démontre qu’il est sain et adhère bien à l’acier;

    • j) éprouver sous une charge d’eau atteignant la ligne de flottaison lège, mais ne s’élevant en aucun cas à moins de 2,44 m au-dessus du plafond de double-fond, les citernes de double-fond qui ne servent pas au transport du mazout; dans le cas des navires de charge des Grands lacs, omettre à la discrétion de l’inspecteur l’épreuve des plafonds de ballast, eu égard à la nature des voyages;

    • k) éprouver sous une charge d’eau ou d’huile atteignant la ligne de flottaison en charge ou sous une charge d’eau suffisante pour produire la pression maximum à supporter à un moment quelconque, selon celle de ces charges qui est la plus forte, les compartiments de double-fond utilisés pour le transport du mazout;

    • l) éprouver de la manière prescrite à l’alinéa 7(1)b) l’étanchéité de tous coquerons ou cales à eau aménagés pour le transport du lest d’eau;

    • m) dans le cas des navires de charge des Grands lacs, l’épreuve des coquerons ou des cales à eau n’est pas de rigueur si l’inspecteur le juge à propos après inspection de la charpente;

    • n) nettoyer toutes les citernes de lest d’eau afin d’en faire une inspection convenable de l’intérieur; accorder une attention toute particulière aux citernes sous la chaufferie;

    • o) inspecter et éprouver sous une charge d’eau ou d’huile suffisante pour produire la pression maximale à supporter dans la pratique ou sous une charge de 2,44 m selon celle de ces charges qui est la plus forte, les cales à eau construites pour le transport de l’huile ou de l’huile et de l’eau douce mais non affectées uniquement à cette fin, ainsi que les coquerons utilisés pour le transport du mazout;

    • p) il n’est pas nécessaire d’examiner intérieurement les citernes de double-fond et les cales à eau qui servent exclusivement à recevoir du mazout ou du mazout et de l’eau douce, ni les soutes à mazout si une inspection générale et une épreuve effectuées conformément aux prescriptions des alinéas k) ou o) révèlent qu’elles sont dans un état satisfaisant;

    • q) inspecter toutes les cloisons étanches, ponts, tunnels et dispositions de compartimentage afin d’en constater l’état et les restaurer à leur état primitif si l’étanchéité a été amoindrie;

    • r) lorsqu’une norme bien définie de compartimentage a été approuvée, vérifier les compartiments étanches et toutes les dispositions et détails se rapportant au compartimentage;

    • s) inspecter la mâture, les espars et le gréement afin de voir s’ils sont dans un état satisfaisant;

    • t) inspecter les ancres et autre équipement; élonger et inspecter les câbles-chaînes; renouveler tout maillon de câble-chaîne dont le diamètre est réduit en quelque partie aux dimensions données dans le tableau de l’annexe IV; lorsque le renouvellement d’ancres ou de câbles s’impose, produire un certificat ou un brevet qui indique que les nouvelles ancres ou câbles-chaînes ont été éprouvées de la manière prescrite aux annexes II, III ou V; débarrasser, nettoyer et inspecter le puits aux chaînes;

    • u) inspecter les panneaux et leurs supports ainsi que les prélarts, taquets, tringles et autres dispositifs de fixation;

    • v) inspecter les fûts et capots des manches à air;

    • w) inspecter le gouvernail et ses dispositifs de support ainsi que les aiguillots et fémelots et, s’il y a lieu, soulever le gouvernail afin d’en faire un examen convenable;

    • x) démonter les drosses de l’appareil à gouverner afin de faire un examen détaillé de toutes les parties; renouveler toute partie de chaîne usée à tel point que le diamètre est réduit aux dimensions données dans l’annexe IV; soumettre aux épreuves d’essai et de rupture mentionnées à l’annexe II ou à l’annexe III toute chaîne d’appareil à gouverner ayant été remplacée ou réparée; ces épreuves sont exécutées par une autorité approuvée par le Bureau et des certificats ou des brevets d’épreuve sont fournis;

      • REMARQUE — 
        Le Bureau agréera pour l’exécution d’épreuves toute autorité approuvée par une société de classification. Lorsque les épreuves ne peuvent être exécutées par une telle autorité, soumettre tous les détails au président.
    • y) lorsque l’appareil à gouverner est à tringle et à chaîne, inspecter les pièces de rechange mentionnées à l’article 14;

    • z) éprouver l’appareil à gouverner principal;

    • aa) monter, relier et éprouver l’appareil à gouverner auxiliaire;

    • bb) ouvrir les vannes à glissières et les enveloppes qui protègent les tuyaux d’air et de sonde, afin qu’il soit possible d’en faire l’inspection;

    • cc) inspecter toutes les portes étanches et autres dispositifs de fermeture des ouvertures dans le cloisonnement étanche et en constater l’état et l’efficacité; soumettre les portes à un essai à la main, ainsi qu’à un essai mécanique si elles sont à commande mécanique;

    • dd) inspecter et éprouver les signaux avertisseurs, les indicateurs des postes de commande à main montrant que les portes sont fermées et les indicateurs des postes centraux de fermeture;

    • ee) inspecter et manoeuvrer les portes étanches à charnières afin d’établir le bon état des attaches à levier et l’étanchéité de tous les joints;

    • ff) éprouver à la lance, lorsqu’elle est remise en place, toute porte étanche ayant été enlevée pour la réparation et la soumettre, si possible, à une épreuve hydraulique;

    • gg) inspecter les cloisons et portes coupe-feu et éprouver les dispositifs de fermeture automatique des portes coupe-feu;

    • hh) examiner les butoirs des tuyaux de sonde, puis les renouveler au besoin; et

    • ii) lorsque les cales sont calorifugées pour le transport de marchandises frigorifiées et que la coque, où elle est recouverte de matière isolante, a été inspectée au moment de la pose de celle-ci, il suffit d’enlever les paracloses et les panneaux de vaigrage afin de mettre la tôlerie à découvert.

  • (2) Les pétroliers sont assujettis aux prescriptions supplémentaires qui suivent :

    • a) nettoyer les citernes de chargement et les débarrasser de tout gaz;

    • b) enlever les crépines des tuyaux d’aspiration de chargement afin de faciliter l’inspection du bordé extérieur et des cloisons avoisinantes;

    • c) soumettre chaque compartiment à huile et chaque cofferdam, sauf si le cofferdam entre la chambre des machines et les citernes de changement sert de salle des pompes, à une épreuve de remplissage par eau jusqu’au haut de l’écoutille de la caisse d’expansion ou du cofferdam; toutefois, les citernes peuvent être remplies jusqu’à la ligne de flottaison lège lorsque le navire est en cale sèche et le reste de l’épreuve peut être exécuté lorsqu’il est à flot; il n’est pas nécessaire d’éprouver la cloison axiale séparément. Lorsqu’une salle des pompes forme cofferdam entre les citernes de chargement et la tranche des machines, l’inspecteur doit s’assurer que l’intégrité de la cloison de la chambre des machines est maintenue; et

    • d) lorsque le bordé extérieur a subi des réparations notables, éprouver les citernes par remplissage alors que le navire est en cale sèche; si cela est impossible, soumettre à l’approbation du Bureau les détails de toute méthode proposée pour cette épreuve.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)
  • DORS/93-251, art. 2(F)

Inspection quadriennale ou quinquennale d’un navire de plus de cinq ans mais d’au plus 10 ans d’existence

 L’inspection quadriennale ou quinquennale d’un navire de plus de cinq ans mais d’au plus 10 ans d’existence se fait conformément aux prescriptions de l’article 24 et en outre, de la manière suivante :

  • a) enlever du vaigrage supplémentaire dans les cales et les soutes à charbon afin de pouvoir examiner l’état de la tôlerie du plafond de double-fond, du pied des épontilles et de la tôlerie de fond des cloisons et des côtés des tunnels; enlever tout le vaigrage si l’inspecteur le juge nécessaire; l’enlèvement du vaigrage supplémentaire et du chevillage, à la discrétion de l’inspecteur, s’applique également dans le cas des navires en bois;

  • b) sur les navires à un fond, enlever une virure supplémentaire des paracloses et du vaigrage, sur toute la longueur et de chaque bord;

  • c) nettoyer parfaitement, débarrasser de tout gaz et examiner l’intérieur de toutes les citernes qui servent exclusivement à recevoir du mazout ou du mazout et de l’eau douce, et tous les cofferdams adjacents à ces citernes. Toutefois,

    • (i) dans le cas des citernes de double-fond qui servent exclusivement à recevoir du mazout ou du mazout et de l’eau douce, lorsque la première citerne en avant a été parfaitement nettoyée, débarrassée des gaz, inspectée à l’intérieur et que l’inspecteur l’a trouvée dans un état satisfaisant, il n’est pas nécessaire de nettoyer, de débarrasser des gaz et d’examiner à l’intérieur les autres citernes de double-fond affectées à cette fin, si, en ayant fait un examen général extérieur, l’inspecteur estime qu’elles sont dans un état satisfaisant, et

    • (ii) dans le cas des citernes qui servent exclusivement à recevoir du mazout ou du mazout et de l’eau douce, autres que les citernes de double-fond et les coquerons, il n’est pas nécessaire de nettoyer, de débarrasser de tout gaz et d’examiner l’intérieur de ces citernes si, en ayant fait un examen général, l’inspecteur estime qu’elles sont dans un état satisfaisant;

  • d) il n’est pas nécessaire d’examiner l’intérieur des citernes à huile de graissage si, en ayant fait un examen extérieur, l’inspecteur estime qu’elles sont dans un état satisfaisant; et

  • e) mettre la tôlerie à découvert dans la région des hublots en vue de l’examen.

  • DORS/93-251, art. 2

Inspection quadriennale ou quinquennale d’un navire de plus de 10 ans mais d’au plus 24 ans d’existence

 L’inspection quadriennale ou quinquennale d’un navire de plus de 10 ans mais d’au plus 24 ans d’existence se fait conformément aux prescriptions des articles 24 et 25 et, en outre, de la manière suivante :

  • a) nettoyer tout l’acier et enlever la rouille dans la mesure exigée par l’inspecteur pour assurer un examen convenable;

  • b) enlever, selon que le demande l’inspecteur, les enveloppes des tuyaux, le vaigrage à jour et le doublage dans la région des hublots;

  • c) enlever tout le vaigrage dans les soutes à combustible afin qu’il soit possible d’examiner l’acier. Enlever des parties du vaigrage dans les cales afin de constater l’état de l’acier et enlever tout le vaigrage si l’acier n’est pas exempt de rouille et n’est pas en bon état;

  • d) faire un examen complet de la charpente à l’intérieur des soutes à charbon, au-dessous des décharges à la coque, dans la région des chaudières, des pompes à vapeur et des portes étanches dans la tranche des machines, ainsi qu’en tout lieu où existe une fuite provenant de tuyaux et machines et où se produit une condensation continuelle;

  • e) sous réserve des dispositions de l’alinéa f), nettoyer parfaitement, débarrasser de tout gaz et examiner l’intérieur de toutes les citernes qui servent exclusivement à recevoir du mazout, du mazout et de l’eau douce, ou de l’huile de graissage, et tous les cofferdams adjacents à ces citernes; toutefois,

    • (i) dans le cas d’un navire d’au plus 15 ans d’existence, il n’est pas nécessaire d’examiner l’intérieur de toutes les citernes, autres que les coquerons, qui servent exclusivement à recevoir le mazout, le mazout et l’eau douce, ou l’huile de graissage si, ayant fait une inspection générale et ayant examiné l’intérieur d’une citerne avant de double-fond, d’une citerne arrière de double-fond et d’une cale à eau, l’inspecteur estime qu’elles sont dans un état satisfaisant, et

    • (ii) dans le cas d’un navire de plus de 15 mais d’au plus 20 ans, il suffit d’examiner l’intérieur d’une citerne à mazout de double-fond au milieu du navire, une à l’avant et une à l’arrière, et une cale à eau, et il faut les choisir de façon que le plus grand nombre possible de citernes différentes soient examinées intérieurement avant que le navire n’atteigne 20 ans d’existence;

  • f) dans le cas d’un navire visé au paragraphe 18(2) dont les inspections périodiques sont faites tous les cinq ans, il faut débarrasser de tout gaz, nettoyer parfaitement et examiner l’intérieur des soutes à mazout lorsque le navire atteint 15 ans d’existence. Toutefois, si ayant fait un examen extérieur, l’inspecteur estime que les soutes sont dans un état satisfaisant, il n’est pas nécessaire de les débarrasser des gaz, de les nettoyer et d’en examiner l’intérieur;

  • g) dans le cas d’un navire de 20 ans ou plus qui effectue des voyages de long cours, des voyages de cabotage, classe I, II ou III, et qui n’est pas un navire à vapeur non à passagers d’eaux intérieures effectuant des voyages de cabotage prolongés dans le golfe Saint-Laurent, il faut examiner l’intérieur de toutes les citernes lors de chaque inspection quadriennale;

  • h) dans le cas des navires en bois, augmenter dans la mesure jugée nécessaire par l’inspecteur les prescriptions prévues pour l’inspection quadriennale antérieure relativement au forage, au chevillage et à l’enlèvement du vaigrage; enlever du doublage de la coque, dans la mesure jugée nécessaire, afin de faciliter l’examen complet de la coque;

  • i) enlever des parties des coussins de ciment en abord afin de rendre possible l’examen de l’acier adjacent;

  • j) lorsque les cales sont calorifugées pour le transport de marchandises frigorifiées et que la coque, où elle est recouverte de matière isolante, a été inspectée lors de la pose de celle-ci, enlever suffisamment de matière isolante dans chacune des chambres froides et mettre à découvert les membrures et la tôlerie afin d’en constater l’état; et

  • k) enlever tous les coins de mâts et de beaupré; lorsque la tôlerie est double aux coins, n’enlever que les coins.

Inspection quadriennale ou quinquennale d’un navire de plus de 24 ans d’existence

  •  (1) Lorsque l’intervalle entre les inspections périodiques d’un navire est de quatre ans, il y a lieu d’inspecter le navire

    • a) conformément aux prescriptions des articles 24, 25 et 26 lors de chaque inspection quadriennale; et

    • b) conformément aux prescriptions du paragraphe (3)

      • (i) lors de la première inspection quadriennale, après que le navire a atteint 24 ans d’existence, et

      • (ii) tous les 12 ans après l’inspection mentionnée au sous-alinéa (i).

  • (2) Lorsque l’intervalle entre les inspections périodiques d’un navire dont il est fait mention au paragraphe 18(2) est de cinq ans,

    • a) il y a lieu d’inspecter le navire

      • (i) conformément aux prescriptions des articles 24, 25 et 26, lors de chaque inspection quinquennale jusqu’à ce qu’il atteigne 40 ans d’existence et, par la suite, lors de chaque inspection quadriennale, et

      • (ii) conformément aux prescriptions du paragraphe (3)

        • (A) lors de la première inspection quinquennale après que le navire a atteint 24 ans d’existence,

        • (B) lors de la première inspection quadriennale ou quinquennale 15 ans après l’inspection dont il est fait mention à la division (A),

        • (C) tous les 12 ans après l’inspection mentionnée à la division (B);

    • b) il y a lieu de débarrasser de tout gaz, de nettoyer parfaitement et d’examiner l’intérieur des soutes à mazout lors de la première inspection quinquennale après que le navire a atteint 24 ans d’existence, après les 10 années suivantes, après les neuf années suivantes et tous les huit ans par la suite. Toutefois, si ayant fait un examen extérieur, l’inspecteur estime que les soutes sont dans un état satisfaisant, il n’est pas nécessaire de débarrasser de tout gaz, de nettoyer et d’examiner l’intérieur des soutes.

  • (3) Lors des inspections dont il est fait mention à l’alinéa (1)b) et au sous-alinéa 2a)(ii), il faut :

    • a) sous réserve des dispositions de l’alinéa b), forer le bordé extérieur là où il y a lieu afin d’en constater l’épaisseur et, à cet égard, observer les prescriptions suivantes :

      • (i) le nombre de trous forés sur chaque flanc du navire ne doit en aucun cas être inférieur à trois par virure non recouverte de ciment,

      • (ii) les trous doivent être forés vers le milieu du navire et au voisinage des cloisons de coquerons,

      • (iii) toute la peinture et la rouille sur la tôle autour des trous doivent être enlevées avant que l’épaisseur des tôles soit mesurée,

      • (iv) l’inspecteur doit consigner l’épaisseur du bordé partout où des trous ont été forés, et

      • (v) il n’est pas nécessaire de forer la tôlerie recouverte de ciment du fond d’un navire si l’inspecteur est d’avis que le ciment adhère à la tôlerie et qu’il est inutile de forer à cet endroit;

    • b) dans le cas d’un navire des Grands lacs, l’inspecteur doit s’assurer que le bordé extérieur est dans un état satisfaisant et à cette fin, il doit

      • (i) porter une attention spéciale aux parties susceptibles d’être avariées dans les canaux et les écluses et à toutes celles qui sont particulièrement exposées à la corrosion ou à une usure excessive, et

      • (ii) constater l’épaisseur du bordé extérieur en forant des trous là où il le juge nécessaire;

    • c) dans le cas d’un navire dont les cales sont calorifugées pour le transport de marchandises frigorifiées et dont la coque a été inspectée lors de la pose de la matière isolante qui la recouvre, enlever la matière isolante, en plus de celle qui a été enlevée conformément aux prescriptions de l’alinéa 26j), dans chacune des chambres froides afin de permettre de vérifier l’état des membrures et de la tôlerie et de forer le bordé extérieur comme le prescrit l’alinéa a); et

    • d) enlever tous les coins de mâts et de beaupré, que la tôlerie y soit double ou non.

  • DORS/93-251, art. 2

Inspection de l’équipement

 L’inspection de l’équipement réglementaire qu’un navire est tenu d’avoir à bord se fait de la manière suivante :

  • (1) embarcations de sauvetage :

    • a) parer au dehors toutes les embarcations de sauvetage et les mettre à l’eau à chaque inspection; toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, l’inspecteur peut à discrétion déroger à l’obligation de mettre à l’eau les embarcations de sauvetage, mais il doit s’assurer que tous les garants et toutes les tire-veilles des embarcations de sauvetage ont la longueur voulue et sont en bon état;

    • b) inspecter les embarcations de sauvetage après en avoir enlevé tout l’armement amovible;

    • c) inspecter, vérifier et remettre à sa place tout l’armement des embarcations de sauvetage;

    • d) vérifier toutes les marques des embarcations de sauvetage;

    • e) éprouver les nouvelles installations d’embarcations de sauvetage avec tout leur armement et des charges réparties de façon à représenter le poids, augmenté de 10 pour cent, de l’effectif devant se trouver à bord au moment de la mise à l’eau (le poids d’un adulte est censé être de 75 kg); et

    • f) enlever tous les caissons à air, ou le matériel portatif approuvé en tenant lieu, des embarcations de sauvetage afin d’en faire une inspection et une épreuve complètes à des intervalles d’au plus quatre ans; lorsque le matériel approuvé tenant lieu des caissons à air fait partie intégrante des embarcations de sauvetage, l’inspecteur doit forer les trous qu’il juge nécessaires pour en déterminer l’état.

  • (2) Radeaux de sauvetage :

    • a) inspecter les radeaux de sauvetage ainsi que leur armement et les moyens prévus pour les loger, et éprouver les dispositifs servant à les mettre à l’eau;

    • b) vérifier toutes les marques des radeaux de sauvetage; et

    • c) enlever tous les caissons à air, ou le matériel portatif approuvé en tenant lieu, afin d’en faire une inspection et une épreuve complètes à des intervalles d’au plus quatre ans; lorsque le matériel approuvé tenant lieu des caissons à air fait partie intégrante des radeaux de sauvetage, l’inspecteur doit forer les trous qu’il juge nécessaires pour en déterminer l’état.

  • (3) Engins flottants :

    • a) inspecter les engins flottants;

    • b) vérifier toutes les marques des engins flottants; et

    • c) enlever tous les caissons à air, ou le matériel approuvé en tenant lieu, afin d’en faire une inspection et une épreuve complètes à des intervalles d’au plus quatre ans; lorsque le matériel approuvé tenant lieu des caissons à air fait partie intégrante des engins flottants, l’inspecteur doit forer les trous qu’il juge nécessaires pour en déterminer l’état.

  • (4) Faire les réparations nécessaires aux embarcations de sauvetage, radeaux de sauvetage ou engins flottants avant qu’un certificat ou un brevet soit délivré.

  • (5) Inspecter les brassières de sauvetage, les bouées de sauvetage avec leurs feux et lignes, ainsi que les lance-amarre; les moyens prévus pour les loger doivent être à la satisfaction de l’inspecteur.

  • (6) Équipement contre les incendies :

    • a) inspecter tous les extincteurs d’incendie et vérifier les charges de rechange;

    • b) inspecter et éprouver les systèmes de détection d’incendie et d’extinction par pulvérisation; et

    • c) inspecter les tuyaux, seaux et haches à incendie et les appareils de sécurité.

  • (7) Inspecter les casques à fumée, les appareils respiratoires et les lampes de sûreté; examiner le harnais et étirer le tuyau flexible et les lignes de sauvetage; éprouver l’appareil et les lampes de sûreté.

  • (8) Inspecter et éprouver les sonneries et les klaxons d’alerte générale.

  • (9) Vérifier et inspecter les instruments de navigation, les signaux de détresse des embarcations et tout l’équipement essentiel à la navigation sûre du navire.

  • (10) [Abrogé, DORS/93-251, art. 2]

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)
  • DORS/93-251, art. 2

ANNEXE I(art. 21)Intervalles entre les inspections de la carène

    • 1 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), l’intervalle entre les inspections de la carène et des appendices d’un navire doit,

      • a) dans le cas d’un navire à vapeur à passagers

        • (i) engagé dans un voyage d’une classe indiquée à la colonne I d’un poste du tableau I,

        • (ii) ayant une jauge brute et transportant un nombre de passagers indiqués à la colonne II de ce poste, et

        • (iii) passant une période annuelle en eau douce indiquée à la colonne III de ce poste,

        être celui indiqué à la colonne IV de ce poste; et

      • b) dans le cas d’un navire à vapeur sans passagers

        • (i) engagé dans un voyage d’une classe et étant d’un âge indiqué à la colonne I d’un poste du tableau II,

        • (ii) ayant une jauge brute indiquée à la colonne II de ce poste, et

        • (iii) passant une période annuelle en eau douce indiquée à la colonne III de ce poste,

        être celui indiqué à la colonne IV de ce poste.

    • (2) Aux fins de la présente annexe, la partie du Saint-Laurent qui est située à l’ouest de l’extrémité est de l’île d’Orléans est censée être de l’eau douce.

    • (3) L’intervalle entre les inspections de la carène d’un navire à vapeur à passagers qui est exploité dans des eaux couvertes de glace épaisse doit être le suivant :

      • a) deux ans pour un navire effectuant des voyages en eaux secondaires, classe II, dans des eaux intérieures; ou

      • b) un an pour un navire effectuant des voyages autres que ceux visés à l’alinéa a).

    • (4) Dans le cas d’un chaland, d’une péniche ou d’un navire semblable qui transporte des passagers, qui est remorqué ou se déplace le long d’un câble, l’intervalle entre les inspections de la carène et des appendices doit être de quatre ans. Toutefois, si un tel navire est exploité dans des eaux couvertes de glace épaisse, l’intervalle entre les inspections de la carène doit être de deux ans.

    • (5) L’intervalle entre les inspections de la carène et des appendices d’un navire à vapeur non à passagers d’eaux intérieures, d’au plus 40 ans d’existence, d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux, construit en acier et

      • a) autorisé à effectuer des voyages en eaux intérieures, dont le certificat ou le brevet d’inspection est annoté pour des voyages prolongés dans le golfe Saint-Laurent, ou

      • b) autorisé à effectuer des voyages de cabotage, classe II, qui sont des voyages ressortissant à la Convention de sécurité, entre les ports du Canada et des États-Unis, dans les limites des eaux intérieures et des ports du golfe Saint-Laurent à l’extérieur des limites des eaux intérieures,

      est de cinq ans lorsqu’un navire à vapeur passe au moins trois mois consécutifs par année en eau douce.

    • (6) Dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité d’une capacité de plus de 12 passagers et d’un navire nucléaire, la carène est inspectée au moins une fois l’an.

      TABLEAU I

      Navires à vapeur à passagers

      Colonne IColonne IIColonne IIIColumn IV
      PosteClasse de voyageJauge brute et nombre de passagersPériode annuelle en eau douceIntervalle d’inspection
      1Long cours et cabotage classe IPlus de 5 tonneaux, 1 passager ou plus2 ans
      2Cabotage classe II et cabotage classe IIIPlus de 5 tonneaux, 1 passager ou plus
      • a) moins de 3 mois consécutifs

      • a) 2 ans

      • b) 3 mois consécutifs ou plus

      • b) 4 ans

      3Eaux intérieures, eaux secondaires et cabotage classe IVPlus de 5 tonneaux, 1 passager ou plus
      • a) moins de 3 mois consécutifs

      • a) 4 ans

      • b) 3 mois consécutifs ou plus

      • b) 5 ans

      4Toutes les classesPas plus de 5 tonneaux, plus de 12 passagers
      • a) moins de 3 mois consécutifs

      • a) 4 ans

      • b) 3 mois consécutifs ou plus

      • b) 5 ans

      TABLEAU II

      Navires à vapeur sans passagers

      Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
      PosteClasse de voyage et âge du navireJauge brutePériode annuelle en eau douceIntervalle d’inspection
      1Long cours et cabotage classe I, tout âgePlus de 150 tonneaux2 ans
      2Cabotage classe II et cabotage classe III, tout âgePlus de 150 tonneaux
      • a) moins que 3 mois consécutifs

      • a) 2 ans

      • b) 3 mois consécutifs ou plus

      • b) 2 ans

      3Eaux intérieures, eaux secondaires et cabotage classe IV, moins que 40 ansPlus de 150 tonneaux
      • a) moins que 3 mois consécutifs

      • a) 4 ans

      • b) 3 mois consécutifs ou plus

      • b) 5 ans

      4Eaux intérieures, eaux secondaires et cabotage classe IV, 40 ans et plusPlus de 150 tonneaux4 ans
      5Toutes les classesPlus de 15 tonneaux, mais pas plus de 150 tonneaux4 ans

      TABLEAU III

      Chalands remorqués ayant un équipage et s’éloignant de plus de 15 milles marins de la terre ferme

      Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
      Classe de voyageJauge brutePériode annuelle minimale en eau douceIntervalle d’inspection
      1Long cours et cabotage classe I
      • a) Plus de 150 tonneaux

      • a) Aucun minimum

      • a) 2 ans

      • b) Plus de 15 tonneaux, mais pas plus de 150 tonneaux

      • b) Aucun minimum

      • b) 4 ans

      2Cabotage classe II et cabotage classe III
      • a) Plus de 150 tonneaux

      • a) (i) Aucun minimum

      • a) (i) 2 ans

      • (ii) 3 mois consécutifs

      • (ii) 4 ans

      • b) Plus de 15 tonneaux, mais pas plus de 150 tonneaux

      • b) Aucun minimum

      • b) 4 ans

      3Eaux intérieures et eaux secondairesPlus de 15 tonneauxAucun minimum5 ans

      TABLEAU IV

      Dragues remorquées ayant un équipage et s’éloignant de plus de 15 milles marins de la terre ferme

      Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
      Classe de voyageJauge brutePériode annuelle minimale en eau douceIntervalle d’inspection
      1Long cours et cabotage classe IPlus de 150 tonneauxAucun minimum2 ans
      2Cabotage classe II et cabotage classe IIIPlus de 150 tonneaux
      • a) Aucun minimum

      • a) 2 ans

      • b) 3 mois consécutifs

      • b) 4 ans

      3Eaux intérieures et eaux secondairesPlus de 150 tonneaux
      • a) Aucun minimum

      • a) 4 ans

      • b) 3 mois consécutifs

      • b) 5 ans

      4Toutes les classesPlus de 15 tonneaux, mais pas plus de 150 tonneauxAucun minimum4 ans
    • 1987, ch. 7, art. 84(F)
    • DORS/93-251, art. 2

ANNEXE II(art. 24)Câbles-chaînes, chaînes de touée et drosses

Câble-chaînes à mailles serrées en fer forgé

Grosseur minimaleÉpreuve d’essaiÉpreuve de rupturePoids minimal par mètre de longueur
millimètreskilonewtonskilonewtonskilogrammes
1122,5453,7
1330604,6
1437745,6
1646926,5
17561127,4
19671358,8
217915710,2
229118211,8
2410520913,4
2512023915,3
2713526917,1
2915130119,2
3016833721,5
3218737423,8
3320641126,2
3522645028,7
3724749331,5
3826953834,0
4029258336,8
4131563039,8
4334068042,8
4436673246,3
4639378549,8
4842084053,5
4944889757,2
5147895761,1

ANNEXE III(art. 24)Câbles-chaînes, chaînes de touée et drosses

Câbles-chaînes étançonnés

Grosseur minimaleCâbles en fer forgéCâbles en aciers spéciauxPoids minimal par mètre de longueur
Épreuve d’essaiÉpreuve de ruptureÉpreuve d’essaiÉpreuve de rupture
millimètreskilonewtonskilonewtonskilonewtonskilonewtonskilogrammes
11345148713,2
13456763953,9
145684791184,9
1670105981476,0
17851271191786,7
191011511422118,1
211191771652489,5
2213720619228810,9
2415723622033112,5
2517926925137714,1
2720230328342516,0
2922734031847618,0
3025337935853020,1
3228142039358822,2
3330946343264924,5
3533950847471126,9
3737055551877629,4
3840458556581932,0
4043761261285734,7
4147366366392837,0
435117157151 00139,8
445507697691 07642,8
465898258251 15546,1
486308828821 23549,3
496739429421 31852,6
517171 0041 0041 40655,6
527621 0671 0671 49459,0
548101 1331 1331 58762,5
568581 2011 2011 68166,4
579081 2701 2701 77970,1
599591 3431 3431 88174,1
601 0111 4161 4161 98278,3
621 0651 4911 4912 08882,4
641 1211 5691 5692 19787,0
651 1631 6281 6282 27991,7
671 2051 6861 6862 36296,3
681 2471 7451 7452 443100,9
701 2881 8041 8042 525105,8
711 3291 8611 8612 606110,9
731 3711 9201 9202 687116,0
751 4121 9771 9772 767121,3
761 4532 0342 0342 847126,6
781 4932 0902 0902 925132,0
791 5322 1452 1453 003137,5
811 5712 2002 2003 080143,3
831 6102 2542 2543 156148,9
841 6482 3072 3073 229154,9
861 6852 3592 3593 303160,9
871 7212 4092 4093 373166,9
891 7582 4602 4603 445173,2
901 7932 5092 5093 512179,2
921 8262 5562 5563 577185,2
941 8582 6022 6023 642191,5
951 8912 6472 6473 707197,5
971 9222 6902 6903 766203,5
981 9522 7332 7333 826209,7

ANNEXE IV(art. 23 et 24)Renouvellement des chaînes de touée et des câbles-chaînes usés

Renouveler tout maillon de chaîne dont le diamètre moyen en sa partie la plus usée est réduit aux dimensions indiquées dans le tableau suivant

Diamètre initialDiamètre moyen demandant renouvellement
millimètresmillimètres
109
1110
1311,5
1412,5
1614,5
1715,5
1916,5
2118,5
2219,5
2421,5
2523
2724
2925,5
3027
3229
3330
3531
3733
3834
4036
4137
4338
4439
4641
4843
4944
5145
5247
5448
5650
5751
5953
6054
6256
6457
6558
6760
6861
7063
7164
7365
7567
7668
7870
7971
8173
8375
8475
8677
8778
8980
9081
9283
9484
9585
9787
9888

ANNEXE V(art. 24)

Épreuves d’essai des ancres

PoidsÉpreuve
kilogrammeskilonewtons
5033,5
10044
15054
20063
25072,5
30081
35091
40099,5
450109,5
500118
550126,5
600136,5
650144,5
700153,5
750162
800170,5
850179
900186,5
950195
1 000203,5
1 050212,5
1 100220
1 150227
1 200234,5
1 250243
1 300251,5
1 350259
1 400266,5
1 450273,5
1 500281
1 550288,5
1 600296
1 650303
1 700310,5
1 750318
1 800325
1 850331
1 900338,5
1 950344,5
2 000350,5
2 050358
2 100364,5
2 150371,5
2 200379
2 250385
2 300391,5
2 350397
2 400403,5
2 450409,5
2 500416
2 550421
2 600428
2 650434
2 700439
2 750445
2 800451
2 850457,5
2 900463,5
2 950468,5
3 000474,5
3 050479,5
3 100485,5
3 150490,5
3 200495,5
3 250500
3 300505
3 350511,5
3 400516,5
3 450522
3 500527
3 550532
3 600537
3 650542
3 700546,5
3 750551,5
3 800556,5
3 850561,5
3 900565,5
3 950570,5
4 000573,5
4 050578,5
4 100583,5
4 150588,5
4 200593,5
4 250598
4 300603
4 350607
4 400610,5
4 450615,5
4 500620,5
4 550624
4 600627,5
4 650632,5
4 700637,5
4 750641,5
4 800645
4 850648,5
4 900652
4 950656
5 000659,5
5 050663,5
5 100667
5 150671
5 200674
5 250678
5 300681,5
5 350685,5
5 400689
5 450693
5 500696,5
5 550700
5 600703,5
5 650707,5
5 700711
5 750715
5 800718,5
5 850722,5
5 900725,5
5 950729,5
6 000733
6 050736,5
6 100739,5
6 150742,5
6 200745,5
6 250749
6 300751,5
6 350754,5
6 400757,5
6 450761
6 500764
7 000794,5
7 500825,5
8 000851
8 500875,5
9 000890
9 500924,5
10 000949

Les poids donnés dans le tableau ci-dessus sont les poids des ancres sans jas ou ceux des ancres à jas sans leur jas.

Pour les poids intermédiaires, l’épreuve peut s’obtenir par interpolation.

ANNEXE VI(art. 5)Présentation des plans

  • 1 Dans le cas des navires de 18,3 m de longueur ou plus, qui doivent être autorisés à transporter plus de 12 passagers,

    • a) les plans ci-après doivent être présentés au Bureau :

      • (i) disposition d’ensemble,

      • (ii) coupe au maître,

      • (iii) coupe longitudinale et plans des ponts,

      • (iv) détails et données du compartimentage,

      • (v) cloisons étanches à l’eau et à l’huile,

      • (vi) caisses de prise d’eau à la mer,

      • (vii) disposition des embarcations,

      • (viii) ventilation naturelle et ventilation mécanique,

      • (ix) système à eau diffusée,

      • (x) cloisons coupe-feu,

      • (xi) embarcations de sauvetage, radeaux de sauvetage et engins flottants,

      • (xii) dalots et tuyaux d’évacuation, et

      • (xiii) superstructures d’aluminium; et

    • b) les plans ci-après doivent être présentés au surveillant divisionnaire qui pourra soit les approuver au nom du Bureau, soit les envoyer au Bureau pour qu’il les approuve :

      • (i) gouvernail,

      • (ii) étrave, étambot ou cadre d’hélice,

      • (iii) épontilles et poutres,

      • (iv) développement de bordé,

      • (v) assises des machines motrices et berceaux des chaudières,

      • (vi) supports d’arbre et bossage,

      • (vii) schémas du rivetage et de la soudure,

      • (viii) liste des chevillages dans le cas des navires en bois, et

      • (ix) systèmes d’eau douce et d’eau salée.

  • 2 Dans le cas

    • a) de navires de 30,5 m de longueur ou plus qui doivent être autorisés à transporter au plus 12 passagers; et

    • b) de navires de 30,5 m de longueur ou plus qui ne seront pas autorisés à transporter des passagers,

      • (i) les plans ci-après doivent être présentés au bureau :

        • (A) disposition d’ensemble,

        • (B) coupe au maître,

        • (C) coupe longitudinale et plans des ponts,

        • (D) détails et données du compartimentage, si le propriétaire le demande,

        • (E) système à eau diffusée, si le propriétaire le demande,

        • (F) cloisons coupe-feu, si le propriétaire le demande,

        • (G) embarcations de sauvetage, radeaux de sauvetage et engins flottants, et

        • (H) superstructure d’aluminium, et

      • (ii) les plans ci-après doivent être présentés au surveillant divisionnaire qui pourra soit les approuver au nom du Bureau, soit les envoyer au Bureau pour qu’il les approuve :

        • (A) gouvernail

        • (B) étrave, étambot ou cadre d’hélice,

        • (C) épontilles et poutres,

        • (D) développement de bordé,

        • (E) cloisons étanches à l’eau et à l’huile,

        • (F) assises des machines motrices et berceaux des chaudières,

        • (G) supports d’arbre et bossage,

        • (H) schémas du rivetage et de la soudure,

        • (I) liste des chevillages dans le cas des navires en bois,

        • (J) caisses de prise d’eau à la mer,

        • (K) disposition des embarcations,

        • (L) ventilation naturelle et ventilation mécanique,

        • (M) systèmes d’eau douce et d’eau salée, et

        • (N) dalots et tuyaux d’évacuation.

  • 3 Dans le cas

    • a) de navires de moins de 18,3 m de longueur qui doivent être autorisés à transporter plus de 12 passagers,

    • b) de navires de moins de 30,5 m de longueur qui doivent être autorisés à transporter au plus 12 passagers, et

    • c) de navires de moins de 30,5 m de longueur qui ne seront pas autorisés à transporter des passagers,

    les plans ci-après doivent être présentés au surveillant divisionnaire qui pourra soit les approuver au nom du Bureau, soit les envoyer au Bureau pour qu’il les approuve :

    • d) disposition d’ensemble;

    • e) coupe au maître;

    • f) coupe longitudinale et plan du pont;

    • g) gouvernail; et

    • h) tous autres plans que le surveillant divisionnaire pourra juger nécessaires.


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