Règlement sur la construction de coques
Version de l'article 54 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :
54 (1) Sur tout navire pour lequel la méthode I ou la méthode III de protection contre l’incendie a été adoptée, il sera installé un système d’alerte et de détection d’incendie, répondant aux prescriptions de l’article 57, qui découvrira la présence d’un incendie dans tout local habité ou local de service et en indiquera la présence et le lieu au moyen d’un signal donné en un ou plusieurs points de façon à attirer rapidement l’attention du capitaine et de l’équipage.
(2) Le Bureau pourra exempter tout navire des prescriptions du présent article dans la mesure où il estimera que les locaux habités et les locaux de service ne présentent pas de risques notables d’incendie.
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