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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 46 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Sur tout navire, toute cage d’ascenseur ou de monte-charge et tout puits d’éclairage et d’aération ou autre puits semblable des locaux habités ou des locaux de service seront constitués de cloisons type A, mais une cage d’ascenseur ou de monte-charge située à l’intérieur d’un entourage d’escalier n’aura pas à être isolée. Toute porte d’une telle cage ou d’un tel puits devra être en acier ou autre matériau incombustible et présenter une résistance au feu aussi efficace que celle de la cage dans laquelle elle est installée.

  • (2) Toute cage d’ascenseur ou de monte-charge sera disposée de manière à empêcher la fumée et les flammes de passer d’un entrepont à un autre et sera munie de dispositifs de fermeture permettant de limiter le tirage et le passage des fumées.

  • (3) Si un puits d’éclairage et d’aération ou un puits semblable communique avec plus d’un entrepont et que les fumées et les flammes risquent de passer d’un entrepont à l’autre, des écrans contre la fumée seront installés de manière que chacun des locaux se trouve isolé en cas d’incendie.

  • (4) Tout autre conduit sera construit de façon à ne pas permettre à un incendie de se propager d’un entrepont ou d’un compartiment à un autre.


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