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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 42 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) La coque, les superstructures, les cloisons de structure, les ponts et les roufs de tout navire seront construits en acier, mais le Bureau pourra exempter un navire, en tout ou en partie, des prescriptions du présent paragraphe s’il estime que le matériau employé à la construction de ces parties offre autant de résistance au feu que l’acier.

  • (2) La coque, les superstructures et les roufs seront divisés en tranches verticales principales par des cloisons du type A. La longueur moyenne de chaque tranche, au-dessus du pont de cloisonnement, ne dépassera pas 40 m. Toute baïonnette consistera en une cloison type A. Dans le cas des transbordeurs de wagons (ce qui ne comprend pas les navires transportant des automobiles), s’il est impossible de poser des cloisons résistant au feu sur le pont à wagons, ce dernier devra être complètement isolé des espaces à passagers par des cloisons, portes et ponts résistant au feu.

  • (3) Les navires des classes I à IV et des classes VI et VII qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers et qui ont des ponts à véhicules pour le transport des automobiles ou autres véhicules dont le réservoir renferme du carburant seront munis, sur chacun de ces ponts, d’un système de diffuseurs répondant aux prescriptions du Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie.

  • (4) Si un système de diffuseurs est installé sur un pont à véhicules, des rideaux d’eau automatiques approuvés répondant aux prescriptions du Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie pourront être substitués aux cloisons du type A des tranches verticales principales.

  • (5) Toutes portions de ces cloisons qui se trouvent au-dessus du pont de cloisonnement seront, dans la mesure du possible, à l’aplomb des cloisons étanches de compartimentage situées juste au-dessous du pont de cloisonnement et s’étendront de pont à pont jusqu’au bordé extérieur du navire et, dans le cas d’un rouf, jusqu’au bordé extérieur de celui-ci. L’isolement de ces cloisons se prolongera sur une distance convenable, aux limites de la cloison, mais jamais sur moins de 380 mm.

  • (6) Il sera ménagé, dans les locaux limités par des cloisons résistant au feu, des échappées offrant un moyen de retraite qui n’exige pas la traversée des portes de ces cloisons et disposées de manière à ne pas aider à la propagation de l’incendie d’un pont à un autre. Ces échappées seront situées de façon que toutes les personnes logées dans de tels locaux puissent accéder à un pont découvert ou à des locaux à l’intérieur de compartiments conduisant à un tel pont ou à un lieu sûr.

  • DORS/95-254, art. 32

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