Règlement sur la construction de coques
Version de l'article 39 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :
39 Le Bureau pourra exempter de toute disposition des articles 44 à 51 et des articles 52 à 56 tout navire classe I ou classe II qui ne transporte pas plus de 36 passagers, s’il estime que ce navire est muni d’un système efficace de détection d’incendie répondant aux prescriptions de l’article 57, pouvant donner un signal avertisseur optique et sonore en un ou plusieurs points du navire de façon à attirer rapidement l’attention du capitaine et de l’équipage, et indiquant la présence et le lieu d’un incendie dans tout local habité ou de service, autre qu’un local qui, de l’avis du Bureau, ne comporte aucun risque important.
- Date de modification :