Règlement sur la construction de coques
3 (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux bateaux de pêche.
(2) Les parties I, II et VII du présent règlement s’appliquent
a) aux navires neufs; et
b) aux navires existants dans la mesure où le Bureau le juge raisonnable et possible.
(3) La partie III s’applique aux navires à passagers neufs et aux navires à passagers existants ressortissant à la Convention de sécurité et dont la quille a été posée le 19 novembre 1952 ou après cette date.
(4) La partie IV s’applique aux navires à passagers existants ressortissant à la Convention de sécurité, transportant plus de 36 passagers et dont la quille a été posée avant le 19 novembre 1952, ainsi qu’aux navires-hôtels.
(5) La partie V s’applique aux navires à passagers existants ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et dont la quille a été posée avant le 7 février 1958.
(6) La partie VI s’applique aux navires ressortissant à la Convention de sécurité, transportant au plus 12 passagers et dont la quille a été posée le 26 mai 1965 ou après cette date.
(6.1) Nonobstant le paragraphe (6) et l’article 75, la partie VI ne s’applique pas aux navires auxquels les parties IX ou X s’appliquent.
(7) La partie VII s’applique à tous les navires tant à passagers que non à passagers.
(8) La partie VIII s’applique à un navire à vapeur d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux, construit ou transformé en vue du remorquage, mais ne s’applique pas à un tel navire qui sert au remorquage exclusivement en vue de récupérer des billes.
(9) Sous réserve des paragraphes (11) et (12), la partie IX s’applique
a) à tout navire neuf, au sens de la partie IX, qui est un navire-citerne ou un transporteur mixte, au sens de la partie IX, d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux,
b) à tout navire existant, au sens de la partie IX, qui est un navire-citerne ou un transporteur mixte, au sens de la partie IX, d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux,
(i) dont la quille a été posée ou qui en était à un stade similaire de construction le 28 juillet 1978 ou après cette date,
(ii) qui a été transformé en navire-citerne ou en transporteur mixte le 28 juillet 1978 ou après cette date, ou
(iii) qui a initialement été immatriculé au Canada le 28 juillet 1978 ou après cette date, et
c) à tout navire existant, au sens de la partie IX, qui est un navire-citerne ou un transporteur mixte, au sens de la partie IX, d’une jauge brute égale ou supérieure à 2 000 tonneaux,
(i) dont la quille a été posée ou qui en était à un stade similaire de construction avant le 28 juillet 1978,
(ii) qui a été transformé en navire-citerne ou en transporteur mixte avant le 28 juillet 1978, ou
(iii) qui a initialement été immatriculé au Canada avant le 28 juillet 1978,
qui transportent en vrac
d) du pétrole brut,
e) un produit pétrolier dont le point d’éclair en vase clos ne dépasse pas 60 °C et dont la tension de vapeur (Reid), déterminée au moyen du test intitulé Test No. D323-94, Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method), avec ses modifications successives, de l’American Society for Testing and Materials, est inférieure à la pression atmosphérique, ou
f) un produit liquide dont le risque d’incendie est semblable à celui du produit décrit à l’alinéa e).
(10) Sous réserve des paragraphes (11) et (12), la partie X s’applique
a) à tout navire neuf, au sens de la partie X, qui est un navire de charge d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, mais qui n’est pas un navire-citerne ni un transporteur mixte, au sens de la partie IX; et
b) à tout navire existant, au sens de la partie X, qui est un navire de charge d’une jauge brute égale ou supérieure à 2 000 tonneaux.
(11) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (12), les navires existants d’une jauge brute égale ou supérieure à 2 000 tonneaux doivent satisfaire aux exigences des parties IX ou X, selon le cas, au plus tard le 1er avril 1985.
(12) Les navires existants d’une jauge brute égale ou supérieure à 2 000 tonneaux doivent, au plus tard le 1er juillet 1983, satisfaire aux exigences des parties IX ou X, selon le cas, en ce qui concerne
a) la résistance au feu des cloisons et des ponts;
b) la protection des escaliers et des cages d’ascenseur;
c) les moyens d’évacuation;
d) les dispositifs de détection des incendies et d’alerte;
e) le matériel de lutte contre les incendies;
f) l’entreposage de la peinture et des autres produits inflammables; et
g) les systèmes d’alerte générale.
- DORS/78-605, art. 2
- DORS/83-521, art. 2
- DORS/90-240, art. 2(A)
- DORS/95-254, art. 32(A)
- DORS/2002-220, art. 1
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