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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux bateaux de pêche.

  • (2) Les parties I, II et VII du présent règlement s’appliquent

    • a) aux navires neufs; et

    • b) aux navires existants dans la mesure où le Bureau le juge raisonnable et possible.

  • (3) La partie III s’applique aux navires à passagers neufs et aux navires à passagers existants ressortissant à la Convention de sécurité et dont la quille a été posée le 19 novembre 1952 ou après cette date.

  • (4) La partie IV s’applique aux navires à passagers existants ressortissant à la Convention de sécurité, transportant plus de 36 passagers et dont la quille a été posée avant le 19 novembre 1952, ainsi qu’aux navires-hôtels.

  • (5) La partie V s’applique aux navires à passagers existants ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et dont la quille a été posée avant le 7 février 1958.

  • (6) La partie VI s’applique aux navires ressortissant à la Convention de sécurité, transportant au plus 12 passagers et dont la quille a été posée le 26 mai 1965 ou après cette date.

  • (6.1) Nonobstant le paragraphe (6) et l’article 75, la partie VI ne s’applique pas aux navires auxquels les parties IX ou X s’appliquent.

  • (7) La partie VII s’applique à tous les navires tant à passagers que non à passagers.

  • (8) La partie VIII s’applique à un navire à vapeur d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux, construit ou transformé en vue du remorquage, mais ne s’applique pas à un tel navire qui sert au remorquage exclusivement en vue de récupérer des billes.

  • (9) Sous réserve des paragraphes (11) et (12), la partie IX s’applique

    • a) à tout navire neuf, au sens de la partie IX, qui est un navire-citerne ou un transporteur mixte, au sens de la partie IX, d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux,

    • b) à tout navire existant, au sens de la partie IX, qui est un navire-citerne ou un transporteur mixte, au sens de la partie IX, d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux,

      • (i) dont la quille a été posée ou qui en était à un stade similaire de construction le 28 juillet 1978 ou après cette date,

      • (ii) qui a été transformé en navire-citerne ou en transporteur mixte le 28 juillet 1978 ou après cette date, ou

      • (iii) qui a initialement été immatriculé au Canada le 28 juillet 1978 ou après cette date, et

    • c) à tout navire existant, au sens de la partie IX, qui est un navire-citerne ou un transporteur mixte, au sens de la partie IX, d’une jauge brute égale ou supérieure à 2 000 tonneaux,

      • (i) dont la quille a été posée ou qui en était à un stade similaire de construction avant le 28 juillet 1978,

      • (ii) qui a été transformé en navire-citerne ou en transporteur mixte avant le 28 juillet 1978, ou

      • (iii) qui a initialement été immatriculé au Canada avant le 28 juillet 1978,

      qui transportent en vrac

    • d) du pétrole brut,

    • e) un produit pétrolier dont le point d’éclair en vase clos ne dépasse pas 60 °C et dont la tension de vapeur (Reid), déterminée au moyen du test intitulé Test No. D323-94, Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method), avec ses modifications successives, de l’American Society for Testing and Materials, est inférieure à la pression atmosphérique, ou

    • f) un produit liquide dont le risque d’incendie est semblable à celui du produit décrit à l’alinéa e).

  • (10) Sous réserve des paragraphes (11) et (12), la partie X s’applique

    • a) à tout navire neuf, au sens de la partie X, qui est un navire de charge d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, mais qui n’est pas un navire-citerne ni un transporteur mixte, au sens de la partie IX; et

    • b) à tout navire existant, au sens de la partie X, qui est un navire de charge d’une jauge brute égale ou supérieure à 2 000 tonneaux.

  • (11) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (12), les navires existants d’une jauge brute égale ou supérieure à 2 000 tonneaux doivent satisfaire aux exigences des parties IX ou X, selon le cas, au plus tard le 1er avril 1985.

  • (12) Les navires existants d’une jauge brute égale ou supérieure à 2 000 tonneaux doivent, au plus tard le 1er juillet 1983, satisfaire aux exigences des parties IX ou X, selon le cas, en ce qui concerne

    • a) la résistance au feu des cloisons et des ponts;

    • b) la protection des escaliers et des cages d’ascenseur;

    • c) les moyens d’évacuation;

    • d) les dispositifs de détection des incendies et d’alerte;

    • e) le matériel de lutte contre les incendies;

    • f) l’entreposage de la peinture et des autres produits inflammables; et

    • g) les systèmes d’alerte générale.

  • DORS/78-605, art. 2
  • DORS/83-521, art. 2
  • DORS/90-240, art. 2(A)
  • DORS/95-254, art. 32(A)
  • DORS/2002-220, art. 1

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