Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 256 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :


 La passerelle de navigation doit être dotée d’un dispositif qui signale tout arrêt ou tout ralentissement du système de ventilation visé au paragraphe 254(2).

  • DORS/83-521, art. 4

Date de modification :