Règlement sur la construction de coques
Version de l'article 256 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :
256 La passerelle de navigation doit être dotée d’un dispositif qui signale tout arrêt ou tout ralentissement du système de ventilation visé au paragraphe 254(2).
- DORS/83-521, art. 4
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