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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 255 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le système de ventilation mécanique visé au paragraphe 254(2) doit fonctionner continuellement lorsque des véhicules automobiles sont à bord d’un navire.

  • (2) S’il n’est pas possible de faire fonctionner continuellement le système de ventilation mécanique visé au paragraphe 254(2) lorsque des véhicules automobiles sont à bord d’un navire, il faut le faire fonctionner un certain temps chaque jour, si les conditions atmosphériques le permettent, ainsi qu’avant le déchargement, pendant une période suffisamment longue pour garantir qu’il n’y a pas de gaz sur le pont.

  • (3) Si le système de ventilation mécanique visé au paragraphe 254(2) ne fonctionne pas continuellement lorsque des véhicules automobiles sont présents à bord, il faut garder à bord du navire un ou plusieurs détecteurs portatifs de gaz combustible et les utiliser pour vérifier la présence de gaz avant le déchargement des véhicules automobiles.

  • DORS/83-521, art. 4

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