Règlement sur la construction de coques
254 (1) Chaque espace à cargaison destiné au transport de véhicules automobiles dont le réservoir contient le carburant nécessaire à leur propre propulsion doit être doté
a) d’un système de détection et d’alerte d’incendie;
b) d’une installation fixe d’extinction des incendies conforme au Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie.
(2) Les espaces à cargaison visés au paragraphe (1) doivent être dotés d’un système de ventilation mécanique
a) d’une capacité suffisante pour renouveler l’air au moins six fois par heure, compte tenu du volume d’une cale vide;
b) entièrement distinct des autres systèmes de ventilation; et
c) conçu pour empêcher la stratification de l’air et la formation de poches d’air dans l’espace à cargaison.
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/95-254, art. 26
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