Règlement sur la construction de coques
253 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque espace à cargaison d’un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 2 000 tonneaux doit être protégé par
a) une installation fixe d’extinction par le gaz conforme au Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie; ou
b) par un système d’extinction assurant une protection équivalente à celle du système visé à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux espaces à cargaison d’un navire
a) destinés uniquement au transport du minerai, des céréales, du bois vert ou des cargaisons qui présentent un faible risque d’incendie; et
b) dotés de panneaux d’écoutille en acier et de dispositifs permettant de fermer efficacement toutes les manches de ventilation et les autres ouvertures communiquant avec les espaces à cargaison.
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/90-240, art. 18
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