Règlement sur la construction de coques
Version de l'article 250 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :
250 Chaque navire doit être doté d’un système d’alerte générale
a) qui fait entendre un signal d’alerte assez fort pour être bien entendu partout sur le navire et qui, à bord des navires où le bruit est élevé dans certains locaux, y active des feux clignotants; et
b) qui est conforme aux exigences de la TP 127, Normes d’électricité régissant les navires, publiée en 1982 par la direction de la sécurité des navires du ministère des Transports.
- DORS/83-521, art. 4
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