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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 247 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Il doit y avoir à bord de tout navire

    • a) un plan de lutte contre l’incendie affiché en permanence, à l’intention des officiers du navire, près du poste habituel de navigation et

      • (i) montrant clairement pour chaque pont, l’emplacement

        • (A) des cloisonnements de type A et des cloisonnements de type B,

        • (B) des postes de sécurité,

        • (C) des portes coupe-feu, des portes étanches et des autres entrées et sorties des espaces fermés, et

        • (D) des appareils d’extinction d’incendie, et

      • (ii) donnant pour chaque pont, le détail

        • (A) des systèmes d’alerte et de détection et des installations fixes d’extinction d’incendie, et

        • (B) des systèmes de ventilation, notamment l’emplacement des ventilateurs et de leurs commandes, l’emplacement des volets et le numéro d’identification des ventilateurs desservant chaque section; ou

    • b) un livret de lutte contre l’incendie contenant les renseignements précisés aux sous-alinéas a)(i) et (ii), dont un exemplaire doit

      • (i) toujours se trouver à la passerelle de navigation ou à un autre poste de sécurité adéquat, et

      • (ii) être fourni à chacun des officiers du navire.

  • (2) Le plan ou le livret de lutte contre l’incendie visé au paragraphe (1) doit être tenu à jour et indiquer toutes les modifications apportées au navire.

  • (3) Un exemplaire du plan ou du livret de lutte contre l’incendie préparé pour le navire doit être fourni au Bureau et, si des modifications sont apportées au navire et que le plan ou le livret est révisé, un exemplaire de la version révisée doit immédiatement être remis au Bureau.

  • DORS/83-521, art. 4

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